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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 12 févr. 2024, n° 23/05591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le : 12/02/24
Copie conforme délivrée
à : avocats
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05591 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WQ3
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 12 février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SCIENCES U [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me James TUBIANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G283
DÉFENDERESSE
Association INSER-ASAF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amel ZRANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0917
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 février 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 12 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/05591 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WQ3
Le 18 février 2023, la société SCIENCES U [Localité 3] a obtenu une ordonnance portant le numéro 21 23 001678 portant injonction à l’association INSER ASAF d’avoir à lui payer la somme de 9200 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022, date de la mise en demeure, et la somme de 157,20 euros au titre des frais accessoires outre les dépens.
La somme en principal de 9200 euros constituait le montant dû par l’association INSER ASAF au titre d’une formation dispensée au profit de [I] [N] dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en date du 17 octobre 2020.
L’association INSER ASAF n’ayant pas réglé cette somme alors pourtant que les prestations facturées résultaient des termes du contrat signé, elle a demandé par la voie d’une requête en injonction de payer qu’elle soit condamnée à lui payer le montant de la facture en date du 26 octobre 2021 suite à une mise en demeure restée infructueuse le 13 octobre 2022.
L’ordonnance a été signifiée à l’association INSER ASAF le 1er mars 2023.
Le 28 mars 2023, l’association INSER ASAF a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 20 juin 2023 lors de laquelle la caducité a été prononcée, la société SCIENCES U [Localité 3] n’étant ni présente, ni représentée.
La société SCIENCES U [Localité 3] a demandé le relevé de la caducité en faisant état d’un motif légitime justifiant son absence lors de l’audience du 20 juin 2023.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2023, le relevé de caducité a été prononcé.
L’affaire a donc été appelée une seconde fois lors de l’audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, la société SCIENCES U [Localité 3] a précisé :
que les prestations facturées dont il s’agit résultent d’un contrat de formation signé avec l’association INSER ASAF le 17 octobre 2020 au profit de [I] [N] ;que cette formation a dûment été dispensée et ce, pour un montant de 9200 euros, l’association INSER ASAF n’ayant pas sollicité une contribution financière auprès de l’OPCO ;que ce n’est que dans le cadre de la procédure d’injonction de payer que l’association INSER ASAF a invoqué une fraude commise par [I] [N] pour bénéficier de la formation en cause, cette dernière travaillant comme bénévole au sein de l’association ;qu’ainsi le contrat de formation n’aurait pas été signé par l’association, [I] [N] ayant usurpé le tampon de l’association et ayant imité la signature figurant sur le contrat ;qu’aucune plainte pour fraude à l’encontre de [I] [N] ne figure cependant au dossier et cette version des faits n’a jamais été invoquée lors de l’envoi de la facture du 26 octobre 2021 alors même que [I] [N] était toujours domiciliée au sein de l’association ;que l’absence de dépôt du dossier auprès de l’OPCO et des services du ministre en charge de la formation professionnelle n’est pas une cause de nullité du contrat ;qu’en tout état de cause, la formation facturée a dûment été suivie par [I] [N] du 15 novembre 2020 au 3 septembre 2021 et ce, en vertu d’un contrat validé par l’association INSER ASAF ;que cette association est aussi en litige similaire pour un autre contrat dans le cadre d’une autre procédure avec un autre apprenti dont elle conteste la validité du contrat ;que la formation ayant été dûment délivrée, et la fraude n’ayant pas été démontrée, l’absence d’accord de financement de l’OPCO étant certain, l’association INSER ASAF est contractuellement tenue de payer la somme demandée en principal de 9200 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure ;que l’association devra en outre être condamnée à lui payer la somme de 3067 euros à titre de dommages intérêts ainsi que la somme de 500 euros pour procédure abusive et la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Au soutien de son opposition, l’association INSER ASAF a fait valoir :
que c’est dans le cadre de l’objet de l’association que [I] [N] a fait une demande pour élire domicile auprès d’elle ;que cette élection de domicile a été effective du 19 octobre 2019 jusqu’au 31 août 2022 ;que, de surcroit, [I] [N] était bénévole au sein de l’association de février à décembre 2020 et de janvier à septembre 2021 et s’occupait du traitement de domiciliation et de l’enregistrement des courriers ;que [I] [N] pendant la durée de son bénévolat avait donc accès au tampon encreur signature de l’association ;qu’en outre, il convient de distinguer le contrat d’apprentissage conclu entre un apprenti et un employeur et la convention de formation conclue entre le centre de formation d’apprentis et l’acheteur ;que le contrat d’apprentissage versé au débat est un faux et doit être dit nul alors qu’il n’a pas été signé par les deux parties contractantes et qu’il n’a pas été transmis à l’opérateur de compétences en application des dispositions de l’article L 6224-1 du Code du travail ;qu’en ce qui concerne la convention de formation, il s’agit également d’un faux et cette dernière n’a pas été signée par le représentant de l’association et est donc invalide et ce, d’autant plus que le tampon encreur de la signature n’a aucune valeur juridique et qu’il n’y est pas fait mention des originaux qui en ont été faits ;que cette convention est également nulle puisque dénuée de fondement et dépourvue de cause, le contrat d’apprentissage étant également nul ;qu’enfin, cette convention n’aurait pu prendre effet qu’après accord de l’OPCO pour le financement de la formation, le dit financement ne figurant pas dans les conditions de règlement ;que l’ordonnance doit donc être infirmée en sa totalité et la société SCIENCES U [Localité 3] doit être condamnée à lui payer la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.
SUR CE :
En application des dispositions des articles 1103 1104 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Par ailleurs, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’opposition est régulière en la forme, ce qui n’est du reste pas contesté. Elle sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le fond, le Tribunal relève que le contrat d’apprentissage n’est pas signé par [I] [N] et que la convention de formation, conclue avec la société SCIENCES U [Localité 3], vise effectivement des modalités de règlement à définir dans le cadre d’un échéancier avec l’OPCO concerné.
Or, la société SCIENCES U [Localité 3] semble ne jamais s’être inquiétée de ces modalités de règlement puisqu’elle a attendu la fin de la période d’apprentissage de [I] [N] pour adresser une facture de 9200 euros à l’association INSER ASAF.
Cette attitude est évidemment en grande partie à l’origine du non-paiement de la facture litigieuse puisque l’article R6332-25 du Code du travail prévoit bien que l’OPCO doit verser une avance sur les frais de formation dès le début de cette dernière.
Ainsi, la société SCIENCES U [Localité 3] ne peut valablement réclamer le paiement d’une facture dont le principe de règlement aurait dû être validé par l’OPCO dès le début de la formation laquelle a été dispensée sans cette validation.
A défaut de s’en être préoccupée en temps et en heure, la société SCIENCES U [Localité 3] ne peut être dite bien fondée en sa demande de paiement.
En tout état de cause, le Tribunal relève que la principale intéressée, et débitrice dans cette affaire, puisque bénéficiaire de la formation litigieuse soit, [I] [N] n’a pas été mise en cause ni par la société SCIENCES U [Localité 3] ni par l’association INSER ASAF, cette dernière n’ayant notamment pas porté plainte dans le cadre des dispositions de l’article 441-1 du Code pénal.
Les parties contribuent ainsi aux préjudices invoqués.
Dans ces conditions, les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes.
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve ses propres dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Dit recevable l’association INSER ASAF en son opposition ;
Met à néant l’injonction de payer en date du 18 février 2023 ;
Dit qu’en application de l’article 1420 du code de Procédure civile, le présent jugement se substitue à ladite ordonnance.
Statuant à nouveau ;
Déboute la société SCIENCES U [Localité 3] de ses demandes en paiement ;
Déboute l’association INSER ASAF de ses demandes ;
Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge.
Ainsi jugé à Paris, le 12 février 2024.
le greffierle Président
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