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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 28 nov. 2025, n° 24/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 28 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01116 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPAG / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Société [Adresse 8]
Contre :
[T] [M]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Société CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sandra NICOLAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Octobre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt immobilier acceptée le 27 octobre 2016, Monsieur [T] [M] a emprunté auprès de la société [Adresse 5] la somme de 213 664 €, remboursable au taux nominal de 1,49 %, sur une durée de 300 mois (prêt n°00001413257).
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 septembre 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a mis en demeure Monsieur [T] [M] de régler la somme de 2576,46 € au titre des échéances impayées pour le prêt n°00001413257, l’informant qu’à défaut d’un règlement sous 15 jours à compter de la réception du courrier, la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Par courrier recommandé daté du 17 novembre 2023, la société [Adresse 5] a informé Monsieur [T] [M] qu’en l’absence de régularisation, elle prononçait la déchéance du terme du prêt n°00001413257 et l’a mis en demeure de régler sous 15 jours la somme de 165 895,30 €.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 13 mars 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a fait assigner Monsieur [T] [M] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment d’obtenir paiement des sommes dues au titre du prêt immobilier susmentionné.
Après de derniers échanges entre les parties, la clôture de la procédure est intervenue le 24 mars 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Par jugement avant-dire-droit du 18 juillet 2025, le tribunal a notamment ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture, rouvert les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office quant au caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée insérée au contrat de crédit et sursis à statuer sur les demandes des parties.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 25 septembre 2025, la société [Adresse 5] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1343-2 et suivants du code civil, L. 313-1 et suivants du code de la consommation, de :
A titre principal, dire et juger que la clause contractuelle de résiliation anticipée ne revêt pas de caractère abusif ;Condamner Monsieur [T] [M] à payer et porter à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE la somme de 180 374,91 € arrêtée au 15 janvier 2024 outre intérêts de retard au taux de 1,49 % à compter du 17 novembre 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu entre le CREDIT AGRICOLE et Monsieur [T] [M] ; En conséquence, condamner Monsieur [T] [M] à payer et porter à la [Adresse 6] la somme de 180 374,91 € arrêtée au 15 janvier 2024 outre intérêts de retard au taux de 1,49 % à compter du 17 novembre 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause, débouter Monsieur [T] [M] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [T] [M] à payer et porter à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [T] [M] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris tous frais de mesures conservatoires.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 26 septembre 2025, Monsieur [T] [M] demande au tribunal, au visa des articles L. 212-1 et L. 241-1 du code de la consommation, L. 313-16 et suivants, L. 313-51 du code de la consommation et1231-5 et 1343-5 du code civil, de :
A titre principal, prononcer le réputé non écrit de la clause de déchéance du terme insérée au contrat de prêt ;En conséquence, ordonner la poursuite du contrat de prêt dans les conditions initiales ; Enjoindre la [Adresse 5] à produire un nouvel échéancier, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;A titre subsidiaire, débouter la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE de sa demande en paiement de la somme de 11 754,43 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société [Adresse 5] ; La condamner à produire un nouvel échéancier tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;Dire et juger que les intérêts indument versés seront imputés sur le capital restant dû ;Fixer le taux d’intérêt légal au taux réduit de 0% courant à compter de la présente assignation,Exclure l’application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;Prononcer la compensation légale des sommes dues par chacune des parties ; A titre très subsidiaire, réduire le montant de l’indemnité forfaitaire dans les proportions qui lui sembleraient justifiées ;Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE ;La condamner à produire un nouvel échéancier tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;Dire et juger que les intérêts indument versés seront imputés sur le capital restant dû ;Fixer le taux d’intérêt légal au taux réduit de 0,50% courant à compter de la présente assignation ;Exclure l’application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;Prononcer la compensation légale des sommes dues par chacune des parties ;A titre reconventionnel, lui octroyer les plus larges délais de paiement, à savoir 24 mois à compter de la décision à intervenir ;En conséquence, reporter l’exigibilité des sommes mises à la charge de Monsieur [M] à compter de l’expiration d’un délai de 24 mois suivant la décision à intervenir ;En tout état de cause, condamner chaque partie à la prise en charge de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’instance ; Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 mars 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 18 juillet 2025. Une réouverture des débats à l’audience du 02 octobre 2025 a été ordonnée, et l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la clôture de la procédure
En application des articles 799 et 802 du code de procédure civile, l’instruction est close dès que l’état de celle-ci le permet. Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, il y a donc lieu de déclarer l’instruction close au jour de l’audience, soit à la date du 2 octobre 2025.
Sur les demandes de la société [Adresse 5]
Sur la clause de déchéance du terme et d’exigibilité anticipée insérée au contrat de crédit immobilier
Avant d’examiner la demande principale en paiement présentée par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, il convient de déterminer si celle-ci a régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’article 3, paragraphe 1, de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs dispose que « 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. ».
Par un arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a interprété ces dispositions de la manière suivante : « s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. ».
La CJUE a eu l’occasion de préciser cette décision, dans un arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21). La cour a indiqué que cet arrêt « doit être interprété en ce sens que les critères qu’il dégage pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13. »
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Ainsi, il sera considéré qu’une clause prévoyant un délai de 8 jours doit être considéré comme abusive, ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.476 et 21-16.044) ; de même qu’une clause prévoyant un délai de 15 jours (Cass. Civ. 1ère, 29 mai 2024, n°23-12.904).
En l’occurrence, la mise en demeure datée du 28 septembre 2023 laissait à Monsieur [T] [M] un délai de 15 jours pour régler la somme de 2576,46 €, au titre des échéances de prêt immobilier impayées, conformément à la clause insérée au contrat de crédit immobilier souscrit, en page 7, laquelle est rédigée en ces termes :
« En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, […]. »
Cette clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, ne peut être considérée comme prévoyant un préavis d’une durée raisonnable. Ainsi, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Monsieur [T] [M], ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
A ce titre, il est indifférent que la banque ait décidé d’attendre un délai plus long pour prononcer la déchéance du terme (lettre recommandée du 17 novembre 2023).
Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrites. La banque ne peut donc plus opposer à Monsieur [T] [M] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de ces clauses.
Sur la fixation de la déchéance du terme à la date de l’assignation
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
L’article 1226 du code civil dispose que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. ».
En l’occurrence, la clause d’exigibilité anticipée insérée au contrat de crédit a été considérée comme abusive et réputée non écrite, en ce qu’elle ne laissait pas un délai raisonnable à l’emprunteur pour régulariser sa situation, en cas de mise en demeure d’y procéder.
Les mises en demeure soumises aux débats laissent exactement le même délai à l’emprunteur (15 jours) pour régulariser sa situation, ce qui ne saurait être considéré comme un délai raisonnable.
Ainsi, la banque ne peut être vue comme ayant valablement notifié la résolution du contrat, en application du texte susmentionné et la déchéance du terme ne sera pas fixée à la date de l’assignation. Le tribunal observe, en tout état de cause, que cette demande de fixation de la déchéance du terme au jour de l’assignation n’est pas reprise dans le PAR CES MOTIFS des conclusions du demandeur et ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur la résolution du contrat de crédit
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
Selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le Juge a la faculté de modérer, voire d’augmenter la clause pénale s’il apparait que celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
A titre subsidiaire, la société [Adresse 5] sollicite le prononcé de la résolution du contrat, pour manquement du débiteur à ses obligations contractuelles, manquement qu’elle estime suffisamment grave pour justifier une telle décision.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE que Monsieur [T] [M] a souscrit un emprunt immobilier, auprès de ses services, mais a cessé de s’acquitter des mensualités de crédit, pour atteindre un arriéré de plus de 2500 € au mois de septembre 2023 et de plus de 7500 € au mois de décembre 2023.
Depuis la mise en demeure précitée, il n’est pas établi que le débiteur aurait procédé à un quelconque paiement. Si son crédit immobilier a été honoré pendant près de 7 ans, force est de constater qu’il est en situation d’impayés depuis le mois de mai 2023 désormais et il ne ressort pas de la procédure qu’il aurait entamé des démarches amiables auprès de la société [Adresse 5] pour régulariser sa situation.
Ces éléments amènent la présente juridiction à considérer que Monsieur [T] [M] a commis des manquements contractuels suffisamment graves pour justifier de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt litigieux, laquelle emporte déchéance du terme.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande tendant à voir ordonner la poursuite du contrat de prêt dans les conditions initiales et à enjoindre au créancier de produire un nouvel échéancier sous astreinte, dans ce cadre.
Sur la demande en paiement
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE est fondée à solliciter le paiement des sommes dues.
Elle fait valoir qu’elle a bien vérifié la solvabilité de l’emprunteur, qui, au demeurant, a pu régler ses mensualités de crédit sans difficulté pendant 7 ans et que l’indemnité forfaitaire insérée au contrat n’est pas excessive.
Monsieur [T] [M] lui oppose différents moyens :
Sur le décompte en lui-même, il fait valoir que la créance est partiellement incertaine puisque les intérêts sont calculés sur le solde résiduel du principal, de sorte que le créancier doit fournir un décompte des intérêts sur la base de la somme de 166 292,39 € et non 168 524,17 € ;Par ailleurs, il soutient que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée, en ce que la banque n’a pas vérifié de manière suffisante sa solvabilité et que, dès lors, le taux légal doit s’appliquer ; Qu’au vu de la comparaison entre le taux du contrat et le taux légal, un taux de 0 % (ou 0,50% à titre subsidiaire) doit être retenu, pour conserver le caractère effectif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts ;L’indemnité forfaitaire sollicitée est manifestement excessive et doit être réduite.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 313-16 du code de la consommation dispose que « Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.Le prêteur consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
A l’issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l’emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit.
Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l’emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation. ».
L’article R. 313-14 du code de la consommation dispose que « L’évaluation de la solvabilité se fonde sur des informations relatives :
1° Aux revenus de l’emprunteur, à son épargne et à ses actifs ;
2° Aux dépenses régulières de l’emprunteur, à ses dettes et autres engagements financiers.
Le prêteur tient compte, dans la mesure du possible, des événements pouvant survenir pendant la durée du contrat de crédit proposé tels que, le cas échéant, une augmentation possible du taux débiteur ou un risque d’évolution négative du taux de change en cas de prêt libellé en devise autre que l’euro mentionné à l’article L. 3136-64. ».
L’article L. 341-27 du code de la consommation dispose que « Peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, jusqu’à un montant ne pouvant excéder, pour chacun des manquements énumérés ci-après, 30 % des intérêts et plafonné à 30 000 euros, le prêteur qui accorde un crédit :
1° Sans avoir fourni à l’emprunteur les explications adéquates permettant à celui-ci de déterminer si le contrat de crédit et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière à partir des informations prévues à l’article L. 313-11 ; ou
2° Sans avoir, en méconnaissance de l’article L. 313-12, mis en garde l’emprunteur, sur le risque spécifique que peut induire pour lui le contrat compte tenu de sa situation financière, lorsqu’un tel risque a été identifié ; ou
3° Sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 313-16 à L. 313-18, applicables en matière d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. ».
En l’occurrence, sont fournis par le prêteur les éléments suivants :
L’avis d’impôt 2016 sur le revenu de Monsieur [T] [M] pour l’année 2015, qui mentionne des revenus annuels de 3734 € pour le déclarant 1 et de 28 715 € pour le déclarant 2 ; Les bulletins de salaire de Monsieur [T] [M] des mois de juin 2016 à septembre 2016, qui montrent qu’il percevait un revenu moyen de 2975 € par mois, lors de la souscription du crédit immobilier ; Un relevé bancaire CAISSE D’EPARGNE, qui montre que le compte de dépôt de Monsieur [T] [M] était créditeur de 4342,90 € au 8 septembre 2016 ; Un justificatif de recherche au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), concernant manifestement un autre débiteur ([J] [B]) et qui n’est donc pas probant.
Par ailleurs, la société [Adresse 5] ne fournit aucune fiche de dialogue ou autre élément qui permettrait de s’assurer si celle-ci a bien vérifié, lors de la souscription de l’emprunt litigieux, si Monsieur [T] [M] n’aurait pas déjà dû s’acquitter du paiement d’autres crédits en cours ou d’autres charges spécifiques.
Il est donc tout à fait impossible de calculer le taux d’endettement de Monsieur [T] [M], lors de la souscription du prêt immobilier n°00001413257 auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE.
Le tribunal considère que la solvabilité de l’emprunteur n’a pas été suffisamment vérifiée et que la déchéance du droit aux intérêts du prêteur doit être prononcée, dès l’origine.
Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances inscrits au compte qui ne sont pas des intérêts, ainsi qu’à l’indemnité contractuelle, qui ne pourra donc donner lieu à aucune condamnation.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la production d’un nouveau décompte sous astreinte, le tribunal étant en mesure de calculer la somme due, au vu des pièces produites par la société [Adresse 5].
Il ressort de l’historique des paiements, daté du 9 février 2024, que Monsieur [T] [M] a réglé la somme globale de 64 180,85 €, pour un montant emprunté de 213 664 €.
Il doit donc être condamné à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE la somme globale de 149 483,15 € (213 664 € – 64 180,85 €).
Il n’y a pas lieu de dire que les sommes dues au titre des intérêts d’ores et déjà perçus, s’imputeront sur le capital restant dû, puisqu’il découle de la sanction de déchéance du droit aux intérêts que la totalité des sommes d’ores et déjà versées par Monsieur [T] [M] vient nécessairement s’imputer sur le capital dû, le prêteur ne pouvant plus solliciter le paiement des intérêts et frais.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, il convient de dire que la condamnation sera assortie de l’intérêt au taux légal, mais sans la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et dans la limite du taux initialement prévu au contrat.
Une telle majoration serait de nature à faire perdre à la sanction de déchéance du droit aux intérêts son caractère dissuasif, au sens de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, tel qu’interprété par la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014, C-565-12), dans la mesure où les intérêts obtenus ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive précitée.
En effet, le taux d’intérêt contractuel étant, en l’espèce, de 1,49 % et le taux de l’intérêt légal de 2,76 % pour les professionnels, à la date de la présente décision, l’application de l’intérêt légal majoré de cinq points aboutirait à permettre à la société [Adresse 5] de bénéficier d’un taux de 7,76 % (2,76 % + 5), taux bien au-delà du taux prévu au contrat.
L’application elle-même du taux légal non cantonné aboutirait à créer un avantage pour le prêteur, en ce que ce taux de 2,76 % est supérieur au taux du contrat, ce qui conduirait à faire perdre de sa substance à la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, la somme de 149 483,15 € portera intérêts au taux légal non majoré, dans une limite maximale de 1,49 %, afin que ce taux ne puisse excéder le taux initialement prévu au contrat.
Monsieur [T] [M] ne dispose d’aucune créance à l’encontre de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, de sorte qu’il n’y a pas lieu à compensation.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
En l’espèce, Monsieur [T] [M] ne verse aux débats que sa déclaration d’impôt au titre des revenus de l’année 2023, alors que cette décision est rendue est rendue le 28 novembre 2025.
Le tribunal ne dispose donc d’aucun justificatif actualisé, qui permettrait de considérer qu’il sera en mesure de pouvoir régler près de 150 000 €, en l’espace de deux années, ni s’il pourra disposer d’une rentrer d’argent conséquente, permettant l’apurement de sa dette de crédit immobilier, à l’issue de cette période.
En outre, il a disposé, dans les faits, d’ores et déjà de deux années au cours desquelles il n’a été procédé à aucun règlement.
Cette demande est rejetée.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [T] [M] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La société [Adresse 5] ne justifie pas de l’existence de mesures conservatoires.
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [M] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE une somme que l’équité commande de fixer à 800 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Cette exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu à l’écarter, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE l’instruction close au 2 octobre 2025 ;
CONSTATE le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat de prêt immobilier n°00001413257, souscrit le 27 octobre 2016, stipulant que « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, […] » ;
DECLARE cette clause non écrite ;
DEBOUTE Monsieur [T] [M] de sa demande tendant à voir ordonner la poursuite du contrat de prêt dans les conditions initiales ;
DEBOUTE Monsieur [T] [M] de sa demande tendant à voir enjoindre à la [Adresse 5] à produire un nouvel échéancier, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier n°00001413257, conclu le 27 octobre 2016, entre la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE et Monsieur [T] [M], pour manquements contractuels graves de ce dernier ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société [Adresse 5], depuis l’origine ;
DEBOUTE Monsieur [T] [M] de sa demande tendant à voir condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à produire un nouvel échéancier tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 149 483,15 € (cent quarante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-trois euros quinze cents) en remboursement du solde restant dû au titre de contrat de prêt immobilier n°00001413257, souscrit le 27 octobre 2016 ;
DIT que la condamnation susmentionnée sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, mais sans la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et dans une limite maximale de 1,49 % ;
DIT n’y avoir lieu à compensation entre les parties ;
DEBOUTE Monsieur [T] [M] de sa demande de délais de paiement et de report de l’exigibilité des sommes mises à sa charge à compter de l’expiration d’un délai de 24 mois suivant la décision à intervenir ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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