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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 30 janv. 2025, n° 24/09495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
30 Janvier 2025
MINUTE : 25/96
RG : N° 24/09495 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6EL
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [D] [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
SOCIETE FONCIERE CRONOS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me HALIMI Jeanine, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, substitué par Me CAJGFINGER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame FAIJA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 16 Janvier 2025, et mise en délibéré au 30 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 29 juillet 2024, signifiée le 27 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Madame [D] [W] et la société Foncière Cronos et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 6],
— condamné Madame [D] [W] à payer à la société Foncière Cronos la somme de 17 413,89 euros au titre de l’arriéré locatif,
— autorisé l’expulsion de Madame [D] [W] et de tout occupant de son chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [D] [W] le 19 septembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête du 24 septembre 2024, Madame [D] [W] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 9 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.
À cette audience, Madame [D] [W] sollicite l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Elle fait part de sa situation professionnelle, financière et familiale, ainsi que de son état de santé et de ses démarches de relogement. Elle indique pouvoir régler l’indemnité d’occupation courante grâce à l’aide de sa fille qui vient de commencer à travailler, mais ne pas pouvoir régler sa dette tant qu’elle est en arrêt de travail.
En défense, la société Foncière Cronos, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal, débouter Madame [D] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, conditionner les délais accordés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation augmentée de la somme mensuelle de 150 euros en remboursement de sa dette.
Elle indique que la majeure partie de la dette locative a été effacée par l’effet du rétablissement personnel du 12 août 2024.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [D] [W] occupe le logement litigieux avec ses cinq filles âgées de 25, 22, 20, 16 et 7 ans.
Selon le certificat médical établi par le docteur [H] [U] le 6 janvier 2025, elle présente une dépression nerveuse avec hyperémotivité, anxiété et anorexie. Pour ce motif, elle est actuellement en arrêt de travail longue durée, et ne perçoit donc qu’un demi-traitement de 1084 euros, outre la somme de 1211 euros versée par la Caf au titre de l’allocation logement, des allocations familiales et de la prime d’activité.
Ses ressources ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Elle justifie de démarches dans le parc social, étant prioritaire DALO depuis le 7 novembre 2024.
Il ressort du relevé produit en défense que la demanderesse a repris en fin d’année 2024 le règlement de l’indemnité d’occupation courante.
Dans ces conditions, compte tenu notamment de l’état de santé de la requérante, de la présence de deux enfants mineurs au domicile et de l’absence de solution de relogement, il y a lieu d’accorder à Madame [D] [W] des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 30 janvier 2026 inclus.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé du 29 juillet 2024 du tribunal de proximité de Saint Ouen.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [W] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Accorde à Madame [D] [W], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 30 janvier 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Dit qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante, telle que fixée par l’ordonnance de référé du 29 juillet 2024 du tribunal de proximité de Saint Ouen, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [D] [W] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
Dit que Madame [D] [W] devra quitter les lieux le 30 janvier 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
Condamne Madame [D] [W] aux dépens ;
Déclare la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 5] le 30 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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