Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 3 nov. 2025, n° 25/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT MUTUEL LEASING c/ S.A.S. BEKTAS ISO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Localité 3]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 25/00582 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJWX
MINUTE n° 227/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 03 Novembre 2025
Dans l’affaire :
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
S.A.S. BEKTAS ISO, immatriculée sous le numéro 884 243 981 au RCS de [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Juge rapporteur : Madame Carole MUSA
Débats en audience publique du 02 Septembre 2025
Lors du délibéré :
Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Madame Virginie PIOT-BUYAT
Assesseur : Madame Elisabeth SCHULLER
Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 03 Novembre 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
La SAS BEKTAS ISO s’est rapprochée de la SA CREDIT MUTUEL LEASING en vue de la souscription d’un contrat de location longue durée par acte sous seing privé du 13 avril 2022 pour financer l’acquisition d’une machine à projeter-malaxer de la marque Putzmeister. Ce contrat de crédit-bail est référencé sous le numéro 10036109920 et prévoit le versement de 48 mensualités outre le paiement de frais.
Ayant à déplorer des loyers impayés, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a fait savoir à la SAS BEKTAS ISO qu’elle entendait se prévaloir de la clause résolutoire contenue dans les conditions générales de vente du contrat daté du 13 avril 2022 suivant une mise en demeure du 30 avril 2024.
Par courrier recommandé du 11 septembre 2024, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a constaté la résiliation du contrat de crédit-bail et a une nouvelle fois mis en demeure la SAS BEKTAS ISO de lui régler l’intégralité des sommes dues.
Faute d’obtenir le paiement de sa créance et suivant un acte d’assignation signifié le 21 mai 2025 à étude, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a assigné la SAS BEKTAS ISO devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse.
Suivant cet acte d’assignation, la SA CREDIT MUTUEL LEASING demande au tribunal de:
— Dire et juger recevable et bien-fondée l’assignation régularisée par la SA CREDIT MUTUEL LEASING,
— Condamner la SAS BEKTAS ISO à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING le montant de 10.183,61 euros augmenté des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2024,
— Condamner la SAS BEKTAS ISO à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING le montant de 1.500 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner la SAS BEKTAS ISO en tous les frais et dépens.
Bien que régulièrement assignée, la SAS BEKTAS ISO n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions de la SA CREDIT MUTUEL LEASING pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 septembre 2025 et à cette date, l’affaire a été mise en délibéré sans audience en accord avec la partie demanderesse pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il apparaît que l’action en paiement formée par la SA CREDIT MUTUEL LEASING contre la SAS BEKTAS ISO repose sur l’application des dispositions des articles 1101 et suivants et des articles 1217 et suivants du Code civil exposant que plusieurs factures qu’elle a émis, sont restées impayées et qu’elle a été amenée à résilier le contrat qui la liait à la SAS BEKTAS ISO, faute pour cette dernière d’avoir respecté ses obligations contractuelles.
Dans ce cadre et si la réalité et l’exigibilité de la créance sont démontrées, le juge peut condamner le débiteur à régler les sommes dues à son cocontractant.
La demande de la SA CREDIT MUTUEL LEASING sera donc déclarée recevable.
Sur la demande principale
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, suivant l’article 1104 du Code civil. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs et suivant les dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce et au soutien de sa demande, la SA CREDIT MUTUEL LEASING invoque le contrat de crédit-bail signé le 13 avril 2022 qu’elle verse aux débats.
Elle demande à ce que la partie défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 10.183,61 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2024.
Elle produit également la copie du procès-verbal de livraison et de prise en charge du 02 novembre 2022 de la machine à projeter-malaxer de la marque Putzmeister, la copie du certificat d’immatriculation de la machine à projeter-malaxer de la marque Putzmeister, la copie de la facture de la machine à projeter-malaxer de marque Putzmeister établie au nom de la demanderesse, un échéancier, une copie des mises en demeure des 30 avril 2024 et 11 septembre 2024, un décompte portant sur la vente de la machine à projeter-malaxer de marque Putzmeister, la copie d’un courrier recommandé du 14 janvier 2025 adressé à la partie défenderesse contenant un décompte des sommes dues après imputation du prix de vente.
Le contrat produit est a été signé par les parties et il est en outre justifié de la livraison de la machine à projeter-malaxer de marque Putzmeister et de ce que la partie demanderesse s’est acquittée de son paiement auprès du vendeur.
Il apparaît que la SAS BEKTAS ISO signataire du contrat de crédit-bail du 13 avril 2022 a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales applicables à ce contrat. Or, comme le fait remarquer la partie demanderesse, l’article 8 intitulé « Résiliation » du contrat prévoit que « La résiliation du présent contrat sera acquise de plein droit, sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire et sans qu’il soit nécessaire de la notifier, 8 jours après mise en demeure faite au locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception non suivie d’une pleine exécution, dans les cas suivants : – en cas de non-paiement, même partiel, à sa date d’exigibilité d’un terme ou de toute somme due en vertu du contrat, comme en cas d’inexécution de l’une quelconque des obligations du locataire, ou à défaut de constitution du dépôt de garantie éventuellement prévu, (…) ».
Il n’est pas contesté par la SAS BEKTAS ISO qu’elle ne se serait pas acquittée des loyers dus à son crédit-bailleur.
Par ailleurs la SA CREDIT MUTUEL LEASING établit avoir mis en demeure la SAS BEKTAS ISO d’avoir à régulariser les loyers échus impayés sous peine de résiliation suivant un courrier recommandé avec avis de réception du 30 avril 2024, remis à la débitrice le 03 mai 2024. Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 septembre 2024, elle a par ailleurs confirmé la résiliation du contrat de crédit-bail ; le pli a été remis à la débitrice le 16 septembre 2025.
La clause résolutoire comprise dans le contrat de crédit-bail conclu entre les parties est donc valablement acquise à la SA CREDIT MUTUEL LEASING. Quant à la somme réclamée, la SA CREDIT MUTUEL LEASING se prévaut en outre des conditions générales de vente du contrat de crédit-bail qui dans son l’article 6 intitulé « Résiliation » dispose que « Dès résiliation pour un cas autre que la résolution du contrat de vente, le locataire ou ses ayants droits seront tenus :
1. de remettre immédiatement le matériel à la disposition du bailleur dans les conditions prévues à l’article 7 – restitution du matériel,
2. de verser au bailleur :
a. les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, augmentés des frais et intérêts moratoires et de tous leurs accessoires,
b. en réparation du préjudice subi, une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers à échoir à la date de la résiliation, majorée de la valeur résiduelle stipulée aux conditions particulières,
c. l’indemnité visée sous b) sera éventuellement diminuée du produit net de tous frais et charges obtenu par le bailleur de la revente du bien restitué ; pendant les 15 jours qui suivent la résiliation, le locataire peut soumettre à l’agrément du bailleur, un acquéreur notoirement solvable pour le matériel,
d. une somme forfaitaire égale à 10% du prix d’achat du matériel, à titre de clause pénale.
Dans le cas particulier d’une résiliation du contrat de crédit-bail par suite de la résolution du contrat de vente du matériel, l’indemnité de résiliation est calculée comme dit ci-dessus sous 2b); elle sera diminuée des sommes effectivement perçues par le bailleur en restitution du prix de revente et de toute autre somme éventuellement touchée au titre de ladite résolution.
En cas d’impayés de quelque ordre qu’il soit, toutes sommes versées ou reçues du locataire (dépôt de garantie…) et/ou d’un tiers, serviront à régler l’impayé en commençant par le plus ancien et ceci par dérogation à l’article 1342-10 du code civil. »
La partie demanderesse reconnaît que le matériel objet du contrat de crédit-bail a été restitué et qu’il a été vendu pour la somme de 16.200 euros ainsi qu’il en est justifié.
Les sommes mises en compte sont conformes aux dispositions contractuelles acceptées par la SAS BEKTAS ISO à l’exception des frais imputés pour un montant de 360 euros dont le quantum n’est pas justifié et qui seront déduits et de la clause pénale qui s’établit à la somme de 2.930,40 euros (10% du prix d’achat) et non 3.045,33 euros comme indiqué.
Par ailleurs, la SAS BEKTAS ISO qui n’a pas comparu n’a fait valoir aucun argument lui permettant de s’exonérer de toute ou partie des sommes réclamées.
Par conséquent, la SA CREDIT MUTUEL LEASING sera déclarée bien-fondée en ses demandes et la SAS BEKTAS ISO condamnée à lui payer la somme de 9.708,68 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2024 et jusqu’à complet règlement conformément aux dispositions de l’article 9 des conditions générales de vente intitulé « Intérêts de retard – Frais de gestion – impôts et taxes ».
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera le cas échéant par année entière en vertu de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SAS BEKTAS ISO, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner la SAS BEKTAS ISO à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de
l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE la SA CREDIT MUTUEL LEASING recevable et bien fondée en ses demandes en paiement formées contre la SAS BEKTAS ISO au titre du crédit-bail du 13 avril 2022 ;
CONDAMNE la SAS BEKTAS ISO à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 9.708,68 euros (neuf mille sept cent huit euros et soixante-huit centimes), avec intérêts au taux légal majoré de 10 (dix) points à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2024 et jusqu’à complet règlement ;
ORDONNE, s’il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière;
CONDAMNE la SAS BEKTAS ISO aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS BEKTAS ISO à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Surendettement ·
- Caisse d'épargne ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre de prêt ·
- Prêt immobilier ·
- Demande
- Architecte ·
- Condition suspensive ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Honoraires ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action de société ·
- Dilatoire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Effets ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Délai
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- État ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Application ·
- Personne morale
- Domicile conjugal ·
- Effets du divorce ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Date ·
- Révocation ·
- Avantage
- Arrêt de travail ·
- Cotisations ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Dérogatoire ·
- Indemnité ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Date
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cause grave ·
- Accord transactionnel ·
- Désistement d'instance ·
- Révocation ·
- Radiation ·
- Désistement
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Domicile ·
- Personnes ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.