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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 20 janv. 2025, n° 23/02531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
MINUTE N° : 2025/
N° RG 23/02531 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLPZ
NAC : 56F Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [N]
né le 04 Avril 1973 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
— [Adresse 5] [Localité 8]
Représenté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant) et par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
DEFENDEURS :
Madame [L] [S]
née le 06 mai 1991 à [Localité 9] (78)
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 3]
Représentée par Me Nina LATOUR, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau d’EURE(avocat postulant)
S.A.R.L. ECURIE HPC
Immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 439 647 181
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
Représentée par Me Edouard CHARLOT, membre de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de la Haute-Marne (avocat plaidant) et par Me François DELACROIX, avocat au barreau d’EURE (avocat postulant)
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame [K] [R]
En présence de Madame [T] [O], auditrice de justice
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 2 décembre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe,
— rédigée par Madame [K] [R],
— signée par Madame [K] [R], première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 mai 2018, Madame [L] [S] a acquis 50% d’un poney nommé Dragonfly de Beausse âgé de 5 ans auprès de la Sarl Ecurie H.P.C. pour la somme de 5 000 euros. Le poney a été vendu en étant borgne de l’œil droit.
Le 18 octobre 2020, M. [J] [N] a acquis le poney pour la somme de 16 000 euros, après avoir été informé de l’état de cécité de l’animal.
Se plaignant de la dangerosité de l’animal et invoquant une cécité totale à venir, M. [N] a fait assigner Mme [S] en référé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2022 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire de l’animal.
Par ordonnance en date du 25 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné Mme [P] aux fins de procéder à cette expertise. L’expert a déposé son rapport le 14 mars 2023.
Par acte délivré le 17 juillet 2023, M. [N] a fait assigner Mme [S] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’obtenir la résolution de la vente du poney et l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte en date du 17 septembre 2023, Mme [S] a fait assigner la société Ecurie H.P.C. en intervention forcée afin d’être garantie par cette dernière de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au bénéfice de M. [N].
Les deux instances ont été jointe par ordonnance du 11 décembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Sarl Ecurie H.P.C. demande au juge de la mise en état, dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA du 29 novembre 2024 de :
A titre principal :
La déclarer recevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie légale de conformité ;
Déclarer forclose l’action en garantie légale de conformité introduite à son encontre ;
Subsidiairement :
Déclarer irrecevable la demande d’intervention forcée présentée à son encontre ;
En tout état de cause :
Débouter Mme [S] et tout autre défendeur de ses demandes.
Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action fondée sur la garantie légale de conformité, la Sarl Ecurie H.P.C fait valoir, se fondant sur l’article L. 211-12 du code de la consommation qui instituait un délai de forclusion de deux ans (article abrogé par ordonnance du 14 mars 2016 et remplacé par l’article L. 217-7 du même code), que la vente du poney a été conclue le 18 octobre 2020 et qu’elle n’a été attraite à la procédure que le 17 novembre 2023, de sorte que le délai pour agir était expiré au moment de la délivrance de l’assignation.
S’agissant de l’irrecevabilité de la demande d’intervention forcée, elle soutient que celle-ci a été introduite tardivement, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire et donc à la procédure de référé à laquelle elle n’était pas partie.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par Rpva le 28 août 2024LMA chercher dans WINCI
, Mme [S] sollicite de :
Débouter la Sarl Ecurie H.P.C de ses demandes ;Reconventionnellement :
Condamner la Sarl Ecurie H.P.C aux dépens ;Condamner la Sarl Ecurie H.P.C à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en garantie légale de conformité, Mme [S] soutient, sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile, de l’article L. 211-12 du code de la consommation et de l’application qui en est faite par la jurisprudence, que la Sarl Ecurie H.P.C confond l’action intentée par M. [N] sur le fondement de la garantie légale de conformité et l’appel en garantie formé à son encontre. Elle précise que le poney a été livré le 19 octobre 2020 et que l’assignation en référé a été délivrée le 19 mai 2022, soit dans le délai légal. Elle fait enfin valoir que la prescription d’un recours en garantie est de 5 ans.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Il résulte de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
A titre liminaire, si Mme [S] ne précise pas le fondement de son recours en garantie contre la Sarl Ecurie H.P.C, celui-ci ne peut être fondé que sur une action en responsabilité délictuelle ou contractuelle de droit commun et non sur l’action fondée sur la garantie légale de conformité qui ne concerne que
le rapport acheteur/vendeur soitl’action principale intentée par M. [N] à l’encontre de Mme [S].
Dès lors, le moyen tiré de la prescription de l’action fondée sur la garantie légale de conformité soulevé par la Sarl Ecurie H.P.C est inopérant.
En revanche, en matière d’action récursoire, la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il estime à l’origine dudit dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit.
En l’espèce, Mme [S] s’est vue assigner en référé par M. [N] le 19 mai 2022 afin que soit ordonnée une expertise judiciaire. Une telle demande avant dire droit ne consiste pas en la reconnaissance d’un droit. A cette date, Mme [S] ne pouvait donc justifier d’une mise en cause lui permettant d’agir en responsabilité contre la Sarl Ecurie H.P.C. Son préjudice est donc né de l’action engagée au fond par M. [N] le 17 juillet 2023, date à laquelle doit être fixé le point de départ du délai de prescription.
L’assignation de la Sarl Ecurie H.P.C en intervention forcée par Mme [S] ayant été délivrée le 17 septembre 2023, soit deux mois après l’assignation au fond délivrée par M. [N], la prescription n’est pas acquise.
En conséquence, l’appel en garantie formé par Mme [S] à l’encontre de la Sarl Ecurie H.P.C sera déclarée recevable.
Sur la demande de Madame [L] [S] au titre des frais irrépétibles
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La Sarl Ecurie H.P.C qui succombe à la présente instance devra payer à Mme [S], au titre des frais exposés par elle, une somme qu’il est équitable de fixà 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’appel en garantie formé par Mme [L] [S] à l’encontre de la Sarl Ecurie H.P.C. et déclare recevable ledit appel en garantie,
N° RG 23/02531 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLPZ – Ordonnance du 20 JANVIER 2025
CONDAMNE la SARL Ecurie H.P.C à payer à Madame [L] [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mars 2025 pour les conclusions au fond des défendeurs à cette date.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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