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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 14 oct. 2025, n° 22/02839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 22/02839 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KU4M
MINUTE N° :
Affaire :
[D]
c/
[D]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [D] épouse [D], née le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Véronique GIRARD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004449 du 30/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [D], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marine MATHIAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
À l’audience non publique du 13 mai 2025, Aurélie FINE, Juge Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 14 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation en date du 03 juin 2022 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 09 août 2022 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 28 juin 2023 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
REJETTE la demande de divorce pour faute présentée par Madame [E] [D] ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
[X] [D], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 12] (Algérie)
et
[E] [D], née le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 16] (Isère)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 7] 2004, par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (Algérie), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 18] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DEBOUTE Madame [E] [D] de sa demande de dommages-intérêts
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT MONSIEUR [X] [D] ET MADAME [E] [D]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 18 mars 2022 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [X] [D] et Madame [E] [D] de leur proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à verser à Madame [E] [D] à titre de prestation compensatoire, la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) à verser sous forme d’un capital ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
— [I] [D], née le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 14] (38),
— [S] [D], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 14] (38),
— [N] [D], né le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 16] (38) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement fixé au bénéfice du père s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures ;
— En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que si Monsieur [X] [D] n’a pas exercé son droit de visite et d’hébergement dans les deux heures s’agissant des fins de semaine et dans la demi-journée s’agissant des vacances scolaires, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que la charge des trajets incombera au titulaire du droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent, le juge aux affaires familiales pouvant être saisi en cas de désaccord ;
FIXE la contribution servie par Monsieur [X] [D] à Madame [E] [D] pour l’entretien et l’éducation des quatre enfants à la somme de 230 euros par mois et par enfant, et au besoin CONDAMNE Monsieur [X] [D] à lui verser cette somme avant le 05 du mois ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due tant que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [13] : Adresse : [Adresse 3] – Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants) – Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent à Monsieur [X] [D] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
I. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11]) ;
II. Le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est désormais, par application de l’article100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022, un effet de la loi attaché de plein droit à la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée en tout ou partie en numéraire dans les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 01 mars 2022 ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et l’éducation des quatre enfants sera versée à Madame [E] [D] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [X] [D] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [E] [D] ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt des quatre enfants, tels que notamment les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, d’équipements sportifs, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés, seront partagés entre les parents à hauteur de 1/4 à la charge de la mère et de 3/4 à la charge du père, après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties des demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
CONDAMNE Madame [E] [D] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE Madame [E] [D] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, après remise d’une copie simple de la décision aux avocats constitués en vertu de l’article 678 du même code.
Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la juridiction le quatorze octobre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément a l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Aurélie FINE
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