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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 mai 2025, n° 25/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 19 mai 2025
66B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00709 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FTJ
[K] [Z] [T]
C/
[F] [N]
— Expéditions délivrées à Me Philippe DE FREYNE
— FE délivrée à Monsieur [F] [N]
Le 19/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 19 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Julien CHAUVIN, Juge
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
Madame [K] [Z] [T]
née le 19 Juillet 1965 à LANGON (33210)
7 bis, lieudit “Péréou”
33210 COIMERES
Représentée par Me Philippe DE FREYNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [N]
7, chemin de Vincent
33124 AUROS
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [K] [T] a fait réaliser la construction d’une maison individuelle 7 bis Lieu dit “ Péréou” à COIMERES.
Elle a confié à Monsieur [N], des travaux de peinture, selon Devis en date du 23 décembre 2023 pour un montant total TI’C de 3.500,00 euros.
Madame [T] a versé un acompte de 2.500,00 euros.
Faisant état d’un abandon de chantier après une réalisation partielle de ce dernier, Madame [K] [T] a, par acte de commissaire de justice délivré le 28 février 2025, fait assigner Monsieur [F] [N] devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de le voir, sur le fondement des dispositions de l’article 1231 du code civil :
— Condamner Monsieur [F] [N] à payer à Madame [K] [T], la somme de 1.900,00 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 25 mars 2024 sur le fondement de l’article 1231 et suivant du Code Civil.
— L’entendre condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
— Condamner Monsieur [F] [N] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 17 Mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Madame [K] [T], représenté par son conseil, a repris le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [F] [N] n’a ni comparu ni été représenté, bien que régulièrement cité à personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision non susceptible d’appel, sera réputée rendue contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Faisant état d’un abandon de chantier après une réalisation partielle de ce dernier, Madame [K] [T] sollicite le remboursement d’un trop perçu sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, suite au paiement d’un acompte de 2.500 €.
Elle produit à l’appui de sa demande :
— mail des Ets [N] à Madame [T] du 15 DECEMBRE 2023.
— mail de Madame [T] à Monsieur [N] du 23 DECEMBRE 2023.
— Facture des Ets [N] en date du 23 DECEMBRE 2023.
— Mail de Monsieur [N] en date du 23 DECEMBRE 2023.
— Devis des Ets [N] en date du 23 DECEMBRE 2023.
— Reçu de paiement de la somme de 2.500,00 euros en date du 23 DECEMBRE 2023.
— Facture des Ets [N] en date du 23 DECEMBRE 2023.
— Devis LM BATIMENT en date du 29 DECEMBRE 2023.
— Lettre recommandée avec AR de Maître [W] à Monsieur [N] en date du 25 MARS 2024.
Concernant la demande de remboursement d’un trop perçu, force est de constater qu’aucun élément ne vient corroborer la demande de Madame [K] [T], notamment une expertise ou un constat de commissaire de justice confirmant l’existence des désordres et précisant les travaux réalisés par Monsieur [F] [N].
Or, en l’espèce, Madame [K] [T] se fonde sur une facture de 600 € de l’entreprise [N] mentionnant des « suppléments » et sur un deuxième devis de la société LM Bâtiment, d’un montant supérieur, sans qu’il ne soit possible d’identifier les travaux réalisés par le premier entrepreneur.
En effet, l’évaluation du trop perçu n’est indiqué que dans le courrier LRAR du conseil de Madame [T], en date du 25 mars 2024 :
« A ce jour vous n’auriez effectué que des travaux de ponçage d’une valeur de 600 euros.
Il m’est indiqué que par la suite vous auriez abandonné le chantier, ce qui aurait nécessité en urgence la reprise par un autre artisan.
Dès lors, Madame [K] [T] souhaite récupérer sur l’acompte versé de 2.500,00 euros, la somme de 1.900,00 euros (2.500,00 – 600,00) correspondant au trop perçu. ".
Aucune pièce, en l’espèce, ne permet de corroborer ce montant.
Madame [K] [T] sera, en conséquence, déboutée de sa demande portant sur la restitution d’un trop perçu, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil.
Sur les demandes annexes :
Partie perdante, Madame [K] [T] sera condamnée aux entiers dépens.
Succombant, elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Madame [K] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [K] [T] aux dépens.
— RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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