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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 21 mars 2025, n° 24/01959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01959 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4PR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MARS 2025
MINUTE N° 25/00569
— ---------------
Nous,Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 Janvier 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société JOFFRE CARRIERES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1770
ET :
La société EPINAY AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
**********************************************
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2017, la société JOFFRE CARRIERES a consenti à la société EPINAY AUTO un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Le 2 octobre 2024, la société JOFFRE CARRIERES a fait délivrer à la société EPINAY AUTO un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 11.911,80 euros.
Par acte du 19 novembre 2024, la société JOFFRE CARRIERES a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société EPINAY AUTO, pour :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner l’expulsion de la société EPINAY AUTO et de tout occupant de son chef, et le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;autoriser la société JOFFRE CARRIERES à faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice commis à cet effet ;condamner la société EPINAY AUTO à lui payer à titre provisionnel :une somme de 14.082,56 euros à valoir sur les loyers, taxes et charges impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024,une indemnité d’occupation journalière égale au double du loyer journalier facturé, jusqu’à la libération effective des lieux,ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner la société EPINAY AUTO aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et à payer à la société JOFFRE CARRIERES la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025.
À l’audience, la société JOFFRE CARRIERES sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que la société EPINAY AUTO, son preneur, est redevable d’un arriéré de loyer. Cette dernière n’aurait pas régularisé sa situation dans le temps imparti par le commandement de payer et le bail serait ainsi résolu.
En défense, la société EPINAY AUTO n’a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce de la société EPINAY AUTO ne porte mention d’aucune inscription en date du 18 novembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 2 octobre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 11.911,80 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 14 novembre 2024 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois prorogé au premier jour ouvrable suivant.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’issue du délai légal, soit le 5 novembre 2024. L’obligation de la société EPINAY AUTO de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société EPINAY AUTO causant un préjudice à la société JOFFRE CARRIERES, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l’espèce, elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La société EPINAY AUTO sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation journalière égale au montant du loyer journalier, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société JOFFRE CARRIERES justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 5 décembre 2024, que la société EPINAY AUTO reste lui devoir à cette date une somme de 12.455,18 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance de décembre 2024 incluse.
Ce décompte, bien que postérieur à l’assignation, sera pris en compte en ce qu’il est favorable au défendeur.
La société EPINAY AUTO sera condamnée à titre provisionnel au paiement de 12.455,18 euros. Il y a lieu que les intérêts au taux légal débutent le jour de l’assignation, le 19 novembre 2024. La capitalisation des intérêts est de droit.
La demande visant à autoriser la société JOFFRE CARRIERES à faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice commis à cet effet n’est soutenue par aucun moyen. Elle ne pourra être qu’écartée.
Surabondamment, une telle demande n’aurait pu être accueillie en ce qu’un commissaire de justice ne peut être habilité à estimer des réparations locatives. Il n’est pas un homme de l’art tel un expert ayant les compétences requises pour une telle évaluation.
La société EPINAY AUTO, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société JOFFRE CARRIERES la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 5 novembre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société EPINAY AUTO ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société EPINAY AUTO au paiement d’une indemnité d’occupation journalière à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer courant rapporté en jours, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société EPINAY AUTO à payer à la société JOFFRE CARRIERES la somme provisionnelle de 12.455,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus dus par année entière selon les règles de l’article 1343-2 du code civil ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’autorisation à faire constater et estimer ;
Condamnons la société EPINAY AUTO à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société EPINAY AUTO à payer à la société JOFFRE CARRIERES la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 MARS 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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