Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 24 juil. 2025, n° 24/01516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 JUILLET 2025
N° RG 24/01516 – N° Portalis DB22-W-B7I-SN2O
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [S] [B] C/ S.C.I. [Localité 9] PRINCESSE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[13]” [Localité 9]
DEMANDERESSE
Madame [S] [B], née le 30 mai 1984 à [Localité 11] (Maroc), demeurant [Adresse 2] à [Localité 12]
représentée par Me Céline Borrel, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 122, Me Reda Kohen, avocat au barreau de Paris, vestiaire : H1
DEFENDERESSES
S.C.I. [Localité 9] PRINCESSE, au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 818 493 934, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Muguette Zirah, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1032, Me Michèle De Kerckhove, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 26
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[13]” [Localité 9], représenté par son syndic, la société CAGIF A2BCD, au capital de 105 000,00 €, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 304 497 183, dont le siège social est 4[Adresse 5] à [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège
défaillant
Débats tenus à l’audience du 26 juin 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 26 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Madame [S] [B] a acquis en l’état de futur achèvement auprès de la société SCI [Localité 9] Princesse un appartement au sein d’un immeuble soumis au régime de la copropriété, situé [Adresse 15] à [Localité 9] (Yvelines).
La réception de l’opération a eu lieu le 24 avril 2024. Depuis cette date, Madame [B] invoque des désordres sur l’ouvrage, notamment la défectuosité de la porte d’entrée et de sa serrure.
Le 17 mai 2024, Madame [B] a mis en demeure à la société SCI [Localité 9] Princesse.
Le 23 mai 2024, Madame [B] a mandaté un commissaire de justice pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 octobre 2024, Madame [S] [B] a fait assigner la société SCI [Localité 9] Princesse et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[13]" situé à [Localité 9] (Yvelines), en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 13 mars 2025.
Par ordonnance avant dire droit en date du 22 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’affaire à l’audience du 26 juin 2025 aux fins de recueil des observations des parties sur l’absence de mise en cause de la caisse de sécurité sociale à laquelle Madame [S] [B] est affiliée au regard des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et le cas échéant de son appel en cause, et a réservé les dépens.
La cause a été entendue lors de l’audience du 26 juin 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, indiquant renoncer à sa demande formée au titre d’un préjudice corporel, Madame [S] [B] demande à la juridiction des référés de :
— désigner un expert avec pour mission notamment de relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et affectant les lots litigieux, rechercher si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendre impropre à sa destination et fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— condamner à titre provisionnel la société SCI [Localité 9] Princesse à lui payer :
— la somme de 3 659,70 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux nécessaires pour remplacer la porte d’entrée et la serrure défectueuse de son appartement ;
— la somme de 440,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant des frais de commissaire de justice qu’elle a été contrainte d’engager pour faire établir un procès-verbal de constat ;
— la somme de 15 240,00 € à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice locatif subi non sérieusement contestable ;
— la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 20 000,00 € pour réaliser des travaux de réparation pour lui permettre d’avoir un appartement propre à sa destination ;
— prendre acte de l’interruption des délais de prescription de l’ensemble des garanties visées dans la présente assignation et tout autre fondement juridique résultant de la demande de condamnation de la société SCI [Localité 9] Princesse à titre provisionnel ;
— condamner la société SCI [Localité 9] Princesse à lui payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société SCI [Localité 9] Princesse ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité, et sollicite le rejet des demandes de provisions formées à son encontre ainsi que la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles.
Assigné à personne morale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[13]" situé à [Localité 9] (Yvelines), représenté par son syndic, n’a pas constitué avocat.
A l’issue l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
SUR CE,
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, compte tenu des réserves exprimées lors de la livraison puis par courrier, du rapport de la société Bâtiment Expertise et du procès-verbal de constat versés aux débats Madame [S] [B] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [S] [B] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes de provisions :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les seules pièces versées aux débats sont insuffisamment précises et circonstanciés pour justifier de la nécessité de remplacer la porte d’entrée et la serrure de l’appartement litigieux, alors qu’il est constant que des travaux de remise en état – dont la demanderesse conteste la qualité – ont été effectués le 17 janvier 2025.
Par ailleurs, si la demanderesse justifie que la porte a été défectueuse entre la livraison de l’appartement et l’intervention précitée, les éléments produits ne permettent pas d’établir qu’elle ne permettait pas d’accéder à l’appartement, ni que celui-ci ne pouvait être clos. N’est donc pas démontré avec l’évidence requise en référé le caractère inhabitable des lieux, ce qui justifie le rejet de la demande de provision à valoir sur le coût de relogement de la demanderesse.
De même, ni la responsabilité de la société SCI [Localité 9] Princesse, ni l’existence et l’étendue d’un préjudice moral et des travaux de réparation invoqués par la demanderesse ne sont établis à ce stade. Les demandes provisionnelles de dommages et intérêts formées à ce titre sont donc également rejetées.
Enfin, la demande formée au titre des frais de commissaire de justice engagés par la demanderesse pour faire établir un procès-verbal de constat relève des frais irrépétibles et est envisagée à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [S] [B].
Enfin, en l’absence de certitude à ce stade sur une mise en cause de la responsabilité de la société SCI [Localité 9] Princesse, il convient de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société SCI [Localité 9] Princesse de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Madame [N] [X]
E-mail : [Courriel 7]
[Adresse 6]
Tél. fixe : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1 se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
3 en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4 donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5 dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6° donner son avis technique sur tout élément permettant de déterminer si les désordres constatés relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement des équipements, de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie des défauts de conformité ;
7° indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés ; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et se faire justifier le cas échéant des causes justificatives alléguées; fournir tous éléments permettant de dire à qui les retards seraient imputables ;
8° à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
9° donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
10° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 9] ( Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [S] [B] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 janvier 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 14]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons les demandes de provisions formées par Madame [S] [B] ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [S] [B] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure et que la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domicile conjugal ·
- Effets du divorce ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Date ·
- Révocation ·
- Avantage
- Arrêt de travail ·
- Cotisations ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Dérogatoire ·
- Indemnité ·
- Montant
- Caution ·
- Garantie ·
- Surendettement ·
- Caisse d'épargne ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre de prêt ·
- Prêt immobilier ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecte ·
- Condition suspensive ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Honoraires ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action de société ·
- Dilatoire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Effets ·
- Délais
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cause grave ·
- Accord transactionnel ·
- Désistement d'instance ·
- Révocation ·
- Radiation ·
- Désistement
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Domicile ·
- Personnes ·
- Procès-verbal
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- État ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Application ·
- Personne morale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Durée ·
- Remboursement ·
- Déchéance
- Iso ·
- Leasing ·
- Crédit-bail ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Machine ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Bailleur
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.