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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 15 juil. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00230 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRIW
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Odile BORDIER de la SCP BORDIER, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[K] [I], [O] [W] épouse [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 15 Juillet 2025
DEMANDEUR :
S.A. DIAC,
dont le siège social est sis 14 Avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY LE GRAND
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Odile BORDIER de la SCP BORDIER, demeurant 28 BIS Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [I],
Madame [O] [W] épouse [I],
demeurant tous deux 23 hameau de Lutz – 28150 EOLE EN BEAUCE
comparants en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
En présence de [G] [M], auditeur de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Mai 2025 et mise en délibéré au 15 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé électroniquement le 8 juin 2022, la SA DIAC a consenti à Monsieur [K] [I] et Madame [O] [W] épouse [I] une location avec option d’achat d’un véhicule DACIA JOGGER de 6CV d’une valeur de 21 650,76 euros. Il a été convenu 61 loyers d’un montant de 255 euros hors assurance outre 25,98 euros pour l’ASS DI, 22,73 euros pour l’ASS.FA et 37 euros pour l’entretien au titre des prestations facultatives.
Un procès-verbal de livraison du véhicule a été établi et signé le 11 janvier 2023.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA DIAC a fait assigner, le 3 avril 2025, Monsieur [K] [I] et Madame [O] [W] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Chartres, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation à lui payer les sommes suivantes :
7 519,05 euros outre intérêts au taux contractuel, à compter du 14 décembre 2024 conformément à l’article L. 311-30 du Code de la Consommation,800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025.
A l’audience, la SA DIAC, représentée par son conseil, indique maintenir les demandes de son assignation. Elle précise que le véhicule a été restitué et que le solde restant dû s’élève à la somme de 7 519,03 euros. Elle indique que Monsieur [K] [I] et Madame [O] [W] épouse [I] n’ont pas reçu la lettre et précise s’en rapporter sur la demande de délais.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [K] [I] et Madame [O] [W] épouse [I], régulièrement cités à personne physique et à domicile, ont comparu. Ils exposent que la voiture a été vendue. Ils indiquent que Monsieur [K] [I] est en arrêt maladie et perçoit un salaire mensuel d’environ 1 400 euros tandis que Madame [O] [W] épouse [I] perçoit environ 1 600 euros par mois. Ils sollicitent des délais et proposent de régler la somme de 150 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article L. 312-2 du Code de la consommation, les contrats de location-vente et de location avec option d’achat sont assimilés aux contrats de crédits de sorte que les dispositions du Code de la consommation sont applicables à ces contrats, étant précisé que les contrats de location avec promesse de vente relèvent des contrats de location-vente.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 13 mai 2025.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 mai 2023 de sorte que la demande effectuée le 3 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur l’exigibilité de la créance
L’article L. 312-40 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés. Il peut également exiger une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence, préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
En l’espèce, le prêt stipule dans son article 4.1 intitulé « Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire » qu’en cas de défaillance des emprunteurs, le prêteur pourra résilier le contrat, exiger la restitution du véhicule et réclamer toute somme due au titre du contrat.
Il ressort des pièces communiquées que des mises en demeure préalables au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 736,64 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) ont bien été envoyées le 12 juin 2023 (les avis de réception envoyés à l’adresse figurant au contrat de location avec option d’achat étant revenus « pli avisé et non réclamé ») de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA DIAC a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur le montant de la créance
Aux termes des dispositions de l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-19 alinéa 1er du même Code dispose que « Lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées ».
En outre, l’article D. 312-18 du code de la consommation fixe les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation, laquelle est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
Il en résulte que l’indemnité à laquelle peut prétendre le loueur correspond à la valeur actualisée des loyers à échoir lors de la résiliation, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminué de la valeur vénale du bien repris.
En l’espèce, la SA DIAC justifie avoir récupéré et revendu le véhicule le 11 septembre 2023 au prix de 13 906,67 euros HT.
De plus, il ressort des pièces produites que Monsieur [K] [I] et Madame [O] [W] épouse [I] restent devoir à la SA DIAC les sommes suivantes :
loyers échus impayés : 681,42 euros Indemnité de 8% sur loyers impayés : 54,52 euros indemnité de résiliation :valeur actualisée H.T. des loyers non échus : 11 555,69 euros valeur résiduelle : 9 352,57 eurosprix de vente H.T. du véhicule à déduire : 13 906,67 eurosIntérêts de retard : 96,06 eurosDéduction faite d’un avoir : 340,71 euros
Soit la somme de 7 519,05 euros.
Monsieur [K] [I] et Madame [O] [W] épouse [I] seront en conséquence condamnés à payer à la SA DIAC somme de 7 519,05 euros, avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la présente décision, aucun taux d’intérêt contractuel n’ayant été prévu au contrat.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le Juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, Monsieur [K] [I] et Madame [O] [W] épouse [I] sollicitent l’octroi de délais de paiement. A l’audience, Monsieur [K] [I] indique être en arrêt maladie mais précise percevoir un salaire mensuel d’environ 1 400 euros. Madame [O] [W] épouse [I] indique quant à elle percevoir 1 600 euros par mois. Ils proposent de régler des mensualités de 150 euros afin de s’acquitter de leur dette.
La situation de Monsieur [K] [I] et Madame [O] [W] épouse [I] et les propositions qu’ils ont faites à l’audience justifient de tels délais, qui n’apparaissent pas contraires aux besoins de l’établissement de crédit.
Il convient donc de leur octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [I] et Madame [O] [W] épouse [I] qui succombent, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande de la SA DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu le 8 juin 2022 entre la SA DIAC, Monsieur [K] [I] et Madame [O] [W] épouse [I], 8 jours après les mises en demeure envoyées le 12 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] et Madame [O] [W] épouse [I] à payer à la SA DIAC la somme de 7 519,05 euros (sept mille cinq cent dix-neuf euros et cinq cents) au titre du contrat de location avec option d’achat conclu le 8 juin 2022, avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la présente décision, aucun taux d’intérêt contractuel n’ayant été prévu au contrat.
AUTORISE Monsieur [K] [I] et Madame [O] [W] épouse [I] à se libérer de leur dette en 23 mensualités de 150 euros (cent cinquante euros) pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 24ème mensualité couvrant le solde de la dette ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] et Madame [O] [W] épouse [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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