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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 23 janv. 2025, n° 23/06637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 23/06637
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ6F
N° MINUTE :
Assignations du :
09 Mai 2023
10 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K], [H], [M] [R]
demeurant chez Mme [V] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie COVIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L.71 et Me Olivia CHALUS, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire
assistés de Véronique BABUT, Greffier
Décision du 23 Janvier 2025
PRPC JIVAT
N° RG 23/06637
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ6F
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2024 tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [R], né le [Date naissance 2] 1992, a été victime de l’attentat à [Localité 13] le 14 juillet 2016. Il déclare qu’il se trouvait avec sa compagne, Mme [O] [X], et explique qu’après avoir assisté au feu d’artifice depuis la plage, alors qu’ils se trouvaient sur [Adresse 10] à hauteur de l’hôtel [17], plusieurs coups de feu ont été tirés provoquant la fuite des gens qui les entouraient. Il indique avoir alors traversé la chaussée pour se rendre sur la plage avec sa compagne, avoir nagé vers le large pour se mettre à l’abri, puis avoir été pris en charge par les sapeurs-pompiers de la section marine. Il précise avoir été conduit à la caserne du port sans ses affaires et avoir été finalement raccompagné par les parents de Mme [O] [X] à 4h du matin.
Le statut de victime d’acte de terrorisme a été reconnu à M. [K] [R] par le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions (ci-après désigné «le FGTI») qui lui a versé des provisions.
Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [Z], mandaté par le FGTI, en présence du médecin recours, le docteur [A], dont les conclusions du 22 janvier 2018 sont les suivantes :
PGPA : néant ;DFTT : néantDFTP. 33% du 14 juillet 2016 au 25 juillet 2016
. 25% du 26 juillet 2016 au 16 mars 2017
. 10% du 17 mars 2017 au 26 juin 2018
Consolidation : 27 juin 2018DFP : 7%Quantum doloris : 3,5/7Incidence universitaire : absentéisme scolaire de septembre 2016 à juin 2017 et absentéisme irrégulier de septembre 2017 à juin 2018Préjudice d’angoisse de mort imminente de type «important»L’incidence professionnelle est en lien avec la rupture des années universitaires et sera évaluée en fonction de la documentationLe préjudice d’agrément doit être documenté concernant l’arrêt de son investissement au sein de l’ONG, la chasse sous-marine ou autre loisir d’agrément.
Le FGTI ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [K] [R] qui est entier.
A la suite de l’échec des discussions amiables, par actes délivrés les 9 et 10 mai 2023, M. [K] [R] a fait assigner le FGTI et la CPAM du VAR devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider ses préjudices.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] [R] demande au tribunal de :
— dire et juger qu’il est victime directe de l’attentat survenu à [Localité 13] le 14 juillet 2016,
en conséquence :
— condamner le FGTI à lui verser la somme décomposée comme suit :
. Dépenses de santé : 379,03 euros
. Frais divers : 927,19 euros ;
. Perte de gains professionnels futurs : 2.073.255,80 euros
. Incidence professionnelle : 83.704,70 euros ;
. Préjudice scolaire, universitaire : 66.830 euros
. Déficit fonctionnel temporaire : 3.277,80 euros ;
. Préjudice circonstanciel d’angoisse de mort imminente : 20.000 euros ;
. Souffrances endurées : 25.000 euros
. Déficit fonctionnel permanent : 40.862,85 euros ;
. Préjudice d’agrément : 6.000 euros
. Préjudices permanents exceptionnels : 30.000 euros
Total de 2.350.237,37 euros actualisé selon le calculateur Insee à 2.533.594,80 euros
— Condamner le FGTI à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le FGTI aux dépens dont distraction au profit de Maître COVIAUX ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 19 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribunal de :
Indemniser M. [K] [R] en fixant les indemnités suivantes :. Dépenses de santé actuelles : rejet
. Frais divers : rejet
. Préjudice universitaire : 10.000 euros
. Perte de gains professionnels futurs : rejet
. Incidence professionnelle : rejet
. Déficit fonctionnel temporaire : 2.731,50 euros
. Souffrances endurées : 10.000 euros
. Préjudice d’angoisse : 5.000 euros
. Déficit fonctionnel permanent : 15.785 euros
. Préjudice d’agrément : rejet
. PESVT : 10.000 euros
Débouter M. [K] [R] du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires ;Déduire les provisions versées à M. [K] [R] à hauteur de 31.300 eurosLaisser les dépens à la charge du trésor Public
La caisse primaire d’assurance maladie du VAR, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de tous.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 13 juin 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L 126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
Il n’est pas contesté et il résulte, en tout état de cause, de l’analyse de la procédure que M. [K] [R], né le [Date naissance 2] 1992, a été victime le 14 juillet 2016, de l’attentat survenu à [Localité 13].
Par conséquent, le FGTI sera condamné à indemniser M. [K] [R] des conséquences dommageables de l’attentat.
II- Sur l’évaluation du préjudice de M. [K] [R]
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales produites par M. [K] [R].
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [K] [R], né le [Date naissance 2] 1992, âgé par conséquent de 23 ans lors de l’attentat, 25 ans à la date de consolidation de son état de santé, 32 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1- Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
M. [K] [R] sollicite l’allocation de la somme de 379,03 euros correspondant à des factures de psychologue pour 360 euros et 19 euros de franchises. Il fait valoir que le dispositif «Mon soutien psy» permettant la prise en charge de 8 séances annuelles, n’est en vigueur que depuis 2022, qu’avant cette date, les séances de psychologue en ville n’étaient pas remboursées. Il ajoute que l’article L.169-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en 2017 ne prévoyait pas la prise en charge de tous les soins médicaux en lien avec l’acte terroriste.
Le FGTI s’oppose à cette demande faisant valoir que la créance de la CPAM mentionne une prise en charge des frais médicaux à hauteur de 362,77 euros au titre du risque maladie rappelant que l’article L.169-2 du code de la sécurité sociale dispose que les victimes d’actes de terrorisme bénéficient de la prise en charge intégrale de leurs soins médicaux.
SUR CE,
M. [K] [R] produit :
— des factures de M. [I], psychologue, pour des séances d’EMDR entre le 4 janvier 2017 et le 24 janvier 2017 pour un montant total de 240 euros ;
— des attestations de règlements d’honoraires de Mme [C], psychologue du 4 janvier 2017 et du 20 janvier 2017 pour un montant total de 120 euros.
Au terme du relevé de créance définitive du 15 juin 2023, les prestations en nature versées par la caisse primaire d’assurance-maladie du VAR se sont élevées à la somme de 521,80 euros au titre de frais médicaux (362,77 euros), de frais pharmaceutiques (178,03 euros), de franchises (-19 euros).
Il y a lieu de relever que les factures de psychologue produites ont été adressées et réglées par M. [K] [R], qu’aucun élément n’indique qu’elles aient par la suite été prises en charge par la CPAM.
A cet égard, si la créance définitive de la CPAM mentionne des frais médicaux à hauteur de 362,77 euros, M. [K] [R], outre un suivi psychologique, a également fait l’objet d’un suivi auprès d’un médecin psychiatre à compter du 10 juillet 2017 pouvant justifier la créance ainsi mentionnée à ce titre. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’indemnisation au titre des frais de santé par l’allocation de la somme de 379 euros.
— Frais divers
M. [K] [R] sollicite la somme de 927,19 euros au titre des frais de déplacement (841,19 euros) pour les rendez-vous médicaux et des frais de serruriers pour remplacer les clés perdues alors qu’il nageait pour échapper à l’attentat (86 euros).
Le FGTI s’oppose à la demande estimant que les décomptes établis sur Internet à hauteur de 94,68 euros ne correspondent pas à la somme réclamée et qu’il n’est pas justifié de la propriété du véhicule et de dépenses concernant notamment la fourniture de carburant. S’agissant des frais de serrurier, le Fonds fait valoir que l’assureur de M. [K] [R] a vocation à prendre en charge cette dépense qui n’entre pas dans le champ de son intervention s’agissant d’un dommage matériel.
En l’espèce, M. [K] [R] produit un tableau récapitulatif de ses déplacements en lien avec son parcours de soins pour un total de 1.272,60 kms. Il justifie également de la propriété d’un véhicule 7 CV et du calcul des distances parcourues entre son domicile et les lieux d’exercice des professionnels de santé consultés. Il sera en conséquence fait droit à la demande au titre des frais de déplacement sur la base du calcul effectué par M. [K] [R] par application du taux prévu par le barème fiscal pour l’année 2021, soit 1.272,60 kms x 0,661 = 841,19 euros.
M. [K] [R] produit, en outre, une facture de serrurier d’un montant de 86 euros concernant la réfection de l’ensemble des clés de son domicile le 7 septembre 2016. Le Fonds de garantie produit cependant une lettre de la compagnie MATMUT, assureur de M. [K] [R], mentionnant le remboursement d’effets personnels perdus lors de l’attentat et l’attente des justificatifs s’agissant du remplacement des clés. Dans ces conditions, il y a tout lieu de considérer que la dépense a finalement été réglée par l’assureur au vu des justificatifs produits de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
Le poste frais divers sera donc fixé au montant de 841,19 euros.
— Préjudice universitaire
Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise…
M. [K] [R] sollicite la somme de 66.830 euros se référant aux conclusions du Dr [Z].
Il rappelle qu’il était inscrit à l’école de commerce [8] en 2014 pour un cursus de 3 ans.
Il précise :
— pour l’année 2014-2015, avoir validé l’année pré Master [Localité 11] Filière classique,
— pour l’année 2015-2016, avoir été reçu en Master 1 [Localité 13] Filière financial Economics étant classé le 12 juillet 2016 dans les 25% meilleurs élèves de l’école,
— pour l’année 2016-2017, n’avoir pu effectuer le stage obligatoire, d’une année, en entreprise, prévu le concernant à [Localité 14] à compter du 1er octobre 2016, année malgré tout validée par son école, à titre exceptionnel, au regard de l’attentat.
Il fait cependant valoir avoir perdu la rémunération attachée au stage non effectué et avoir dû payer les frais d’école ; la bourse, sollicitée en août 2017, lui aurait été refusée en raison de ses mauvais résultats, il a obtenu un prêt d’honneur d’un montant de 2.500 euros,
— pour l’année 2017-2018, la non-validation de son stage mais son admission, exceptionnellement, en M2 sans percevoir la rémunération et sans valider ses épreuves.
M. [K] [R] soutient ainsi que les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018 ont été perdues, évaluant son préjudice à hauteur de 24.000 euros correspondant à ces deux années, augmentés de 40.330 euros de frais d’inscription de l’école et 2.500 euros de prêt d’honneur qui lui a été octroyé.
Le FGTI offre la somme de 10.000 euros au titre du préjudice universitaire de M. [K] [R].
Il fait valoir qu’aucune justification n’est fournie mais que dans le cadre d’études normalement suivies, M. [K] [R] aurait dû intégrer l'[8] en pré-master en 2012-2013, ce qu’il n’a fait qu’en 2014-2015 avec deux années de retard ;
que le stage en Master 2 devait, selon l’attestation, se dérouler à [Localité 13], mais que le requérant fournit un billet de train pour [Localité 14] ;
que les moyennes universitaires de M. [K] [R] varient peu et que la baisse de niveau est constatée dès la 2ème année, soit avant les faits ;
que le rejet de la demande de bourse en août 2017 en raison d’une moyenne inférieure au seuil requis n’est pas justifié dans son principe et dans son lien avec l’attentat ;
que M. [K] [R] a pu réaliser l’intégralité de sa scolarité malgré un absentéisme le conduisant à redoubler son année et qu’il a ensuite validé son Master 2.
Le FGTI en déduit que la demande de remboursement de l’intégralité de ses frais de scolarité n’est pas justifiée pour ne retenir que l’indemnisation de l’année de césure.
SUR CE,
Sur le point de l’incidence scolaire, l’expert a noté :
«les conséquences scolaires de cet attentat sont un arrêt de scolarité au cours de l’année de septembre 2016 à juin 2017 avec une ITT documentée jusqu’en mars 2017. L’année suivante, de septembre 2017 jusqu’à ce jour, la fréquentation de sa scolarité étant décrite comme irrégulière avec des résultats qui sont en attente concernant son diplôme.»
Au vu des pièces produites, M. [K] [R] était étudiant au sein de l’école de commerce [8] de [Localité 11].
Il a intégré cette école en pré-master pour l’année universitaire 2014-2015 qu’il a validée en juin 2015 avec une moyenne de 12,39.
Il a ensuite effectué une première année de Master filière Financial Economics (M1) pour l’année 2015-2016, année qu’il a également validée après rattrapages avec une moyenne finale de 12,10. Pour l’année 2016-2017, il ressort des éléments produits que M. [K] [R] devait effectuer une année de césure de stage rémunéré, en entreprise, au sein de la société RIVAPRIM, située à [Localité 13]. Au regard des conséquences de l’attentat, M. [K] [R] n’a pu effectuer ce stage, l’expert ayant retenu un arrêt imputable à tout le moins jusqu’en mars 2017.
Pour l’année 2017-2018, il a été inscrit en Master 2, admis en session de rattrapage en juin 2018 avec une moyenne de 11,61, reçu en son année après la session de rattrapage comme en témoigne le mail émanant du personnel de l’école.
Il s’en déduit que M. [K] [R] a effectivement perdu une année scolaire au cours de laquelle il devait accomplir un stage long et qu’en dépit de sa carence, il a validé son année de M2 sanctionnant la fin de ses études. Ces éléments ne justifient donc pas qu’il soit indemnisé des frais induits par sa scolarité. De même, il n’est pas établi que le refus d’octroi de bourse basé sur la moyenne obtenue en M1 et la souscription d’un prêt étudiant aient un lien avec l’attentat dont il a été victime.
Il est par ailleurs incontestable que M. [K] [R], en n’accomplissant pas son stage durant l’année de césure, 2016-2017, en n’obtenant pas la rémunération afférente, a subi un préjudice équivalent à la perte d’une année scolaire ; l’absentéisme important durant l’année suivante, 2017-2018, constitue également un préjudice, correspondant à la perte partielle d’une année. Il y a donc lieu de lui allouer la somme de 24.000 euros à ce titre.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
M. [K] [R] sollicite la somme de 2.073.255,80 euros.
Il fait valoir que lors de l’examen d’expertise, il n’avait pas encore échoué à l'[8] mais que l’expert a expressément imputé son échec scolaire à l’attentat, ce qui inclut des conséquences professionnelles ;
qu’il est aujourd’hui sans situation professionnelle et à la charge de ses parents, précisant, qu’avant l’attentat, il était un étudiant travailleur, détenteur d’un bac S et admis en classe préparatoire avant d’intégrer l'[8], qu’il s’est ensuite retrouvé en échec scolaire :
il a ainsi cumulé plus de 70 h d’absence au cours de l’année 2017-2018, ses relevés de notes faisant état d’une moyenne de 11,60/20. Il n’a pas validé ses années 2016-2017 et 2017-2018, même si finalement la direction de l’école a accepté son passage en M2 malgré l’absence de stage et en dépit d’un dossier scolaire médiocre.
Il indique être parti vivre à [Localité 9] en septembre 2018 puis être rentré en France deux mois plus tard, créant sa société, la SAS METIS LAB, en mai 2020, spécialisée dans le traitement de données, hébergement et activités connexes ; que son projet de développement d’un site internet n’a pu aboutir ; qu’il n’a réalisé aucun chiffre d’affaires avec sa société, radiée en juin 2023 ; qu’il ne dispose actuellement d’aucun revenu.
Au regard de sa formation, M. [K] [R] estime qu’il aurait pu percevoir un revenu de 3.500 euros par mois. Il retient une perte de chance de 60% et calcule une perte pour chaque année de 3.500 euros par mois avec indexation sur l’augmentation du coût de la vie à hauteur de 1,1%, dont il déduit les revenus réellement perçus jusqu’en 2023, puis procède à une capitalisation viagère.
Le Fonds de garantie s’oppose à la demande.
Il fait valoir qu’à la date de la consolidation, M. [K] [R] ne percevait aucun revenu, qu’il ne peut donc faire état de pertes de revenus avant la date de démarrage des recherches d’emploi. Il estime que le requérant ne présente pas d’inaptitude, même minime, à occuper un emploi sans justifier du lien entre les conséquences de l’attentat et l’absence d’activité professionnelle.
Le Fonds se fonde sur des jurisprudences de la Cour de cassation et sur le taux de déficit fonctionnel permanent fixé à 7% par l’expert.
Il observe, en outre, que les relevés bancaires produits pour l’année 2023 témoignent de plusieurs séjours en Amérique centrale, de prélèvements d’abonnement EDF, bien que M. [K] [R] se déclare domicilié chez sa mère, ainsi que de l’existence d’un autre compte bancaire vers lequel des virements ont été effectués.
Le Fonds estime que le quantum de perte de chance sollicité n’est pas démontré alors que M. [K] [R] ne justifie d’aucune démarche pour obtenir un emploi.
SUR CE,
L’expert a retenu que l’incidence professionnelle est en lien avec la rupture des années universitaires et sera évaluée en fonction de la documentation. Il y a lieu de relever qu’au titre des séquelles imputables à l’attentat, l’expert a relevé la persistance d’un comportement d’évitement, de troubles du sommeil avec un syndrome de répétitions nocturnes, un état d’hyper vigilance diurne et nocturne et une tendance au retrait social à son domicile.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [K] [R] a créé une société dénommée METIS LAB le 19 mai 2020 en traitement de données, hébergement et activités connexes qui a fait l’objet d’une liquidation le 28 mars 2023 et une société dans l’immobilier dénommée LOCAT AIR dont l’activité a cessé le 5 novembre 2022.
Depuis la date de consolidation de son état de santé, le 27 juin 2018, M. [K] [R] n’a déclaré aucun salaire jusqu’en 2022. Il a perçu le revenu de solidarité active au cours de l’année 2021.
Au regard de ces éléments, de la perturbation des deux dernières années de scolarité, notamment du fait de l’absence de stage en entreprise qui aurait permis une intégration dans la vie active immédiatement après l’obtention de son diplôme, il y a lieu de considérer que M. [K] [R] a subi un préjudice correspondant à un retard d’une année dans la perception d’un salaire de 3.500 euros brut par mois, soit 2.730 euros net par mois, entre le 1er septembre 2018 et le 1er septembre 2019.
Pour le surplus, il est relevé que M. [K] [R] a finalement été diplômé de son école de commerce, qu’il ne produit aucun élément relatif à des recherches d’un emploi salarié dans son secteur de compétence et qu’il ne fait l’objet d’aucune inaptitude à l’exercice de tout emploi à l’issue de l’expertise.
Ainsi, les pièces produites ne permettent-elles pas d’établir, pour la période postérieure au 1er septembre 2019 et de manière pérenne, qu’en raison des séquelles liées à l’attentat, M. [K] [R] ne serait pas en mesure d’occuper un emploi rémunéré à hauteur de celui escompté à l’issue de son parcours étudiant en l’absence d’attentat, et partant, qu’il subisse une perte de gains professionnels futurs à compter de cette date.
Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 2.730 euros x 12 mois = 32.760 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
M. [K] [R] sollicite la somme de 83.704,70 euros.
Il fait valoir que chaque année sans activité creuse l’écart avec ses anciens camarades. Il évalue l’incidence professionnelle en appliquant le taux de DFP 7% à la perte de revenus annuelle qu’il a déterminée pour l’année 2024. Il en déduit une incidence de 18.871,14 euros au titre des arrérages échus et de 120.636,70 euros au titre des arrérages à échoir après capitalisation et applique le taux de perte de chance de 60% sur la somme globale.
Le Fonds de garantie s’oppose à la demande relevant qu’il n’est aucunement attesté d’une incapacité à exercer une activité professionnelle.
SUR CE,
En l’espèce, il convient de noter qu’au terme de l’expertise, l’expert psychiatre n’a retenu aucune inaptitude professionnelle en considération des séquelles constatées, ni aucune nécessité de reconversion. Ainsi l’absence d’emploi actuellement en relation avec la formation de M. [K] [R] n’apparaît pas imputable à l’attentat dont il a été victime. En conséquence, aucune dévalorisation sur le marché du travail, perte de chance professionnelle, nécessité de reconversion, exclusion du corps social ou pertes de droits à la retraite ne permet de caractériser une incidence professionnelle.
Cependant, au regard des séquelles constatées, à savoir un syndrome de stress post-traumatique se manifestant notamment par une tendance au retrait social, il y a lieu de retenir une pénibilité plus importante à l’exercice de toute profession future.
Sur ce point, l’incidence professionnelle qui vise à indemniser les incidences périphériques de l’accident sur la sphère professionnelle doit s’apprécier au regard des contraintes d’exercice professionnel induites par les séquelles de l’accident sans être corrélée aux revenus de l’intéressé.
Elle tient cependant compte de l’âge de M. [K] [R], 25 ans au jour de la consolidation.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 10.000 euros à ce titre.
2- Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
M. [K] [R] sollicite la somme de 3.277,80 euros sur la base d’un montant journalier de 30 euros, tandis que le Fonds de garantie offre la somme de 2.731,50 euros sur la base d’un montant de 25 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. 33% du 14 juillet 2016 au 25 juillet 2016
. 25% du 26 juillet 2016 au 16 mars 2017
. 10% du 17 mars 2017 au 26 juin 2018
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante :
12 jours x 30 euros x 33%234 jours x 30 euros x 25%468 jours x 30 euros x 10%
Il sera alloué la somme de 3.277,80 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
M. [K] [R] sollicite la somme de 25.000 euros rappelant qu’il est suivi depuis le 15 juillet 2016 par la cellule d’urgence médico-psychologique du centre hospitalier [16] puis du CHU [15]. Il a réalisé 8 séances d’EMDR et une psychothérapie jusqu’à mars 2017 à raison de deux séances par semaine. A compter du 10 juillet 2017, il a bénéficié d’un suivi par un psychiatre et d’un nouveau traitement jusqu’en mai 2018. Il a repris des soins en août 2022 et son psychiatre envisage une prescription de ritaline.
Le Fonds lui offre la somme de 10.000 euros.
En l’espèce, les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. M. [K] [R] a ainsi échappé à l’attentat devant se réfugier sur la plage, puis dans la mer. Il a bénéficié d’un suivi par la cellule d’urgence médico-psychologique caractérisant une incapacité totale de travail de 30 jours, a bénéficié de consultations psychiatriques à compter du 26 septembre 2016 avec un traitement psychotrope ainsi que de séances EMDR, de janvier 2016 à mi-février 2017, outre un suivi auprès d’un psychologue à [Localité 12], puis à nouveau psychiatrique, à compter du 10 juillet 2017, avec traitement. Les souffrances ont été cotées à 3,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 15.000 euros à ce titre.
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
L’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort caractérise une souffrance psychique spécifique. Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l’infraction subie qui a amplifié ce sentiment d’angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu’en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
M. [K] [R] sollicite la somme de 20.000 euros faisant valoir qu’il se trouvait avec sa compagne, a dû fuir le mouvement de foule, les coups de feu, le camion étant passé à proximité derrière eux percutant des personnes situées juste derrière eux.
Le Fonds de garantie offre la somme de 5.000 euros.
En l’espèce, il ressort de son récit que M. [K] [R], après avoir entendu des coups de feu, a traversé la rue avec sa compagne décidant de se réfugier dans la mer, a dû éviter les personnes affolées se trouvant sur leur chemin alors que le camion passait à proximité d’eux.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente est d’ailleurs qualifié «d’important» par l’expert.
Dans ces conditions, la gravité de ce traumatisme sera réparée à hauteur de 10.000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [K] [R] sollicite la somme de 40.682,85 euros calculée sur la base d’un taux journalier de 2,1 euros correspondant au taux de déficit fonctionnel permanent de 7% appliqué au montant du déficit temporaire total de 30 euros. Il en déduit une somme de 3.840,90 euros au titre des arrérages échus et de 37.021,95 euros au titre des arrérages à échoir.
Le Fonds de garantie offre la somme de 15.785 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 7% en raison de la persistance d’un comportement d’évitement, des troubles du sommeil avec un syndrome de répétitions nocturnes (cauchemars de reviviscence une fois par semaine), un état d’hyper vigilance diurne et nocturne et une tendance au retrait social à son domicile. Cette symptomatologie s’apparente à un syndrome de stress post-traumatique imputable de façon certaine et exclusive à l’attentat du 14 juillet 2016.
La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie suggérée en demande pour apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 7 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 25 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 15.785 euros.
Décision du 23 Janvier 2025
PRPC JIVAT
N° RG 23/06637
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ6F
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
M. [K] [R] sollicite la somme de 6.000 euros. Il précise qu’il ne sort presque plus, qu’il est retourné vivre chez sa mère et ne peut plus prendre les transports. Il ajoute qu’il appartenait à une ONG depuis 6 ans chargée de la fabrique de fours solaires qu’il fabriquait dans son jardin, activité qu’il a arrêtée depuis l’attentat. Il a également interrompu toutes ses activités extrascolaires, la chasse sous-marine.
Le Fonds de garantie s’oppose à la demande estimant que les justificatifs produits sont insuffisants pour démontrer la réalité des activités mentionnées.
SUR CE,
L’expert a retenu que le préjudice d’agrément devait être documenté concernant l’arrêt de son investissement au sein d’une ONG, la chasse sous-marine ou autre loisir d’agrément.
M. [K] [R] produit des éléments relatifs à la construction de fours solaires ne permettant cependant pas de considérer qu’il ait dû cesser son activité en lien avec leur construction du fait de l’attentat dont il a été victime. De même, l’attestation du 2 février 2017 émanant de la présidente du bureau des étudiants de l'[8] indiquant qu’il a été absent de l’ensemble des activités extra-scolaires à la suite des attentats, établie antérieurement à la consolidation de son état de santé, ne permet pas de justifier de l’arrêt pérenne d’une activité de loisirs spécifique exercée antérieurement à l’attentat.
Il est en revanche justifié que M. [K] [R] pratiquait la chasse sous-marine par la production de factures d’achat de matériels et par une attestation de son père indiquant qu’il n’a pu reprendre ce loisir dans les suites immédiates de l’attentat.
Il y a donc lieu de considérer qu’il éprouve de manière pérenne à tout le moins une limitation par rapport à sa pratique antérieure de la chasse sous-marine compte tenu des séquelles qu’il éprouve toujours, en lien direct avec l’attentat dont il a été victime.
Il convient dans ces conditions d’allouer la somme de 3.000 euros à ce titre.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d’un acte de terrorisme et notamment l’état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
M. [K] [R] sollicite la somme de 30.000 euros à ce titre rappelant les circonstances particulières de l’attentat dont il a été victime lui causant un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte, aux motivations de son auteur et à la médiatisation des faits.
Le Fonds de garantie offre la somme de 10.000 euros à ce titre faisant valoir que ce préjudice n’entre pas dans la définition d’un préjudice permanent exceptionnel, qu’il s’agit d’une aide forfaitaire destinée à prendre en compte les circonstances particulières liées aux actes de terrorisme.
Il relève que M. [K] [R] ne caractérise aucun préjudice distinct venant justifier une réparation au titre d’un préjudice exceptionnel permanent.
SUR CE,
L’acte de terrorisme du 14 juillet 2016 à [Localité 13] a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à la victime de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour elle du fait de sa présence sur les lieux de l’attentat.
La somme de 10.000 euros offerte par le FGTI à ce titre tient ainsi compte de la nature de l’acte dont M. [K] [R] a été victime et elle sera ainsi allouée en réparation de ce chef de préjudice étant précisé que M. [K] [R] ne justifie pas d’un préjudice extra patrimonial qui n’aurait pas été pris en compte au titre des autres postes.
III- SUR LES AUTRES DEMANDES
M. [K] [R] sollicite l’actualisation de l’ensemble des indemnités qui lui sont allouées au terme du présent jugement. Il convient de relever qu’il incombe au juge, en application du principe de réparation intégrale, d’évaluer le préjudice à la date à laquelle la décision est rendue, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date, et en procédant, le cas échéant, comme il est demandé en l’espèce, à l’actualisation selon l’évolution de l’indice des prix, de certains postes de préjudices patrimoniaux. Cette actualisation ne peut cependant porter sur les postes de préjudice extra patrimoniaux nécessairement évalués au jour de la décision. De même, s’agissant du préjudice universitaire et des postes des préjudices professionnels définitifs, l’évaluation a été faite au jour du jugement en tenant compte des données économiques actuelles. Enfin, s’agissant des dépenses de santé actuelles et des frais divers, il y a lieu d’observer que des provisions a minima à hauteur de 26.300 euros ont été versées au demandeur, de sorte que la demande d’actualisation sera rejetée.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance et pouvant être recouvrés directement par Maître COVIAUX pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, il sera condamné à payer à M. [K] [R], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 2.500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que M. [K] [R] a été victime d’un acte de terrorisme le 14 juillet 2016 à [Localité 13] et qu’il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
Condamne le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à M. [K] [R] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
— dépenses de santé actuelles : 379 euros ;
— frais divers : 841,19 euros ;
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 24.000 euros ;
— perte de gains professionnels futurs : 32.760 euros ;
— incidence professionnelle : 10.000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 3.277,80 euros ;
— souffrances endurées : 15.000 euros ;
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 10.000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 15.785 euros ;
— préjudice d’agrément : 3.000 euros ;
— préjudice exceptionnel des victimes d’actes de terrorisme : 10.000 euros.
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déboute M. [K] [R] de la demande d’actualisation de sa créance indemnitaire ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du VAR ;
Condamne le FGTI aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître COVIAUX ;
Condamne le FGTI à payer à M. [K] [R] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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