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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 25 nov. 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. BOLLHOFF OTALU c/ La S.A. ALLIANZ IARD, La S.C.S. CHUBB FRANCE, en, La S.A.S. SECURITE INCENDIE SIA |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00308
N° Portalis DB2P-W-B7J-E24B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 25 NOVEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A.S. BOLLHOFF OTALU
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°747 220 309,
dont le siège social est sis Rue Archimède, ZI de l’Albanne 73490 LA RAVOIRE, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Anne-Lise BARBIER de la SELARL ANNE-LISE BARBIER, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La S.C.S. CHUBB FRANCE,
dont le siège social est sis 10 avenue de l’Entreprise, Campus Saint Christophe, Bât EDISIO 95800 CERGY, prise en la personne de son représentant légal,
La S.A. ALLIANZ IARD,
en qualité d’assureur de la SCS CHUBB FRANCE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 110 291
dont le siège social est sis 1 cours Michelet CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal,
représentées par Maître Bérangère HOUMANI, substituée par Maître Emmanuelle MARSAT-CHARDON, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,
La S.A.S. SECURITE INCENDIE SIA
immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°321 422 560,
dont le siège social est sis ZAC du Parc, 25 rue Condorcet 95150 TAVERNY, prise en la personne de son représentant légal,
La SMABTP
en qualité d’assureur de la SAS SECURITE INCENDIE SIA
immatriculée au RCS de Paris sous le n°775 654 764,
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
représentées par Maître Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 25 Novembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE DE CONSTRUCTION ET LOCATION INDUSTRIELLE (SACLI) devenue BOLLHOFF OTALU par fusion-absorption, est propriétaire d’un local professionnel situé ZI de l’Albanne à la RAVOIRE qu’elle occupe pour une activité de fabrication d’éléments de montage et d’assemblage, notamment pour l’aviation.
La Société SACLI a engagé le remplacement de dix-huit voûtes de toiture en plusieurs tranches, ces ouvrages assurent l’éclairement et le désenfumage réglementaire.
La troisième tranche a été confiée à la Société VULCAIN PREVENTION INCENDIE, devenue la SCS CHUBB FRANCE, assurée auprès de SA ALLIANZ IARD, et sous-traitée à la SAS SECURITE INCENDIE SIA, assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux de cette troisième tranche ont été réceptionnés le 24 février 2017.
La deuxième tranche, réceptionnée le 30 septembre 2015, a donné lieu à une expertise judiciaire et à un recours indemnisé par jugement du 23 février 2023 au bénéfice d’ALLIANZ IARD.
Suivant exploits du commissaire de justice des 24, 29 septembre et 3 octobre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS BOLLHOFF OTALU a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SCS CHUBB FRANCE et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS SECURITE INCENDIE SIA et son assureur la SMABTP sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du Code civil, des articles 1217 et suivants du Code civil et de l’article 1240 du Code civil. Elle demande au Juge des référés de:
— ORDONNER une expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec la mission détaillée dans l’assignation,
— CONDAMNER in solidum la SAS CHUBB FRANCE et la SAS SECURITE INCENDIE SIA, ou qui mieux d’entre elles le devra, à payer à la SAS BOLLHOFF OTALU la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00308.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle la SAS BOLLHOFF OTALU a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCS CHUBB FRANCE et la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SCS CHUBB FRANCE demandent au Juge des référés de :
— JUGER que sous les plus expresses réserves de garantie, de recevabilité et de bien fondé de la demande, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SCS CHUBB FRANCE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée,
— REJETER toute autre demande, notamment au titre des frais irrépétibles,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS SECURITE INCENDIE SIA et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS SECURITE INCENDIE SIA demandent au Juge des référés de :
— JUGER que la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la SAS SECURITE INCENDIE SIA et la SAS SECURITE INCENDIE SIA, sous les plus expresses réserves de garanties et de responsabilités, formulent les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée par la demanderesse,
— REJETER la demande de condamnation in solidum des sociétés CHUBB FRANCE et SECURITE INCENDIE SIA au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SAS BOLLHOFF OTALU,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, s’agissant de la troisième tranche, des infiltrations ont été constatées au travers des châssis en 2020 et 2022. À la demande du locateur d’ouvrage la SCS CHUBB FRANCE, le sous-traitant, la SAS SECURITE INCENDIE SIA, est intervenu pour des reprises ponctuelles avec percements, dont l’efficacité s’est révélée transitoire (rapport d’intervention pièce n°10).
Par courriel du 30 juin 2023, la SAS BOLLHOFF OTALU a signalé à la SCS CHUBB FRANCE une fuite importante au-dessus de la machine MR03 après des orages, nous avons à nouveau une fuite importante sur la voute située au dessus de la machine MR03. Nous avons été contraint de la bâcher ce matin (…). Pouvez-vous svp faire intervenir la société SIA rapidement, je précise pour info que cette voute a été vérifiée et nettoyée la semaine dernière par CHUBB dans le cadre de notre contrôle périodique (pièce n°11).
Après plusieurs mois, la SCS CHUBB FRANCE a demandé à la SAS BOLLHOFF OTALU de déclarer le sinistre directement à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SCS CHUBB FRANCE, laquelle a mandaté la société SARETEC aux fins d’organisation d’une réunion d’expertise qui s’est tenue le 24 janvier 2024 (pièces n°12 et n°13).
Après relance de la SAS BOLLHOFF OTALU, un arrosage réalisé le 18 juillet 2024 a mis en évidence le débordement des rails latéraux en raison du trop faible diamètre des trous de drainage et de la faible hauteur de passage sous les arceaux, favorisant une obstruction rapide par les poussières et débris apportés par le vent, ainsi que le rappelle la LRAR du 16 juillet 2025 adressée par le Conseil de la SAS BOLLHOFF OTALU à la SCS CHUBB FRANCE (pièce n°16).
La SAS BOLLHOFF OTALU a en outre mandaté son expert privé ARPEJE, lequel a établi un rapport le 31 juillet 2024 estimant que la cause des débordements est à rechercher dans une section d’évacuation trop faible sous les arceaux, favorisant un dépôt des poussières et une obstruction rapide. Nous sommes devant un défaut de conception. Aucun défaut de pose n’a été constaté (pièce n°15).
Dès lors, et alors que les désordres sont objectivés notamment par le rapport ARPEJE du 31 juillet 2024, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
Il sera donné acte à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SCS CHUBB FRANCE, la SAS SECURITE INCENDIE SIA et son assureur la SMABTP de leurs protestations et réserves.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, la SAS BOLLHOFF OTALU conservera la charge des dépens de la présente instance.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne pouvant être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 700 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à application de ce texte. La demande de la SAS BOLLHOFF OTALU sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [V] [H]
SOCAM, 141 rue Gaspard Monge
38550 ST MAURICE L EXIL
Tél : 0474296350 Mèl : jp@barrilliot.com
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, les originaux des bons de commande signés par les parties, le procès verbal de réception, la facture,
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire les désordres de toutes natures visés, notamment, dans l’assignation en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition en précisant s’ils étaient visibles à la réception ou non,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (par exemple : inachèvement, non-façons, malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SAS BOLLHOFF OTALU du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DOUZE MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par la SAS BOLLHOFF OTALU d’une avance de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1),
DISONS qu’en l’absence de paiement par l’une ou l’autre des parties de la consignation mise à sa charge, l’autre est autorisée à consigner la totalité de la somme,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS acte à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SCS CHUBB FRANCE, à la SAS SECURITE INCENDIE SIA et à son assureur la SMABTP de leurs protestations et réserves,
DEBOUTONS la SAS BOLLHOFF OTALU de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que la SAS BOLLHOFF OTALU conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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