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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 15 mai 2025, n° 24/01882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
N° RG 24/01882 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K3WO
Jugement du 15 Mai 2025
Société FINANCO
C/
[I] [S]
[U] [B]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre BORDIEC
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 15 mai 2025 ;
Par Claire SOURDIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 12 décembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société FINANCO
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DEFENDEURS :
Mme [I] [S]
domiciliée : chez Optimo
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
M. [U] [B]
domicilié : chez Optimo
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 28 janvier 2022, la société FINANCO a consenti à Monsieur [U] [B] et Madame [I] [S] un crédit affecté d’un montant en capital de 57.100,00 € remboursable en 144 mensualités de 525,11 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 4,93 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Se prévalant d’une clause de réserve de propriété, la société FINANCO a obtenu du juge de l’exécution de [Localité 6] par ordonnance rendue le 29 juin 2023 l’autorisation aux fins d’appréhension du véhicule camping-car objet dudit crédit affecté. La signification de cette ordonnance aux emprunteurs a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 16 août 2023 concernant Madame [S], et d’une signification au domicile de Monsieur [B] le 4 août 2023. Le 15 novembre 2023 le commissaire de justice a établi un procès-verbal de détournement de véhicule.
Par assignation délivrée à Monsieur [U] [B] et Madame [I] [S] le 23 février 2024, la société FINANCO a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir:
— les condamner à payer la somme de 63.132,17 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,47% l’an à compter du 30 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— les condamner à payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 12 décembre 2024. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du code de la consommation.
A cette audience, la société FINANCO a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation.
Bien que régulièrement assignés par actes délivrés à étude Monsieur [U] [B] et Madame [I] [S] ne se sont pas présentés, ni faits représenter. Ils n’ont pas fait connaître les motifs de leur absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de décembre 2022. Il s’en est suivi un paiement en mai 2023, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de janvier 2023.
La présente action ayant été engagée par assignation le 23 février 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 4 janvier 2023, est recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur la preuve de la consultation du FICP:
L’article L. 312-16 du code de la consommation prévoit que “Le préteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6".
Le prêteur a l’obligation de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable » (arrêté du 26 octobre 2010, art. 13).
En l’espèce, la société FINANCO justifie de la consultation du FICP par un document émanant de la Banque de France en date du 15 décembre 2023 et justifiant d’une consultation le 26 janvier 2022.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:
L’article 311-9 du code de la consommation, devenu l’article L 312-16 du code de la consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignement comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel des emprunteurs. Si cette fiche repose essentiellement sur les déclarations des emprunteurs, l’établissement prêteur joint trois bulletins de salaire et l’avis d’imposition sur les revenus de 2020 concernant Monsieur [B], ainsi que l’avis d’imposition sur les revenus de 2020 concernant Madame [S], ce qui correspond aux déclarations de ceux-ci. Par ailleurs est produite une facture d’électricité.
Les emprunteurs ne faisant pas état de charges particulières hormis leur charge de loyer (450 euros par mois), n’ayant pas d’enfant à charge ni d’autre emprunt en cours, il convient de considérer que ces pièces sont suffisantes pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité des emprunteurs.
En l’état des pièces versées aux débats, il peut être considéré que la société FINANCO justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité des emprunteurs.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les dispositions susvisées du code de la consommation ont été respectées.
* Sur le respect de l’obligation de rédaction avec des caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps 8 d’imprimerie
Aux termes de l’article R 311-5, I, al. 1 devenu R 312-10 al. 1 et 2 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot ». « On mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc. » (LAROUSSE du 20ème siècle tome I p. 1023).
Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes permet de retenir que les dispositions de l’article R 312-10 ont été respectées.
* Sur le défaut de remise de la fiche d’information pré-contractuelle:
Au terme de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 (annexe I) du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats la fiche d’information pré-contractuelle qu’il indique avoir remis aux emprunteurs le jour de la conclusion du contrat.
Or, la société FINANCO ne justifie pas que les emprunteurs ont bien pris connaissance de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, aucune signature des emprunteurs n’apparaissant en bas des pages de ce document. Par conséquent, la preuve de la délivrance aux emprunteurs de cette fiche n’est pas établie et ne permet pas de justifier de la bonne exécution par le prêteur de l’exécution de son obligation. En effet, l’absence de signature des emprunteurs sur ce document ne permet pas d’établir que le prêteur a rempli son obligation de délivrance de la FIPEN. La seule production de la fiche ne constitue qu’un élément de preuve qui doit être corroborée par d’autres éléments permettant d’établir la remise effective de cette fiche aux emprunteurs.
Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 311-6 du code de la consommation, devenu L 312-12, est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droits aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L 341-1 du code de la consommation.
* Sur l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance:
L’article 312-29 prévoit que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la remise de la fiche assurance emprunteur aux emprunteurs. Il verse aux débats une fiche seulement paraphée par une seule personne (page 13/18) et n’a par conséquent pas respecté les dispositions du droit de la consommation sur ce point.
En effet la mention figurant en page 15/18 du contrat, par laquelle les emprunteurs signent l’adhésion à l’assurance ne permet pas de justifier qu’ils reconnaissent avoir reçu une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance, alors qu’un seul paraphe apparaît à la page 13/18. Ainsi, la bonne exécution par le prêteur de l’exécution de son obligation n’est pas justifiée. Cette mention doit, en effet, s’analyser comme une clause type qui ne suffit pas à établir que le prêteur a rempli son obligation de délivrance de la notice d’assurance. Cette clause type ne constitue qu’un élément de preuve qui doit être corroborée par d’autres éléments permettant d’établir la remise effective de cette fiche aux emprunteurs.
Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 312-29 du code de la consommation est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droits aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L 341-1 du code de la consommation.
* Sur la régularité du bordereau de rétractation:
L’article L311-12 du code de la consommation, devenu L 312-21 du même code, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’ article R311-4 du code de la consommation, devenu R 312-9 du même code, tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu aux articles précités est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Il résulte des articles précités du code de la consommation, mais également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne et de la Cour de Cassation, qu’une clause type dans un contrat de crédit à la consommation constitue un simple indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Ainsi, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par des éléments complémentaires.
En l’espèce, l’exemplaire du contrat produit aux débats comporte un bordereau de rétractation détachable (page 8/18).
Il convient dès lors de considérer que les dispositions susvisées ont été respectées par le prêteur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues:
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code Civil et de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 311-48 al 3 devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [U] [B] et Madame [I] [S], soit 57.100,00€ et les règlements effectués par ces derniers de 4.991,04 €, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due solidairement par Monsieur [U] [B] et Madame [I] [S] de 52.108,96 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014; C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1 153 (devenu 1231-6) du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [U] [B] et Madame [I] [S] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
ce qui rend la demande de capitalisation de ceux-ci, sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [B] et Madame [I] [S] à payer à la société FINANCO la somme de 52.108,96 € (cinquante-deux mille cent-huit euros et quatre-vingt-seize centimes), sans intérêts, au titre du crédit affecté souscrit entre lesdites parties le 28 janvier 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [B] et Madame [I] [S] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par la vice-Présidente et par la greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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