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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 16 janv. 2026, n° 25/04676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04676 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTG5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
11ème civ. S3
N° RG 25/04676 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NTG5
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [G] [T] [P]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par son compagnon Monsieur [C] [N],
muni d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [V] [H]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [Y] a conclu le 26 août 2016 un contrat de bail en qualité de preneur concernant un logement à usage d’habitation de type F1 sis [Adresse 2] à [Localité 10], avec la société civile immobilière IMKA, pour une durée de 3 ans, renouvelable tacitement pour la même durée.
Madame [V] [H] s’est portée caution solidaire par acte de cautionnement du 26 août 2016.
En mai 2017, Madame [G] [T] [P] a acheté ce logement et est ainsi devenue bailleresse de Monsieur [D] [Y].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2024, Monsieur [D] [Y] a donné congé au bailleur. L’état des lieux de sortie a eu lieu le 04 novembre 2024.
Se plaignant de désordres constatés dans l’appartement ainsi que de loyers impayés, et après une tentative de conciliation extra-judiciaire, Madame [G] [T] [P] a, par requête enregistrée au greffe le 14 mai 2025, saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir condamner Monsieur [D] [Y] et Madame [V] [H] en qualité de caution, à lui payer 1 694 euros au titre de l’arriéré locatif, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 550 euros, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des dommages cachés par le locataire à la sortie des lieux (serrures, chasse d’eau, déménagement de meubles restés dans les lieux) et des « frais d’huissier à prévoir pour la récupération des impayés ».
A l’audience du 4 novembre 2025, Madame [G] [T] [P], représentée par son compagnon, muni d’un pouvoir spécial, a repris oralement les termes de sa requête, actualisant le montant dû au titre de l’arriéré locatif à la somme de 962 euros.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 962 euros, Madame [G] [T] [P] expose que cette somme est constituée par les impayés de loyers et charges dus jusqu’à la fin du contrat de bail qu’elle fixe au 25 novembre 2024.
Pour fonder sa demande de dommages et intérêts, elle précise avoir constaté plusieurs désordres dans l’appartement qui n’étaient pas visibles à l’état des lieux de sortie, l’électricité et l’eau ayant été volontairement coupés par le locataire. Elle ajoute que ce dernier a laissé des meubles volumineux dans l’appartement à son départ et ne s’est pas présenté lors de la remise des clés qu’il a laissées sous le paillasson le 12 novembre 2024. Elle considère ainsi que son préjudice est constitué par les frais engendrés par les dégradations, les frais d’huissiers pour la récupération des impayés ainsi que les frais de déménagements des meubles laissés dans l’appartement.
Pour rejeter la demande en remboursement des augmentations de loyers, elle soutient que le diagnostic de performance énergétique (DPE) avait été réalisé par le précédent propriétaire de sorte qu’elles sont dues. En réponse au moyen tiré du défaut de fourniture du DPE au locataire, elle rapporte que ce dernier n’en a jamais fait la demande.
Monsieur [D] [Y], comparant en personne, a développé oralement les demandes contenues dans son mémoire du 9 octobre 2025 et a donc demandé de :
— Rejeter la demande de dommages et intérêts ;
— Condamner Madame [G] [T] [P] à lui restituer la somme de 550 euros au titre de la caution ;
— Condamner Madame [G] [T] [P] à lui payer la somme de 402,50 euros au titre des pénalités de retard de restitution de la caution ;
— Rejeter la demande de paiement de la dette locative au-delà de la somme de 792 euros;
— Condamner Madame [G] [T] [P] à lui payer la somme de 440 euros au titre du remboursement des augmentations de loyers illicites ;
— Condamner Madame [G] [T] [P] à lui payer la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts.
Concernant les réparations locatives, le défendeur fait valoir en premier lieu que l’une des factures présentées est prescrite en application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 122 du code de procédure civile. Il ajoute que certains désordres allégués n’ont pas été constatés dans l’état des lieux de sortie qui a été réalisé aux alentours de midi de sorte qu’ils étaient parfaitement visibles sans électricité. Il précise qu’en tout état de cause, Madame [G] [T] [P] tente de lui faire payer des dégradations qui ne sont pas de son fait, celle-ci n’ayant pas visité l’appartement avant de l’acheter. Il s’estime toutefois redevable des frais d’enlèvement du canapé et de changement de la serrure.
Pour fonder sa demande en restitution du prix de la caution, il rapporte que les dégradations mentionnées dans l’état des lieux de sortie n’ont pas été justifiées dans le délai prévu à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014 et qu’ainsi le dépôt de garantie doit lui être restitué. Partant, il estime que cette somme doit être augmentée des intérêts de retard au taux légal augmentés de 10% du loyer mensuel pour chaque mois de retard, soit la somme de 402,50 euros. Il allègue en outre, sur le fondement des dispositions du décret n°2016-383 du 30 mars 2016, que les sommes retenues sur le dépôt de garantie n’ont pas tenu compte de l’état de vétusté des équipements concernés.
Pour s’opposer au montant demandé au titre de la dette locative, il soutient n’être redevable que de la somme de 792 euros constituée par la différence entre les loyers déjà payés par lui et ceux encore impayés s’il est tenu compte de l’augmentation du montant du loyer qu’il juge illégale. Il ajoute que le 12 novembre 2024 doit être retenue comme date de fin du bail, celle-ci étant le jour de la restitution des clés et que par conséquent, les sommes demandées par le propriétaire au-delà et jusqu’au 25 novembre 2024 sont infondées. En tout état de cause, il estime que le solde restant à devoir pourra être compensé par le montant de la caution.
Enfin, il indique que Madame [G] [T] [P] doit lui rembourser la somme de 440 euros au titre de ces augmentations qui sont illégales en l’absence de production d’un diagnostic de performance énergétique conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 modifiées par celle de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021.
Madame [V] [H] n’a pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
MOTIVATION :
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
— Sur l’obligation au paiement des loyers pendant le délai de préavis :
Le défendeur soutient qu’il n’est pas redevable des loyers et charges au-delà de la date effective de remise des clés au bailleur tandis que ce dernier fait valoir que le locataire est tenu au paiement des loyers et charges jusqu’à la date de fin du préavis.
Aux termes de l’article 15-1 de la loi du 06 juillet 1989, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Y] a donné congé au bailleur par LRAR expédiée le 22/10/2024 aux termes de laquelle il indique que :
« Selon la loi et conformément à l’accord passé lors de la signature du bail, le préavis de départ durera un mois et débutera au moment où vous recevrez cette lettre : 25.10.2024 ».
La date d’effet du préavis n’est pas discutée.
Il n’est pas établi que le bailleur ait reloué le bien avant la fin du préavis.
Un état des lieux de sortie a été établi de manière contradictoire en date du 04/11/2024.
Par SMS du 11/11/2024, les parties ont convenu d’effectuer la remise des clés le lendemain à midi.
Or, il est de jurisprudence constante que la seule acceptation de la remise des clés et l’établissement d’un état des lieux de sortie, qui n’établissent que la libération des lieux, ne suffisaient pas à caractériser la renonciation non équivoque du bailleur au loyer dû par le locataire jusqu’au terme du délai de préavis (3ème chambre civile, 26.11.2008, pourvoi n° 07-18.856).
Dès lors, en application de l’article 15-1 précité, Monsieur [Y] était redevable des loyers jusqu’au terme du préavis, soit le 25/10/2024.
— Sur la demande en remboursement de l’augmentation du loyer :
Aux termes de l’article 3-3 de la loi du 06 juillet 1989, un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend notamment le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation.
S’il n’est pas contesté qu’en violation des dispositions précitées, Madame [P] n’a pas remis à son locataire, lors du renouvellement du bail, les documents obligatoires, au rang desquels figure notamment le diagnostic de performance énergétique (DPE), quand bien-même il ait été réalisé par le précédent propriétaire, cette carence n’est assortie d’aucune sanction spécifique.
Il sera ajouté de manière surabondante que la lecture du DPE, produit par la partie demanderesse, permet d’établir qu’il est classé D et que dès lors l’interdiction de la révision ou majoration de loyer, posée à l’article 17-1 de la loi du 06 juillet 1989 pour les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L.173-11 du code de la construction et de l’habitation, ne lui est pas applicable.
En conséquence, Monsieur [Y] n’est pas fondé à soutenir que le bailleur a procédé de manière illicite à l’augmentation de son loyer.
Il sera donc nécessairement débouté de sa demande en remboursement de la somme de 440 euros au titre de l’augmentation du loyer.
— Sur le montant de l’arriéré locatif :
Conformément à l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et notamment du tableau récapitulatif des sommes dues et des sommes versées par le locataire et la CAF au titre de l’APL produit par Madame [P], que sur la période du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2024, Monsieur [Y] est redevable de la somme de 13 090 euros au titre des loyers et 1 295 euros au titre des provisions sur charges, soit la somme de 14 385 euros à laquelle s’ajoute le prorata du mois de novembre 2024 (563 euros), soit au total la somme de 14 948 euros.
La partie demanderesse indique que Monsieur [Y] a versé sur ladite période la somme totale de 7 454 euros et la CAF la somme totale de 3 233 euros. Or, l’addition des lignes de la colonne " PAYE PAR Mr [Y] « et celles de la colonne » PAYE PAR APL " donne un total de 13 847 euros ( 9 699 + 4 148).
Il s’en évince que Monsieur [Y] reste redevable de la somme de 1 101 euros.
Madame [P] a actualisé à l’audience le montant réclamé à hauteur de 962 euros.
Le défendeur ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [Y] à payer à Madame [G] [T] [P] la somme de 962 euros au titre de l’arriéré locatif.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
A titre liminaire, il convient de relever que si Madame [G] [T] [P] fonde sa demande en paiement de la somme de 1.000 euros à titre de « dommages et intérêts », celle-ci s’analyse en réalité en demande en paiement au titre des réparations locatives qu’il convient de requalifier ainsi en application de l’article 12 code de procédure civile et en l’absence de moyen de droit soumis à l’appui de cette prétention.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, ainsi que de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure.
Enfin, l’article 7-1 de cette même loi dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux d’entrée que l’appartement est décrit en très bon état général, les murs peints en blanc et parquet au sol en très bon état, à l’exception de cinq traces jaunâtres sur le sol de la cuisine et une trace jaunâtre sur le sol autour des WC.
Or, l’état des lieux de sortie, établi de manière contradictoire, mentionne :
— A l’entrée : « trous droit et gauche chambranle pièce principale »
— Pièce : « convecteur brûlé »
— Cuisine : " tâches et trous dans lino ; « meuble lavabo pourri intérieur extérieur »
Il résulte de cette comparaison que des dégradations sont apparues durant la jouissance du bien loué, imputables à Monsieur [D] [Y], dont il doit répondre au regard des obligations légales précitées et qui au regard de leur ampleur et multiplicité ne peuvent s’analyser en une vétusté classique des lieux loués, démontrant au surplus un manque d’entretien du preneur.
Concernant le remplacement du lavabo, Madame [G] [T] [P] produit une facture FA n°108165791 d’un montant de 220,56 euros. Monsieur [D] [Y] sera tenu au paiement de cette somme. S’il allègue que ce meuble a été abîmé du fait d’un dégât des eaux, il aurait dû au regard des obligations légales précitées, prendre les mesures nécessaires ou alerter le propriétaire pour que ce dégât ne se propage pas au niveau du meuble.
S’agissant du radiateur, il ressort de la facture du 22 novembre 2024 que la propriétaire s’est acquittée de frais de remplacement de deux radiateurs. Or, ce document ne permet pas de savoir lequel de ces deux radiateurs est celui concerné par l’état des lieux de sortie, ni en quoi son coût de remplacement aurait été de 103,60 euros TTC, cette mention ayant été ajoutée à la main. Ainsi, il y a lieu de retenir la somme la plus faible, soit le coût du radiateur n°058448 (56,58 euros HT soit 67,90 euros TTC).
Concernant la réparation du chambranle de la fenêtre, Madame [P] produit un devis daté du 30/01/2025 d’un montant de 300 euros, lequel sera mis à la charge de Monsieur [D] [Y].
Concernant le revêtement de sol, il ressort du comparatif des états des lieux que les trous dans le sol sont apparus durant l’occupation de l’appartement par Monsieur [D] [Y]. Toutefois, la facture n°1972400027106 produite aux débats ne permet pas d’établir la part de la réparation qui incombe à ce dernier, celle-ci mentionnant un coût total du « carrelage sol et mural » de 1302,08 euros. Si la partie demanderesse allègue que la réparation des désordres commis par le locataire a coûté 210 euros, la lecture de ce document ne permet pas de l’attester dans la mesure où ce prix a été ajouté à la main avec la mention « dalles cuisine ». La partie demanderesse sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
S’agissant de la réparation des toilettes et de la poignée de la porte d’entrée, il y a lieu de relever que ces dégradations alléguées ne figurent pas dans l’état des lieux de sortie. Si Madame [G] [T] [P] soutient qu’elles n’étaient pas visibles en l’absence d’électricité, il reste qu’il lui incombait de prendre, lors de l’état des lieux, toutes les diligences pour s’assurer de l’étendue des désordres locatifs potentiels. Au demeurant, Monsieur [D] [Y] soutient que l’état des lieux de sortie a eu lieu aux alentours de midi et qu’ainsi les dégradations étaient parfaitement visibles sans électricité, heure qui n’est pas contestée par la partie demanderesse. Partant, elle était bien en mesure de prendre connaissance de ces éventuelles dégradations. Aussi, il y a lieu de la débouter de ses chefs de demande.
A l’inverse, Monsieur [D] [Y] reconnaît devoir payer les frais de remplacement de la serrure de la boîte aux lettres, réclamés à hauteur de 26 euros, bien que ce remplacement ne soit pas mentionné dans l’état des lieux de sortie.
Si Monsieur [D] [Y] ne conteste pas davantage devoir assumer les frais d’enlèvement du canapé, il convient de relever que la partie demanderesse ne les chiffre pas, aucun devis ni facture n’étant produits, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
Enfin, s’agissant de la demande au titre des frais de recherche de fuite, l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989 énonce que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, Madame [P] verse aux débats un relevé de compte établi au titre du budget de la copropriété et arrêté au 01/10/2021, mentionnant à la date du 19/03/2020, « recherche de fuite (11/2019) » pour montant de 123,20 euros.
Madame [P] ne verse ni le rapport de recherche de fuite ni la facture correspondante.
Si Madame [P] entend aujourd’hui imputer ces frais à Monsieur [Y], il lui appartenait d’engager son action en paiement à compter du jour où elle a eu connaissance du relevé de son compte personnel indiquant le coût de cette recherche, soit à tout le moins à la date du 01/10/2021.
Sa demande formée par requête introductive d’instance reçue au greffe le 14 mai 2025 est donc irrecevable comme étant prescrite.
En définitive, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [D] [Y] est redevable des frais suivants :
— 220,56 euros de changement du lavabo ;
— 67,90 euros de changement du radiateur ;
— 300 euros de réparation du chambranle ;
— 26 euros en réparation de la serrure de la boîte aux lettres, soit la somme totale de 614,46 euros.
S’agissant des « frais d’huissier à prévoir » pour le recouvrement des sommes dues, il y a lieu de préciser que ceux-ci ne peuvent être indemnisés sur le fondement des désordres locatifs et sont compris dans les dépens.
Sur la demande en restitution de la caution
Aux termes de l’article 22 de la loi précitée, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre des clés, déduction faites le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, sous réserve d’avoir été dûment justifiées.
Au regard des développements qui précèdent, la demande de restitution de la caution ainsi que la demande en paiement des indemnités de retard ne peuvent qu’être rejetées.
Il convient toutefois de déduire des sommes restantes dues au bailleur le montant du dépôt de garantie de 550 euros.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aucune faute de nature contractuelle ou délictuelle n’ayant été commise par Madame [G] [T] [P], Monsieur [D] [Y] sera nécessairement débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’engagement de caution
L’article 2292 du code civil prévoit que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, l’acte de cautionnement signé le 26 août 2016 par Madame [V] [H] stipule qu’elle se porte caution solidaire, sans bénéfice de division ni discussion, du règlement du loyer, charges, réparations locatives et toutes indemnités dues par [D] [Y], jusqu’à extinction des obligations du locataire.
L’acte de cautionnement répond aux exigences formelles prévues par l’article 22-1 précité.
Par conséquent, la bailleresse est légitime à solliciter la condamnation solidaire de Madame [V] [H] tant au titre des loyers et charges impayés que des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [Y] et Madame [V] [H], parties perdantes, seront ainsi condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [V] [H] à payer à Madame [G] [T] [P] les sommes suivantes :
— 962 euros au titre de la dette locative,
— 614,46 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire la somme de 550 euros au titre du dépôt de garantie ;
DEBOUTE Monsieur [D] [Y] de sa demande en restitution de la caution et des pénalités de retard ;
DEBOUTE Monsieur [D] [Y] de sa demande en restitution de la somme de 440 euros au titre des augmentations de loyers ;
DEBOUTE Monsieur [D] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Y] et Madame [V] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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