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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 28 nov. 2024, n° 22/03160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/03160 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F36Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 28 Novembre 2024
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me DROUINEAU
— Me MICHOT
Copie exécutoire à :
— Me MICHOT
Monsieur [B] [R]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
Madame [K] [J]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER LORS DES DEBATS : Thibault PAQUELIN
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Tara MAUBOURGUET
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 12 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [R] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 9] ([Localité 10]) sur les parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3].
Madame [K] [J] est propriétaire d’un bien limitrophe sur la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 4].
Par acte du 28 décembre 2022, Monsieur [R] a fait assigner Madame [J] aux fins que soit confié à un expert-géomètre le bornage judiciaire entre leurs propriétés limitrophes.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 mars 2024, Madame [J] a demandé au juge de la mise en état de :
“Juger irrecevable la demande de bornage judiciaire présentée par Monsieur [R],
Condamner Monsieur [R] à payer à Madame [J] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens”.
A l’appui, elle a soutenu qu’un procès-verbal de bornage n°[Cadastre 5] a été dressé le 4 juillet 2019 par Monsieur [Z], géomètre expert fixant les limites des parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4] lui appartenant, procès-verbal signé par les propriétaires intéressés, y compris Monsieur [R], ce bornage amiable ayant une nature contractuelle et fixant pour l’avenir la limite des héritages, constitutif ainsi d’un titre définitif de l’étendue des immeubles respectifs interdisant tout nouveau bornage comme le procès-verbal le mentionnait lui-même.
Elle a contesté par ailleurs la valeur du document daté du 10 décembre 2021 émanant
de l’expert géomètre qu’elle avait mandaté et présenté comme annulant partiellement le procès verbal de bornage du 4 juillet 2019, précisant qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du géomètre expert de déclarer nul même partiellement un procès-verbal de bornage précédemment établi, cela sur la seule demande d’une partie au mépris du principe du contradictoire. Elle a ajouté qu’il appartenait à Monsieur [R] de solliciter judiciairement l’annulation du procès-verbal du 4 juillet 2019 avant, le cas échéant, de solliciter un bornage judiciaire.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 27 mars 2024, Monsieur [R] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 646 et suivants du Code civil,
Vu les articles 123, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger Monsieur [B] [R] recevable et bien fondé dans ses demandes, et rejeter la fin de non-recevoir,
Ordonner le bornage judiciaire confié à un géomètre expert désigné par le tribunal desdites propriétés d’après l’application des titres des parties,
Condamner Madame [F] [J] à verser à Monsieur [B] [R] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice lié à l’articulation tardive et dilatoire de la fin de non-recevoir,
Condamner Madame [K] [J] à régler à Monsieur [B] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [K] [J] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Thomas DROUINEAU en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Débouter Madame [K] [J] de toute demande plus ample ou contraire”.
A l’appui, il a fait valoir que le procès-verbal de bornage du 4 juillet 2019 a dû être partiellement annulé par Monsieur [Z], dès lors que Madame [J] s’est opposée au plan de bornage qu’il avait lui-même proposé pour tenir compte de ses réserves concernant le positionnement des anciennes clôtures, l’évacuation d’assainissement individuel ou l’utilisation du puits. Il a contesté avoir signé le 1er procès-verbal de bornage et expliqué que Madame [J] a refusé de signer une deuxième proposition de bornage.
Il a ajouté que l’impossibilité d’obtenir, en dépit d’une tentative de conciliation judiciaire, un bornage amiable contradictoire en raison du comportement de Madame [J], qui a en outre posé une clôture sur un tracé non conforme, l’a contraint à solliciter un bornage judiciaire.
Il a reproché pour finir à Madame [J] d’avoir opposé une fin de non recevoir plusieurs mois après l’engagement de la procédure, cela, quelques semaines avant la date de plaidoirie, et après avis puis injonction de conclure.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les fins de non recevoir.
L’article 122 du même code énonce notamment que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
Il est constant que l’action en bornage est irrecevable si le bornage a déjà été opéré.
En l’espèce, Madame [J] produit aux débats le procès-verbal de bornage établi le 4 juillet 2019 par Monsieur [Z], expert géomètre, dont les pages ont été paraphées par les parties, notamment Monsieur [R], en particulier la page 4 détaillant la localisation des bornes reprise dans le plan annexé au procès-verbal dont la dernière page correspond aux signatures des parties, y compris celle Monsieur [R] précédée de la mention “lu et approuvé”.
La circonstance que Monsieur [R] n’ait pas paraphé ledit plan de bornage sera jugé indifférent dès lors qu’il n’ajoute pas au corps du procès-verbal fixant précisément les points de localisation des bornes (le tableau des indications de localisation de la page 4 du procès-verbal est repris in extenso dans le plan de bornage en annexe).
La valeur contractuelle du procès-verbal de bornage ne permet pas au géomètre-expert, de manière unilatérale, et en tous les cas sans l’accord de l’ensemble des signataires du procès-verbal, d’annuler tout ou partie de ce dernier. Le document établi le 10 décembre 2021 par Monsieur [Z], l’expert géomètre, intitulé “Annulation partielle du procès-verbal de bornage n° 19121 en date du 4 juillet 2019" sera donc jugé sans effet sur ledit procès-verbal.
Il sera au surplus observé qu’il ressort du courrier de l’expert géomètre du 26 octobre 2020 adressé à Madame [J] que Monsieur [R] a “fini par accepter” le bornage du 4 juillet 2019 en fonction des limites du plan cadastral, après discussion, et avec la précision que l’acceptation par Monsieur [R] a été acquise “sans pour autant remettre en question l’usage commun [d’un] puit”, l’expert ajoutant que ce procès-verbal ayant donc été signé “sur cette proposition”.
Il s’en déduit que le procès-verbal du 4 juillet 2019 a une valeur transactionnelle au sens de l’article 2044 du code civil, des concessions réciproques ayant manifestement été consenties.
La question de la validité du procès-verbal n’a pas, par ailleurs, été soulevée aux débats, notamment au fond, et n’aurait pas relevé en tout état de cause de la compétence du juge de la mise en état.
L’action en bornage sera donc jugée irrecevable.
La demande indemnitaire présentée par Monsieur [R] sera écartée, la fin de non recevoir étant favorablement accueillie.
Monsieur [R], succombant, sera tenu aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à Madame [J] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
DECLARONS l’action en bornage engagée par Monsieur [B] [R] irrecevable,
DEBOUTONS Monsieur [B] [R] de sa demande indemnitaire,
CONDAMNONS Monsieur [B] [R] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [B] [R] à payer à Madame [K] [J] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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