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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 11 juil. 2025, n° 25/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [V] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Paul Gabriel CHAUMANET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01246 – N° Portalis 352J-W-B7J-C664P
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le 11 juillet 2025
DEMANDERESSE
RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 9]
ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Paul Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire R101
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [P]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 juillet 2025 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 11 juillet 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01246 – N° Portalis 352J-W-B7J-C664P
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet au 1er juin 1994, la SOCIÉTÉ ANONYME DE GESTION IMMOBILIÈRE aux droits de laquelle vient la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 9] (RIVP) a donné à bail à Monsieur [V] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7]) à [Localité 10] pour un loyer mensuel de 1 760,08 francs outre 527,80 francs de provision sur charges.
Suivant acte sous seing privé à effet au même jour, la SOCIÉTÉ ANONYME DE GESTION IMMOBILIÈRE aux droits de laquelle vient la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 9] (RIVP) lui a également donné à bail un emplacement de parking accessoire au logement situé « [Adresse 12] [Localité 1] pour un loyer mensuel de 395,21 francs.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024 la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 9] (RIVP) a fait délivrer à Monsieur [V] [P] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 1 291,11 euros au titre des loyers et charges dus pour le logement et l’emplacement de parking en visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a fait assigner Monsieur [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail,
— ordonner l’expulsion du logement ainsi que de tous les locaux accessoires de Monsieur [V] [P] ainsi que de toutes personnes dans les lieux de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
— condamner Monsieur [V] [P] à payer la somme de 1 883,97 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 décembre 2024 ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel révisé augmenté des charges,
— condamner Monsieur [V] [P] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du commandement et de l’assignation.
A l’audience du 6 mai 2025, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 9] (RIVP), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 3 130,90 euros selon décompte arrêté au 29 avril 2025, échéance de mars 2025 incluse.
Assigné à étude, Monsieur [V] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation de bail et en expulsion
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 9] par la voie électronique le 28 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 9] (RIVP) justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 25 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en résiliation du bail et expulsion est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
A titre liminaire il convient de préciser que la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose en son article 2 que le titre 1er relatif aux rapports entre bailleurs et locataires, s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou mixte, qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
Le bail concernant le parking est ainsi l’accessoire du logement dont il doit suivre le sort, ainsi que mentionné au contrat.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail d’habitation conclu à effet au 1er juin 1994 contient une clause résolutoire (article 9) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause, ainsi que le bail relatif au parking, et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1 291,11 euros (pour les deux baux) a été signifié le 23 octobre 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [V] [P] n’a réglé aucune somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail habitation sont réunies à la date du 24 décembre 2024 et que le bail relatif à l’emplacement de stationnement est résilié à la même date.
En l’absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 24 décembre 2024 et Monsieur [V] [P] est depuis occupant sans droit ni titre. Son expulsion sera donc ordonnée, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 9] (RIVP) produit un décompte du 29 avril 2025 faisant apparaître que Monsieur [V] [P] reste devoir la somme de 3 130,90 euros, terme de mars 2025 inclus (pour le logement et l’emplacement de parking).
Monsieur [V] [P], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 3 130,90 euros.
Monsieur [V] [P] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle concernant chacun des baux pour la période courant à compter de l’échéance d’avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant des loyers et des charges tel qu’il aurait été si les deux contrats s’étaient poursuivis.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 9] (RIVP) les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en résiliation de bail et en expulsion recevable,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location conclu à effet du 1er juin 1994 entre la SOCIÉTÉ ANONYME DE GESTION IMMOBILIÈRE aux droits de laquelle vient la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 9] (RIVP) et Monsieur [V] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7]) à [Localité 10] et l’emplacement de parking situé « [Adresse 11] [Adresse 8] » [Adresse 3] à [Localité 10] sont réunies à la date du 24 décembre 2024,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 9] (RIVP) pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 9] (RIVP) la somme de 3 130,90 euros (décompte arrêté au 29 avril 2025 incluant la mensualité de mars 2025) correspondant à l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation (logement et parking),
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 9] (RIVP) une indemnité d’occupation mensuelle à compter des échéances d’avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés concernant chacun des baux,
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 9] (RIVP) la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 9] (RIVP) de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la Protection
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