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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 avr. 2025, n° 24/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01068
N° RG 24/00945 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PAAK
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -LEASEPLAN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Madeleine DE VAUGELAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Maude LEVERD, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. -TEMSYS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Madeleine DE VAUGELAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Maude LEVERD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 27 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 17 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Avril 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Maude LEVERD
Copie certifiée delivrée à : Me Isabelle DURAND
Le 17 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée en date du 07 septembre 2016, la SAS LEASEPLAN FRANCE a consenti à Monsieur [G] [T] une location longue durée n°2 420 399 pour la location d’un véhicule de marque NISSAN XTRAIL, immatriculé [Immatriculation 4], pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel à hauteur de 422,06 euros.
Suivant offre de rachat en date du 16 mars 2022, Monsieur [G] [T] a racheté ledit véhicule moyennant un coût de 9 900 euros. Le paiement a été effectué en date du 13 avril 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juillet 2023, la SAS LEASEPLAN FRANCE a, par l’intermédiaire de la SAS SAMAIN, RICARD & ASSOCIES, commissaires de justice, mis en demeure Monsieur [G] [T] d’avoir à procéder au règlement de la somme de 9 303,83 euros au titre des loyers impayés.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 13 mars 2024, le Tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté la requête en injonction de payer déposée par la SAS LEASEPLAN FRANCE en raison de la nécessité d’un débat contradictoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, la SAS LEASEPLAN FRANCE a fait assigner Monsieur [G] [T] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, à l’audience du 01 juillet 2024, aux fins de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,condamner Monsieur [G] [T] au paiement de la somme de 5 165,39 euros avec intérêts au taux contractuellement prévu au jour effectif de paiement,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner Monsieur [G] [T] au paiement de la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [G] [T] aux entiers dépens,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 05 décembre 2024, la SAS TEMSYS, subrogée dans les droits et obligations de la SAS LEASEPLAN FRANCE, est intervenue volontairement à la procédure.
Après plusieurs renvois à la demande des parties et un renvoi d’office, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience de plaidoirie du 27 février 2025.
A cette audience, la SAS TEMSYS, subrogée dans les droits et obligations de la SAS LEASEPLAN FRANCE, représentée par son avocat qui a déposé, a sollicité :
Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Prendre acte de l’intervention volontaire de la société TEMSYS, subrogée dans les droits de la société LEASEPLAN FRANCE,
En conséquence,
Condamner Monsieur [G] [T] à payer à la société TEMSYS, subrogée dans les droits de la société LEASEPLAN FRANCE, la somme de 5.165,39 euros, assortis des intérêts au taux contractuel du jour contractuellement prévu au jour effectif de paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Débouter Monsieur [G] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [G] [T] à payer à la société TEMSYS, subrogée dans les droits de la société LEASEPLAN FRANCE, la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappeler que le Jugement à intervenir bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Condamner Monsieur [G] [T] aux entiers dépens de la présente instance.
En défense, Monsieur [G] [T], également représenté par son avocat qui a déposé, a conclu :
DEBOUTER la SAS TEMSYS subrogée dans les droits et obligations de LEASEPLAN France
SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions
Conformément aux articles 696, 699, et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS TEMSYS subrogée dans les droits et obligations de SAS LEASEPLAN FRANCE en sa qualité de demanderesse aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS TEMSYS subrogée dans les droits et obligations de SAS LEASEPLAN FRANCE à payer à Mr [T] la somme de 1300 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SAS TEMSYS
En application de l’article 325 du code civil, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En vertu des articles 328, 329 et 330 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire, lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, l’intervention de la SAS TEMSYS est principale dès lors que cette dernière formule des demandes de condamnation de Monsieur [G] [T] à son égard, et ne se limite pas à appuyer les prétentions de la SAS LEASEPLAN FRANCE.
Cette intervention volontaire doit être déclarée recevable puisque, d’une part, elle se rattache aux prétentions de la SAS LEASEPLAN FRANCE par un lien suffisant, l’ensemble des prétentions étant relatives au contrat de location longue durée du véhicule, et que, d’autre part, la SAS TEMSYS a le droit d’agir relativement à cette prétention dans la mesure où elle a été subrogée dans les droits de la SAS LEASEPLAN FRANCE à la suite de l’apport de cette dernière à son bénéfice de l’ensemble de son activité relative à la location et à la gestion d’une flotte automobile longue durée par traité d’apport partiel d’actifs signé en date du 15 mars 2024.
Il convient par conséquent de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS TEMSYS.
Sur la condamnation à la dette
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, l’une étant de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la SAS TEMSYS, subrogée dans les droits de la SAS LEASEPLAN FRANCE, sollicite la condamnation de Monsieur [G] [T] à lui verser les sommes suivantes :
2 391,64 euros au titre des loyers impayés pour les mois d’août 2018 puis décembre 2021 à mai 2022, après déduction faite du remboursement prorata temporis de loyer et du courtage pour la période du 20 avril 2022 (date de fin de contrat) au 31 mai 2022 (date de fin de facturation),2 629,75 euros au titre des frais kilométriques supplémentaires,144 euros au titre des frais de rejet des prélèvements,soit la somme totale de 5 165,39 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties que, selon offre acceptée en date du 07 septembre 2016, la SAS LEASEPLAN FRANCE a consenti à Monsieur [G] [T] une location longue durée n°2 420 399 pour la location d’un véhicule de marque NISSAN XTRAIL, immatriculé [Immatriculation 4], pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel à hauteur de 422,06 euros et que la remise du véhicule a été réalisée en date du 24 novembre 2016.
Il ressort également des documents produits que, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 octobre 2021, Monsieur [G] [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité le rachat du véhicule loué, qu’une offre de rachat a été émise par la SAS LEASEPLAN FRANCE en date du 16 mars 2022 et que Monsieur [G] [T] a racheté ledit véhicule en date du 13 avril 2022 moyennant la somme de 9 900 euros.
Sur les loyers impayés
Sur le loyer impayé d’août 2018
Il ressort des factures versées aux débats par la SAS TEMSYS que le prélèvement du loyer du mois d’août 2018 a été rejeté par la banque en raison d’une provision insuffisante sur le compte bancaire à prélever.
Monsieur [G] [T] ne justifie quant à lui aucunement avoir procédé à la régularisation du loyer d’août 2018 postérieurement au rejet du prélèvement.
Il sera par conséquent condamné à verser à la SAS TEMSYS la somme de 422,05 euros au titre du loyer impayé du mois d’août 2018, avec intérêts au taux contractuel, soit le taux d’intérêt légal multiplié par 1,5, et ce à compter du jour de l’exigibilité de l’obligation, conformément aux conditions générales du contrat et à l’article 1344 du code civil, et jusqu’à parfait paiement.
Sur les loyers impayés de décembre 2021 à mai 2022
Il ressort des factures versées aux débats par la SAS TEMSYS que les prélèvements des loyers des mois de décembre 2021 à mai 2022 ont été rejetés par la banque sur ordre de Monsieur [G] [T].
Monsieur [G] [T] conteste quant à lui être redevable des loyers sur ladite période.
Il soutient tout d’abord que les conditions générales de location longue durée de véhicules qui ont été signées en date du 25 octobre 2012, dans le cadre de la première location de véhicule ne sont pas applicables au second contrat de location portant sur le véhicule NISSAN XTRAIL, immatriculé [Immatriculation 4].
Il convient toutefois de constater que lesdites conditions générales précisent dans leur article 1er que « Le loueur donne en location longue durée, sans option d’achat, au locataire qui accepte, le véhicule neuf décrit aux conditions particulières, pour la durée qui s’y trouve mentionnée et sous réserve de l’effective application des présentes conditions générales ».
Il ressort par ailleurs des documents produits que seules des conditions particulières, contenues dans l’offre de location, ont été régularisées en date du 07 septembre 2016 concernant le véhicule NISSAN XTRAIL, immatriculé [Immatriculation 4].
Les conditions générales acceptées en date du 25 octobre 2012 restent par conséquent applicables à la location du véhicule NISSAN XTRAIL, immatriculé [Immatriculation 4].
Monsieur [G] [T] affirme ensuite que le contrat de location a pris fin au mois de novembre 2021, qu’il a sollicité le rachat du véhicule dès le 07 octobre 2021 et que le délai de traitement de la demande de rachat, ayant pour conséquence que l’offre de rachat n’a été émise par la SAS LEASEPLAN FRANCE que le 16 mars 2022, est uniquement imputable à cette dernière.
Il convient néanmoins de constater que, si l’échéance du contrat était fixée au 23 novembre 2024, Monsieur [G] [T] ne justifie pas avoir restitué le véhicule loué. Il ressort cependant des conditions générales de location longue durée de véhicules signées par le défendeur en date du 25 octobre 2012, que « dans l’hypothèse où le terme locatif définitif est atteint, le locataire est tenu de restituer le véhicule en application de l’article 12 ci-dessous. A défaut de restitution du véhicule dans le délai imparti et quelle qu’en soit la cause, le présent contrat conserve toute sa force obligation et ce jusqu’à la restitution physique effective du véhicule ».
Ledit article 12 du contrat précise par ailleurs « Au terme contractuel convenu de la location, le locataire assurera le retour du véhicule loué accompagné de tous ses accessoires, documents […] L’arrêt de la facturation reste subordonné à l’envoi des documents de bord et accessoires du véhicules […], de la fiche retour dûment complétée, de l’indication du lieu de restitution effectif du véhicule, du carnet ou de la carte de maintenance ».
Monsieur [G] [T] ne justifiant ni de la restitution du véhicule, ni de l’envoi des documents et accessoires demandes, il restait ainsi tenu du paiement des loyers mensuels au titre du contrat de location du véhicule jusqu’au rachat officiel du véhicule en date du 13 avril 2022, date à laquelle Monsieur [G] [T] a procédé au paiement de la somme de 9 000 euros à la SAS LEASEPLAN FRANCE.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [G] [T] à verser à la SAS TEMSYS la somme de 1 871,09? euros au titre des loyers impayés pour la période de décembre 2021 au 13 avril 2022, avec intérêts au taux contractuel, soit le taux d’intérêt légal multiplié par 1,5, et ce à compter du jour de l’exigibilité de l’obligation, conformément aux conditions générales du contrat et à l’article 1344 du code civil, et jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais kilométriques supplémentaires
La SAS TEMSYS, subrogée dans les droits de la SAS LEASEPLAN FRANCE, soutient que le kilométrage maximum initialement prévu au contrat de location, à savoir 150 000 km, a été dépassé de 27 740 km par Monsieur [G] [T].
Il ressort de l’offre de rachat en date du 16 mars 2022 que ce dernier a indiqué un kilométrage de 190 000 km à cette date. En tout état de cause, il reconnaît ledit dépassement.
Il soutient toutefois ne pas être redevable des frais kilométriques supplémentaires dont le paiement est sollicité et affirme que ledit dépassement est imputable aux délais de traitement de la demande de rachat de la SAS LEASEPLAN FRANCE.
Monsieur [G] [T] ne justifie néanmoins pas avoir restitué le véhicule à l’expiration du terme du contrat, qui a ainsi continué à être exécuté.
L’offre de rachat en date du 16 mars 2022, qui indique un kilométrage de 190 000 km et précise que « Le kilométrage communiqué par le locataire servira de base réelle pour le calcul des éventuels ajustements de fin de contrat », incluant les kilomètres supplémentaires, a par ailleurs été signée et acceptée Monsieur [G] [T].
L’offre de location en date du 07 septembre 2016 prévoit en outre que des frais à hauteur de 9,48 euros/100 km au titre de l’amortissement seront appliqués pour les dépassements entre 150 000 et 195 000 km.
Monsieur [G] [T] sera par conséquent condamné à verser à la SAS TEMSYS la somme de 2 629,75 euros au titre des frais kilométriques supplémentaires, avec intérêts au taux contractuel, soit le taux d’intérêt légal multiplié par 1,5, et ce à compter du jour de l’exigibilité de l’obligation, conformément aux conditions générales du contrat et à l’article 1344 du code civil, et jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais de rejet des prélèvements
La SAS TEMSYS sollicite la condamnation de Monsieur [G] [T] à lui verser la somme de 144 euros au titre des frais de rejet de prélèvements.
Il ressort des pièces versées aux débats que le loyer d’août 2018 a été rejeté par la banque en raison d’un solde insuffisant, et que les loyers de décembre 2021 à mai 2022 ont été refusés par la banque sur ordre de Monsieur [G] [T].
Monsieur [G] [T] sera par conséquent condamné à verser à la SAS TEMSYS la somme de 144 euros au titre des frais de rejet de prélèvements. Ces frais n’étant pas accessoires au loyer, et n’étant donc pas concerné par l’article 7-4-1 des conditions générales du contrat, il convient de débouter la SAS de sa demande d’application du taux contractuel, et de dire que les intérêts seront appliqués à taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation étant de droit, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [G] [T], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [G] [T], partie perdante, sera condamné à payer à la SAS TEMSYS la somme de 1 300 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de la décision à intervenir sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS TEMSYS ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la SAS TEMSYS, subrogée dans les droits de la SAS LEASEPLAN FRANCE, la somme de 2 293,14 euros au titre des loyers impayés pour le mois d’août 2018 puis la période de décembre 2021 au 13 avril 2022, avec intérêts au taux contractuel, soit le taux d’intérêt légal multiplié par 1,5, et ce à compter du jour de l’exigibilité de l’obligation, conformément aux conditions générales du contrat et à l’article 1344 du code civil, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la SAS TEMSYS, subrogée dans les droits de la SAS LEASEPLAN FRANCE, la somme de 2 629,75 euros au titre des frais kilométriques supplémentaires, avec intérêts au taux contractuel, soit le taux d’intérêt légal multiplié par 1,5, et ce à compter du jour de l’exigibilité de l’obligation, conformément aux conditions générales du contrat et à l’article 1344 du code civil, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la SAS TEMSYS, subrogée dans les droits de la SAS LEASEPLAN FRANCE, la somme de 144 euros au titre des frais de rejet de prélèvements, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer la SAS TEMSYS, subrogée dans les droits de la SAS LEASEPLAN FRANCE la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
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