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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 4, 6 nov. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LES SUETS sis S.A. EUROVACANCES SAMO<unk>NS - syndic, COMMUNE DE SAMO<unk>NS sise Mairie |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JURIDICTION DÉPARTEMENTALE DE L’EXPROPRIATION
Minute n° 25/00019
Procédure N° RG 25/00016 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6MB
OPÉRATION
Acquisition par la COMMUNE DE SAMOËNS des terrains nécessaires au projet d’aménagement du secteur des Drugères sur le territoire de la commune de SAMOËNS
JUGEMENT DE FIXATION DES INDEMNITÉS
du 06 novembre 2025
Nous, Valérie ESCALLIER, vice-présidente au tribunal judiciaire d’ANNECY, juge de l’expropriation de la Haute-Savoie, désignée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, en conformité avec les dispositions des articles L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Assistée de Pascale DELHAYE, faisant fonction de greffière,
Avons rendu la décision suivante :
E N T R E
L’EXPROPRIANTE
COMMUNE DE SAMOËNS sise Mairie 33 place des Dents Blanches 74340 SAMOËNS pris en la personne de son maire en exercice, monsieur [C] [I]
en présence de la SARL MARCELEON – 194 quai Charles Roissard – 73000 CHAMBERY prise en la personne de mesdames [M] [B] et [V] [U]
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LES SUETS sis S.A. EUROVACANCES SAMOËNS – syndic – 90 place du Gros Tilleul – 74340 SAMOËNS
représenté par madame [N] [W], gestionnaire de copropriété, munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR,
D’autre part,
EN PRÉSENCE du commissaire du Gouvernement pris en la personne de monsieur [G] [T] – France Domaine – 129 avenue de Genève – 74000 ANNECY
PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 8 septembre 2025, le juge départemental de l’expropriation de Haute-Savoie a prononcé au profit de la COMMUNE DE SAMOËNS l’expropriation pour cause d’utilité publique des immeubles nécessaires au projet d’aménagement du secteur des Drugères sur le territoire de cette commune et notamment les parcelles cadastrées Section G n° 7411 d’une superficie de 28 m², n° 7042 d’une superficie de 2 m² et n° 7412 d’une superficie de 35 m², soit une emprise totale de 65 m², appartenant à la S.C.I. LES SUETS.
Le mémoire contenant les offres de l’expropriant a été régulièrement notifié à la partie expropriée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 6 juin 2024.
Par lettre recommandée reçue le 18 août 2025, la COMMUNE DE SAMOËNS représentée par son maire en exercice a saisi le juge départemental de l’expropriation aux fins de fixation des indemnités dues par l’expropriant, conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code de l’expropriation.
Par ordonnance du 22 août 2025, le juge de l’expropriation a fixé la date de transport sur les lieux et l’audience au 6 octobre 2025.
Cette ordonnance a été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les conclusions de la commissaire du Gouvernement ont été transmises à l’ensemble des parties.
Il a été procédé le 6 octobre 2025 à la vue des lieux litigieux et procès-verbal des opérations a été dressé le même jour.
L’audience prévue par les dispositions de l’article R 311-20 du code de l’expropriation a été tenue le 6 octobre 2025 dans une salle de la mairie de SAMOËNS.
A cette audience ont été entendus :
— la COMMUNE DE SAMOËNS, autorité expropriante, représentée par son maire en exercice, en présence de la société MARCELEON,
— madame [W], représentant la partie expropriée,
— monsieur [T], commissaire du gouvernement.
L’affaire a été ensuite mise en délibéré au 6 novembre 2025.
DESCRIPTIF DES LIEUX
Les parcelles sont cadastrées Section G :
— 7411 : 28 m² sur la parcelle mère G 7040 de 1653 m²
— 7042 : 2 m² composante du terrain d’aisance de la parcelle bâtie G 7040
— 7412 : 35 m² de la parcelle mère G 7043 de 291 m² (composante du terrain d’aisance de la
parcelle bâtie G 7040).
Il s’agit de trois étroites bandes de terrain dont deux sont issues des parcelles mères G 7040 et G 7043 en nature de talus / clôture en bois.
L’expropriant indique que la clôture n’est pas concernée par les travaux.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
L’expropriante :
Dans son mémoire contenant offre du 30 avril 2024, la COMMUNE DE SAMOËNS a proposé au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LES SUETS, propriétaire exproprié des parcelles sises sur le territoire de la commune de SAMOËNS suivantes cadastrées Lieu-dit Les Drugères section G :
— n° 7411 d’une superficie de 28 m²
— n° 7042 d’une superficie de 2 m²
— n° 7412 d’une superficie de 35 m²
l’indemnité globale de 1.248 euros se décomposant comme suit :
— indemnité principale: 65 m² à 16 euros le m² = 1.040 euros
— indemnité de remploi : 208 euros.
Elle fait valoir que l’expropriation s’inscrit dans un contexte d’aménagement du secteur des Drugères dont la réalisation apportera une plus-value aux propriétés bâties qui se situent en bordure de voirie.
Elle précise que l’indemnité de 16 euros le m² tient compte de la nature des biens expropriés à savoir des délaissés routiers, des bordures de parcelles matérialisées par la présence d’une haie mais aussi de l’enrobé.
Elle indique que la nature de terrains d’agrément n’a pas été retenue au regard de la consistance des emprises et que la valeur proposée tient compte d’estimations sommaires et globales qui avaient été réalisées par le service des domaines en 2018 et 2019 pour son territoire.
***
Le propriétaire :
Le propriétaire n’a pas constitué avocat.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LES SUETS sollicite que l’indemnité soit fixée conformément à l’évaluation effectuée par le commissaire du gouvernement, soit la somme totale de 7.725 euros.
CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Il propose de retenir comme date de référence celle du 8 novembre 2021, la parcelle étant soumise au DPU.
Il précise qu’à cette date, les emprises se situent en zone UC correspondant à une zone d’urbanisation à faible densité. Il rappelle que si elles relèvent de la qualification de terrain à bâtir, elles ne sont cependant pas constructibles et doivent être assimilées à des terrains d’aisance.
Il indique que l’étude foncière des cessions de petits terrains d’aisance (moins de 72 m²) sur la communes de SAMOËNS et communes voisines met en évidence une valeur médiane de 100 euros le m² qu’il a retenue pour calculer l’indemnité due au propriétaire :
— 65 m² x 100 euros = 6.500 euros
— remploi 1.225 euros,
soit une indemnité totale de 7.725 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L321-1 du code de l’expropriation dispose que : Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
L’article L322-3 du code de l’expropriation dispose que : La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L. 322-2.3.
L’article L322-8 du code de l’expropriation dispose que : Sous réserve de l’article L. 322-9, le juge tient compte, des accords intervenus entre l’expropriant et les divers titulaires de droits à l’intérieur du périmètre des opérations faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique et les prend pour base lorsqu’ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu’ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées.
Le juge tient compte des accords intervenus à l’intérieur des zones d’aménagement différé et des périmètres provisoires.
Sous la même réserve, il tient également compte, dans l’évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, de la valeur résultant des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales ou des déclarations faites par les contribuables avant l’ouverture de l’enquête.
L’article R311-22 du code de l’expropriation dispose que : Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
L’article L321-2 al 3 du code de l’expropriation dispose que : Si le propriétaire d’un bien n’a pas pu être identifié, le juge de l’expropriation fixe l’indemnité pour le compte de qui il appartiendra.
La date de référence à retenir en application des article L213-6 et L213-4 du code de l’urbanisme est celle du 8 novembre 2021 qui n’est pas discutée.
Les biens expropriés correspondent à une bande de terrain longeant le tènement appartenant au propriétaire sur lequel est implanté un bâtiment; ils se situent en bordure de la voirie et sont délimités par une clôture qui n’est pas impactée par l’expropriation.
A la date de référence, les emprises relèvent d’un zonage UC ; si, de par leur situation et leur surface, les emprises n’offrent aucune possibilité de construction, elles sont l’extension de la propriété bâtie appartenant au même propriétaire ; elles s’analysent donc en un terrain d’aisance d’une propriété bâtie; elles doivent en conséquence être évaluées comme tel.
Les termes de référence listés dans le tableau figurant dans les conclusions de l’expropriant ne précisent pas le zonage des parcelles qui est un élément important dans leur valorisation; ils sont donc inopérants pour procéder par voie de comparaison et pour fonder la valeur proposée par la commune, un bien en zone UC ne pouvant être utilement comparé à à celui relevant d’une zone N ou A.
Le propriétaire ne produit aucun terme de référence au soutien de sa demande.
L’étude à laquelle s’est livrée le commissaire du gouvernement permet de constater que la proposition de l’expropriant se situe en dessous de la valeur médiane de 100 euros le m² mise en évidence par l’analyse des cessions intervenues sur la commune et les communes environnantes pour des terrains de petite surface ayant une nature similaire (terrain d’aisance de propriété bâtie, stationnement), étant relevé que les biens situés en zone U comme les biens en question ont les valeurs au m² les plus importantes.
En conséquence, au regard de la nature des biens et des conclusions de l’étude foncière réalisée par le commissaire du gouvernement, la valeur de 100 euros le m² sera donc retenue pour l’indemnisation des parcelles expropriées à laquelle s’ajoutera l’indemnité de remploi.
PAR CES MOTIFS
Le juge départemental de l’expropriation, après débats publics, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la COMMUNE DE SAMOËNS doit payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LES SUETS les indemnités suivantes:
— indemnité principale: 65 m² x 100 euros = 6.500 euros
— indemnité de remploi : 1.225 euros,
soit une indemnité totale de 7.725 euros
au titre de l’indemnisation de l’expropriation des parcelles sises sur le territoire de la commune de SAMOËNS cadastrées Lieu-dit Les Drugères section G :
— n° 7411 d’une superficie de 28 m²
— n° 7042 d’une superficie de 2 m²
— n° 7412 d’une superficie de 35 m²,
Dit que la COMMUNE DE SAMOËNS supportera les frais et dépens de la présente procédure.
En foi de quoi le présent jugement a été signé au palais de justice d’ANNECY, le six novembre deux mille vingt-cinq.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DE L’EXPROPRIATION,
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