Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 3 novembre 2025, n° 25/08841
TJ Bobigny 3 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de paiement des mensualités

    Le juge a constaté que la déchéance du terme a été valablement prononcée le 28 août 2024, rendant les sommes immédiatement exigibles.

  • Autre
    Inexécution grave du contrat

    Le juge a noté que la demande de résiliation n'a pas été explicitement prononcée, mais la déchéance du terme a été constatée.

  • Accepté
    Montant dû au titre du prêt

    Le juge a condamné le débiteur à payer la somme de 27 896,14 € pour solde du crédit, avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le juge a accordé une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 3 nov. 2025, n° 25/08841
Numéro(s) : 25/08841
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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