Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 14 mars 2025, n° 24/05271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05271 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOCK
Minute : 25/00144
Monsieur [W] [V]
Représentant : Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocats au barreau de DOUAI
Madame [U] épouse [V]
Représentant : Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocats au barreau de DOUAI
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPE SOFEMO
Représentant : Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
S.A.R.L. NJCE NOUVELLEMENT SIBEL ENERGIE
Représentant : Me Héloïse ABECASSIS-COURT, avocat au barreau de PARIS
Maître [Z] [X] Mandataire liquidateur de NJCE [R]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Xavier HELAIN
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Maître Jérémie BOULAIRE
Le 15 Avril 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 14 Mars 2025
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 14 Mars 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocats au barreau de DOUAI
Madame [U] épouse [V], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocats au barreau de DOUAI
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPE SOFEMO, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
S.A.R.L. NJCE NOUVELLEMENT SIBEL ENERGIE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Maître [Z] [X] Mandataire liquidateur de NJCE [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 21 décembre 2015, la société par actions simplifiée NJCE, exerçant sous le nom commercial SIBEL ENERGIE a vendu à Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [V], née [U] une installation photovoltaïque pour une somme de 42.900 euros.
Pour financer cette installation, la société anonyme COFIDIS a consenti le 21 décembre 2015 à Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [V], née [U] un contrat de crédit affecté du même montant, au taux débiteur de 4,97 % l’an, remboursable en 144 mensualités d’un montant de 411,56 euros hors assurance.
Par actes de commissaires signifiés les 25 et 26 octobre 2022, Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [V], née [U] ont fait assigner la SA COFIDIS, et la SARL NJCE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, aux fins d’obtenir notamment l’annulation du contrat principal de vente et celle du contrat accessoire de crédit, le remboursement par la banque des sommes par eux versées, ainsi que sa condamnation à des dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2023 et renvoyée à de nombreuses reprises.
A l’audience du 18 septembre 2023, Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [V], née [U], représentés par leur avocat, sollicitent le renvoi pour compétence devant le tribunal judiciaire de Lille en vertu du siège social de la SA COFIDIS.
La SARL SARL NJCE, devenue SIBEL ENERGIE, représentée par son avocat, et la SA COFIDIS, représentée par son avocat, sollicitent le renvoi pour compétence devant le tribunal de proximité de MONTREUIL, en vertu du siège social de de la SARL NJCE, devenue SIBEL ENERGIE.
Par jugement en date du 16 novembre 2023, le juge des contentieux du tribunal de proximité de Pantin se déclare incompétent au profit du tribunal de proximité de MONTREUIL.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024, et renvoyée au 14 janvier 2025, afin notamment d’assigner en intervention forcée la SARL NJCE, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [Z] [R].
Par assignation en intervention forcée signifiée le 30 décembre 2024, Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [V], née [U] ont fait assigner Maître [Z] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL NJCE.
A l’audience du 14 janvier 2025, Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [V], née [U], représentés par leur conseil, ont déposé des écritures selon lesquelles ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
déclarer recevables les actions engagées par Monsieur et Madame [V],
prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 21 décembre 2015 entre Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [V], née [U], d’une part, et la SARL NJCE, d’autre part,
prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 21 décembre 2015 entre Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [V], née [U] et l’établissement bancaire la SA COFIDIS,
condamner la SA COFIDIS à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur et Madame [V] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à sa voir les sommes de :
42.900 euros, correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
une somme de 25.439,99 euros, correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur et Madame [V] à la SA COFIDIS, venant aux droits de la SOFEMO, en exécution du prêt souscrit,
à titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS afférent au contrat de crédit conclu le 21 décembre 2015
en tout état de cause,
Condamner la SA COFIDIS à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral, et la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La société COFIDIS, représentée par son conseil, dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de :
À titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [V] comme prescrites ;
déclarer n’y avoir lieu à nullité des conventions pour quelque cause que ce soit,
débouter Monsieur et Madame [V] de l’intégralité de leurs demandes,
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— condamner solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [V], née [U] à régler à la SA COFIDIS la somme de 42.900 euros en restitution du capital prêté, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
À titre infiniment subsidiaire,
condamner la SARL NJCE à payer à la société COFIDIS la somme de 59.264,64 euros , au taux légal, à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
condamner la SARL NJCE à garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui serait mise à sa charge, au profit des emprunteurs.
— condamner tout succombant à verser à la société COFIDIS la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience, la jonction des deux affaires 24 5271 et 25 00064 a été prononcée.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, le liquidateur de la SARL NJCE n’a pas comparu à l’audience.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente fondée sur le non-respect des exigences du code de la consommation relatives à la description du bien vendu
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [V], née [U] fondent à titre principal leur demande de nullité du contrat de vente de l’installation photovoltaïque sur la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation.
Or les acquéreurs étaient en mesure de vérifier le jour où leur a été remis leur exemplaire du bon de commande, soit le 21 décembre 2015, que ce contrat était incomplet comme ne comportant pas certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci. En effet, une telle vérification n’apparaît nullement subordonnée à la question de l’autofinancement de l’installation, ni même à une information spécifique du professionnel sur ce point alors que les dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation pris dans sa rédaction applicable au présent litige sont reproduites sur le bon de commande.
Cette date du 21 décembre 2015 constitue donc le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité du contrat de vente pour non-respect des exigences relatives à la description du bien vendu posées par l’article L.121-23 du code de la consommation.
Le délai pour agir de Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [V], née [U], s’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation, est ainsi expiré depuis le 21 décembre 2020 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation signifié le 25 octobre 2022 est prescrite.
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente fondée sur le dol
En application de l’article 1304 du code civil, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert.
Cette découverte étant un fait juridique, elle se prouve par tous moyens.
Il incombe par suite à la partie qui invoque reconventionnellement la prescription d’une demande en nullité pour dol de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer.
Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée.
En l’espèce, le dol allégué Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [V], née [U] consisterait, notamment, en une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation, qu’il s’agisse de son autofinancement ou de sa viabilité économique.
Les demandeurs en déduisent que le point de départ du délai de prescription serait la réception de la première facture de production attestant de la rentabilité effective ou la date de raccordement au réseau.
La société COFIDIS objecte que le point de départ ne peut être que la date de conclusion du contrat, soit la date de signature du bon de commande.
S’agissant de la rentabilité effective de l’installation qui s’analyse au regard des délais de mise en fonctionnement de celle-ci et de la durée de vie des matériels, elle ne pouvait résulter que de l’envoi à l’acquéreur de la première facture de rachat de l’électricité produite.
Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [V], née [U], produisent une facture d’électricité illisible et déclarent que la première facture date du 30 juin 2016, de telle sorte que l’action en nullité fondée sur le dol pouvait être exercée jusqu’au 30 juin 2021 à minuit.
Dès lors, l’action introduite sur le fondement du dol par assignation signifié le 25 octobre 2022 est prescrite.
Dès lors, l’action en nullité est prescrite quel que soit le fondement allégué,
Sur la demande de nullité du contrat de crédit
En application de l’article L.311-32 du code de la consommation, l’annulation ou la résolution du contrat principal emporte celle du contrat accessoire.
Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [V], née [U] se prévalent dans leurs écritures de l’interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté (article L.311-32 du code de la consommation) ayant pour conséquence que l’annulation ou la résolution du contrat principal emporte celle du contrat accessoire, l’emprunteur étant alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute lors de la libération des fonds.
Cependant, la nullité du contrat principal n’ayant pas été retenue dans la présente espèce, il ne saurait y avoir annulation du contrat accessoire, le juge des contentieux de la protection n’ayant de ce fait pas à rechercher si, en raison des effets de la nullité, la banque serait ou non privée de sa créance de restitution à raison d’une faute commise par elle quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal.
La demande de nullité du contrat de crédit sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ces dispositions que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle d’un contractant suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [V], née [U] allèguent que la SA COFIDIS a manqué à son devoir de mise en garde, et à son obligation d’information et de conseil.
En application de l’article L.311-8 du code de la consommation, l’établissement de crédit consentant un crédit à la consommation régi par le code de la consommation doit fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ainsi qu’attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. En application de l’article L.311-9 du même code, il doit également vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Ces devoirs d’information, d’explication et de vérification de la solvabilité sont toutefois sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts contractuels et non comme sollicité en l’espèce par l’allocation de dommages et intérêts.
Si la déchéance du droit aux intérêts n’est pas exclusive de l’allocation de dommages-intérêts et si l’emprunteur peut aussi solliciter la responsabilité de la banque pour défaut de mise en garde contre le risque d’endettement excessif sur le fondement de sa responsabilité précontractuelle en application du droit commun et la réparation de son préjudice par l’allocation de dommages et intérêts, ainsi que le cas échéant leur compensation avec les sommes dues à la banque, la preuve à rapporter est ici toutefois plus exigeante que pour le simple devoir d’explication et de vérification de la solvabilité puisqu’il faut prouver l’existence d’un risque d’endettement excessif en raison de la conclusion du crédit.
Il a notamment été jugé en effet que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement excessif né de l’octroi du prêt. En revanche, la banque qui consent à un emprunteur un crédit adapté au regard de ses capacités financières et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de conclusion du contrat, n’est pas, en l’absence de risque, tenue à une obligation de mise en garde. Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter.
Il ne peut toutefois se déduire des dispositions précitées que l’établissement de crédit serait soumis à un devoir de mise en garde ou de conseil concernant l’opportunité de l’opération principale envisagée. En particulier, la banque n’est pas tenue à une mise en garde sur les risques de l’opération financée.
En l’espèce, le caractère de profane ou non averti des emprunteurs n’est pas contesté.
La banque justifie toutefois s’être renseignée en produisant la fiche d’informations pré contractuelles, le justificatif de consultation du FICP, les bulletins de salaire du couple, ainsi que l’avis d’imposition du couple [T] sur les revenus 2014, faisant état de revenus annuel de 37.000 euros, soit 3.083 euros par mois.
Dans de telles conditions, et considération prise du montant des mensualités de 411,56 euros hors assurance, le risque d’endettement excessif n’est nullement avéré.
Le prêteur n’étant débiteur du devoir de mise en garde jurisprudentiel que si les renseignements recueillis auprès de l’emprunteur non averti justifient un avertissement quant au risque d’endettement excessif, sa responsabilité ne saurait être ici engagée. La faute de la banque ne peut ainsi être retenue sur ce fondement, étant rappelé que Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [V], née [U] ne sauraient utilement se prévaloir d’un manquement de la société COFIDIS à une obligation de les avertir sur la rentabilité de l’opération qui ne pouvait pas être garantie et donc sur les risques liés à cette opération.
En conséquence, la banque n’a pas commis de faute exclusive de son droit au remboursement du capital prêté.
Surabondamment, Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [V], née [U] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec celle-ci.
Le préjudice moral invoqué est également simplement allégué, sans qu’aucune des pièces produites ne soit de nature à le justifier.
Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [V], née [U] ne peuvent exciper d’aucun préjudice dès lors qu’ils bénéficient d’une installation raccordée en état de fonctionner et qui leur permet de facturer depuis plusieurs années l’électricité produite.
En conséquence, les demandes en dommages et intérêts formées par Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [V], née [U] à l’encontre de la société COFIDIS seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [V], née [U] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [V], née [U] seront également tenus in solidum de verser à la société COFIDIS une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1.200 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevables comme prescrites les demandes formées par Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [V], née [U] en nullité du contrat de vente fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation et celle fondée sur l’existence d’un dol ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [V], née [U] tendant à l’annulation du contrat de crédit affecté souscrit le 21 décembre 2015 auprès de la société anonyme COFIDIS ;
REJETTE les demandes en dommages et intérêts formées par Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [V], née [U] à l’encontre de la société anonyme COFIDIS ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [V], née [U] à payer à la société anonyme COFIDIS une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [V], née [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [V], née [U] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/05271 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOCK
DÉCISION EN DATE DU : 14 Mars 2025
AFFAIRE :
Monsieur [W] [V]
Représentant : Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocats au barreau de DOUAI
Madame [U] épouse [V]
Représentant : Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocats au barreau de DOUAI
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPE SOFEMO
Représentant : Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
S.A.R.L. NJCE NOUVELLEMENT SIBEL ENERGIE
Représentant : Me Héloïse ABECASSIS-COURT, avocat au barreau de PARIS
Maître [Z] [X] Mandataire liquidateur de NJCE [R]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Protection du consommateur ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
- Alsace ·
- Habitat ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Dette
- Comptes bancaires ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Espagne ·
- Société générale ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Virement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Financement ·
- Paiement
- Désistement d'instance ·
- Ligne aérienne ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Accord ·
- Sintés ·
- Frais irrépétibles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Subrogation ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Habitation
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Titre ·
- Grange ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Essence ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Restitution ·
- Prêt
- Caution ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Locataire
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Référé ·
- Bail professionnel ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contestation sérieuse ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.