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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 mars 2025, n° 23/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01716 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPW
Jugement du 26 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01716 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPW
N° de MINUTE : 25/00893
DEMANDEUR
Société [13]
SERVICE GESTION AT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [12], Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [F], salariée de la société [13] en qualité de préparatrice de commande, a été victime d’un accident du travail le 9 mars 2022.
Le certificat médical initial du 12 mars 2022 établi par le docteur [B] fait état des constatations suivantes “douleur, épaule et bras droit” et prescrit des soins jusqu’au 21 mars 2022.
Par décision du 25 avril 2022, la [6] ([8]) de l’Essonne a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 6 juillet 2023, la société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la durée des arrêts de travail imputée sur son compte employeur prescrits à Mme [F] à la suite de son accident.
Par requête reçue le 20 septembre 2023 au greffe, la société [13] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en l’absence de réponse de la commission, aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [F].
Par jugement du 14 octobre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [A] [J] pour y procéder avec pour mission, notamment, de dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [C] [F] au titre de l’accident du 9 mars 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature ; et, en cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère.
L’expert a rendu son rapport le 15 décembre 2024, lequel a été reçu au greffe le 30 décembre 2024 et notifié aux parties le 13 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, y ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 27 janvier 2025 au greffe et oralement soutenues à l’audience, la société [13] demande au tribunal de :
Entériner le rapport d’expertise médicale de Mme [F] rendu par le docteur [J] ;Fixer la date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail du 09/03/2022 au 28/03/2022,Dire et juger que les arrêts entre le 09/03/2022 et le 28/03/2022 sont directement imputables à l’accident du 09/03/2022 de Mme [F], Dire et juger que les arrêts à partir du 29/03/2022 ne sont pas imputables à l’accident de Mme [F] survenu le 09/03/2022,En conséquence, lui déclarer inopposables les arrêts de travail et toutes les conséquences financières en découlant délivrés à Mme [F] postérieurement au 28/03/2022 des suites de son accident du travail du 09/03/2022,Mettre les frais d’expertise à la charge de la [10].Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Rejeter le rapport d’expertise du docteur [J], Laisser à la charge définitive de la société [13] l’intégralité des frais d’expertise,Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société [13].Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins postérieurs au 28 mars 2022
Enoncés des moyens
La société [13] se prévaut du rapport médical du docteur [J] qui met en exergue que les arrêts et soins postérieurs au 28 mars 2022 ne sont pas imputables à l’accident du 9 mars 2022 mais à des causes totalement étrangères à celui-ci.
La [8] soutient pour sa part que les observations du docteur [J] ne permettent pas de conclure que les arrêts et soins postérieurs au 28 mars 2022 sont imputables à des causes totalement étrangères à l’accident du 9 mars 2022. Les conclusions de ce rapport sont, par ailleurs, contredites par l’avis médical de son médecin conseil.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Le cas échéant, et sans que la Caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
A défaut de prescription d’un arrêt de travail par le certificat médical initial, la preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d’imputabilité.
La partie qui entend contester le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail, étant rappelé que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, comme retenu dans le jugement du 14 octobre 2024 précité, le tribunal de céans a constaté que le certificat médical initial n’était pas assorti d’un arrêt de travail, le premier arrêt de travail prescrit à Mme [F] datant du 29 mars 2022 alors que l’accident du travail est daté du 9 mars 2022, de sorte que la présomption d’imputabilité n’a pas lieu de s’appliquer automatiquement à toute la période prise en charge par la caisse.
Il lui revient donc, si elle souhaite se prévaloir de la présomption d’imputabilité, de démontrer la continuité de symptômes et de soins de Mme [F], pris en charge au titre de son accident du travail du 9 mars 2022.
Il ressort des documents produits à l’instance, que Mme [F] a bénéficié d’un certificat médical initial du 12 mars 2022, établi par le docteur [B] des urgences [7][Localité 11], qui constate les lésions suivantes “douleur, épaule et bras droit” et prescrit des soins jusqu’au 21 mars 2022. Un certificat médical de prolongation du docteur [E] du 21 mars 2022 prescrit ensuite la poursuite des soins pour des « D# Douleurs persistante épaule droite sur tendinopathie du supra épineux et bursite sous acromiale droite, douleurs du poignet droit », jusqu’au 27 mai 2022. Le 29 mars 2022 un premier arrêt de travail est prescrit à Mme [F] « D# Traumatisme de l’épaule et du poignet ». Il y a lieu de constater l’ininterruption des arrêts jusqu’au 28 juin 2024 pour divers motifs comprenant des « traumatismes de l’épaule et du poignet », « polytraumatismes » et « algodystrophie » de l’épaule droite.
Dans son avis médical, reproduit dans les écritures de la [8] suite à la remise du rapport de l’expert, le médecin conseil de la caisse précise les faits suivants : « Accident le 09/03/2022 survenu au temps et au lieu du travail avec chute de sa hauteur et traumatisme de l’épaule droite, du poignet droit et de la hanche droite. Découverte d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite révélée et aggravée par cet accident du travail. Une scintigraphie réalisée le 05/05/2022 est en faveur d’une algodystrophie de l’épaule droite. Au regard de la littérature scientifique, un traumatisme compliqué d’algodystrophie n’est pas consolidable avant 12 à 18 mois. Une requête de soins réalisée retrouve des remboursements récents en AT : D’actes de kinésithérapie remboursés en Septembre 2024. De pharmacie régulière, la dernière étant le 15/11/ 2024 pour diprostène injectable. D’imagerie médicale pour une Arthrographie de l’épaule réalisée le 18/11/2024. De fait, il est licite de dire qu’eu égard aux remboursements de tous ces soins actifs, toute la durée de l’arrêt était justifiée au titre de l’AT du 09/03/2022. ».
Il suit de là qu’une continuité des arrêts, soins et symptômes est démontrée à partir du 9 mars 2022 jusqu’au 28 juin 2024 de sorte que la [8] est admise à se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins sur cette période, et jusqu’à la consolidation ou guérison des lésions liées à l’accident du travail de Mme [F] du 9 mars 2022.
En conséquence, il appartient à l’employeur qui entend détruire les effets de la présomption de prouver que les arrêts et soins résultent d’un état pathologique antérieur à l’accident, évoluant pour son propre compte, ou d’une autre cause totalement étrangère au travail.
La société [13] se prévaut, à cet effet, du rapport de l’expert médical, en date du 15 décembre 2022, sollicité dans le cadre de l’instance présente.
Le rapport du docteur [J] constate les faits suivants : « Lorsque Madame [F] est examinée par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie en août 2023, elle lui communique les documents suivants :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01716 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPW
Jugement du 26 MARS 2025
— Une IRM du bassin et de la hanche droite le 22 02 2022 c’est-à-dire 10 jours avant le fait accidentel qui retrouve un épanchement de faible abondance au sein de l’interligne coxo-fémorale droite pouvant être en rapport avec le traumatisme, ce qui signifie que Madame [F] a été victime d’un traumatisme au niveau du bassin et de la hanche droite avant le fait accidentel, qui a imposé une exploration au niveau du bassin et de la hanche droite le 22 02 2022,
— Le 01 02 2022, Madame a bénéficié d’une radiographie de l’épaule droite qui est sans particularité mais cela signifie que Madame avait déjà une douleur au niveau de l’épaule droite 40 jours avant le fait accidentel, qui a nécessité une exploration.
— Une IRM de l’épaule droite est réalisée le 12 03 2022, nous n’en connaissons pas l’indication mais nous constatons qu’elle est réalisée le jour de la première consultation au décours des faits de l’instance, habituellement, il est impossible d’obtenir un rendez-vous pour une IRM le jour même ou en moins de 3 jours sauf cas d’urgence extrême, ainsi ce rendez-vous d’IRM de l’épaule droite était nécessairement pris avant le fait accidentel de l’instance, il objective une tendinopathie du supra-épineux non fissuraire avec une bursite sous acromiale droite. »
L’expert observe ainsi que « l’épaule droite était déjà symptomatique au moins depuis le mois de février 2022 c’est-à-dire depuis le 01 02 2022, l’IRM de l’épaule droite objective une tendinopathie du supra-épineux non fissuraire avec une bursite sous acromiale, ces éléments ne peuvent être imputés de façon directe et certaine aux faits de l’instance puisque Madame avait déjà des douleurs au niveau de l’épaule droite et il n’est pas retrouvé de contusion osseuse ni de rupture ligamentaire ou tendineuse post-traumatique. L’IRM de la main droite et du poignet droit sont réalisées le 31 03 2023, elles objectivent une ténosynovite des extenseurs des doigts, de l’extenseur ulnaire du carpe et une légère ténosynovite de De Quervain ainsi qu’une lame d’épanchement de la médio-carpienne. Ces éléments ne peuvent être imputés de façon totale, directe et certaine aux faits de l’instance surtout chez cette salariée qui a été victime d’une chute peu de temps avant le fait accidentel de l’instance.
Madame bénéficie d’une scintigraphie osseuse le 05 05 2022 qui objective des remaniements ostéoblastiques en temps tardif au niveau de l’épaule droite 19 compatible avec une algodystrophie, qui est un remaniement ostéoblastique intense au niveau du périoste de l’extrémité proximale du tibia gauche et de la rotule droite vraisemblablement post-traumatique. Ainsi cette scintigraphie retrouve des éléments compatibles avec une algodystrophie de l’épaule droite mais l’épaule droite était déjà symptomatique depuis au moins le mois de février 2022 et les gênes fonctionnelles au niveau de l’épaule droite ont imposé à la fois la réalisation d’une radiographie de l’épaule droite le 01 02 2022 et le 12 03 2022. Ainsi, l’algodystrophie n’est pas imputable aux faits de l’instance et Madame présente également des éléments post-traumatiques au niveau du tibia gauche et de la rotule droite qui sont post-traumatiques. Lorsque l’assurée est examinée par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie en août 2023, celui-ci mentionne un antécédent d’un traumatisme du pouce droit mais n’en indique pas la date, cet antécédent de traumatisme du pouce droit peut être à l’origine de la symptomatologie au niveau de la main et du poignet droit ainsi que de la ténosynovite de De Quervain. »
Sur ces observations, il considère ensuite : « contrairement à ce qui est mentionné par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie, la symptomatologie au niveau de l’épaule droite qui est la tendinopathie était connue avant le fait accidentel de l’instance et était symptomatique depuis au moins le 01 02 2022 qui avait nécessité la réalisation d’une radiographie de l’épaule droite le 01 02 2022 et la réalisation d’une IRM de l’épaule droite qui avait été prévue et programmée avant le fait accidentel de l’instance puisque Madame n’a consulté après le fait accidentel que le 12 03 2022 et a eu l’IRM le 12 03 2022 donc la prescription était antérieure au fait accidentel. Ainsi, la symptomatologie au niveau de l’épaule droite était antérieure au fait accidentel de l’instance et Madame a été victime de multiples traumatismes, d’après les examens communiqués, notamment traumatisme au niveau du bassin, de la hanche droite, au niveau du tibia gauche et de la rotule droite c’est-à-dire du genou droit. Donc, l’algodystrophie n’est pas imputable au fait accidentel de l’instance. »
Aux termes de son rapport, l’expert conclut : « Ainsi, l’accident du travail a aggravé les douleurs préexistantes au niveau de l’épaule droite qui étaient déjà symptomatiques depuis au moins le 01 02 2022 et il a aggravé les douleurs au niveau du bras et du poignet droits qui étaient également déjà symptomatiques puisque Madame était déjà tombée. Ainsi l’état de santé de Madame [F] a nécessité, en lien direct et certain avec les faits de l’instance, des soins du jour du fait accidentel le 09 03 2022 jusqu’au 28 03 2022, soit un peu moins de 3 semaines, mais son état de santé n’a pas nécessité d’arrêt de travail sur cette période […] Ainsi, les arrêts de travail et soins prescrits à Madame [F] au titre de l’accident du 09 03 2022 résultent d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, cet état pathologique s’est compliqué d’une algodystrophie non imputable au fait accidentel de l’instance, et tous les soins et arrêts de travail à partir du 29 03 2022 sont imputables à une pathologie étrangère au fait accidentel de l’instance qui évolue pour son propre compte.».
Il y a lieu de d’observer que l’expert retient à la fois que l’accident est venu aggraver un état antérieur de la victime mais que l’imputabilité des arrêts et soins n’est justifiée que jusqu’au 28 mars 2022.
Son raisonnement apparaît affecté de plusieurs erreurs d’interprétation.
Il convient d’abord, de relever que l’examen de radiographie de l’épaule droite, réalisée par le docteur [D], dont le résultat est : « aspect radiologique normal », s’il suggère que la victime ait souffert de douleurs, ou à tout le moins d’une gêne justifiant cet examen, il ne constitue cependant pas un élément suffisant pour établir qu’il existait dès cette date la présence de limitations fonctionnelles, des troubles dans les conditions d’existence ou dans la vie professionnelle de la victime. Par ailleurs, l’expert déduit également l’existence d’un état antérieur symptomatique de la réalisation d’une IRM de l’épaule droite « prévue et programmée avant le fait accidentel de l’instance » considérant que celle-ci n’avait pu être réalisée dans la suite de la première consultation médicale de Mme [F] du fait de son accident puisque réalisée à la même date du 12 mars 2022. Or, il convient d’observer que cette consultation a été réalisée aux urgences d’une clinique ([7][Localité 11]), ainsi contrairement à ce que suppose l’expert il est tout à fait probable que cet examen exploratoire ait été réalisé dans le cadre de cette consultation aux urgences.
Une déduction ou une supposition n’est pas une démonstration d’ordre médical, rien ne permet donc à l’expert d’affirmer que l’état antérieur était symptomatique avant l’accident du 9 mars 2022. En conséquence toutes les conséquences qu’il tire de cette observation doivent être écartées.
Il en va de même du raisonnement où l’expert indique « cet antécédent de traumatisme du pouce droit peut être à l’origine de la symptomatologie au niveau de la main et du poignet droit ainsi que de la ténosynovite de De Quervain ».
Les observations de l’expert tendent donc à démontrer, contrairement à ce qu’il conclut, que si les tendinopathies de l’épaule et du poignet ne sont pas imputables à l’accident du 9 mars 2022, rien ne permet d’affirmer qu’elles aient été symptomatiques antérieurement à celui-ci. Il y a donc lieu de considérer qu’elles ont été révélées et dolorisées par cet accident du travail.
S’agissant de l’algodystrophie, qui justifie un grand nombre d’arrêts de travail, il s’agit, selon l’académie de médecine, d’un « syndrome douloureux régional, intéressant un membre, s’installant parfois à la suite d’un traumatisme, et associant une déminéralisation osseuse et des troubles vasomoteurs et trophiques. Ce syndrome fait suite le plus souvent à des lésions d’un membre (entorse, fracture, intervention chirurgicale, etc.) ou, plus rarement, à une maladie viscérale (par ex. infarctus du myocarde) ou du système nerveux (hémiplégie, atteinte médullaire cervicale) ou encore à une thérapeutique (« rhumatisme gardénalique ») et parfois, sans cause sur un terrain hyperémotif ». Rien ne permet d’objectiver un traumatisme de l’épaule droite ou une autre explication de l’apparition de cette lésion chez Mme [F] antérieurement à son accident du 9 mars 2022.
En tout état de cause, il convient de rappeler que le fait qu’il existe un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé. En d’autres termes, dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est néanmoins la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel. Seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la caisse relèverait exclusivement d’un état préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail pourrait permettre un renversement de la présomption.
L’expert admet lui-même ici que l’accident est venu aggraver l’état pathologique antérieur qu’il relève, par ailleurs, rien ne permet de dire que l’algodystrophie résulte d’un état antérieur.
Il résulte de ce qui précède que la société [13] échoue à rapporter la preuve que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence exclusive d’un état pathologique préexistant et elle ne démontre pas davantage l’existence d’une cause qui serait survenue postérieurement, totalement étrangère à l’accident de travail, et que la caisse aurait pour autant rattaché à celui-ci.
Dès lors l’ensemble des prescriptions dont a bénéficié Mme [F] à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 9 mars 2022 et qui a été pris en charge au titre du risque professionnel par la [10] lui est opposable. Elle sera donc déboutée de son action en inopposabilité.
Sur les mesures accessoires
La société [13] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [13] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [F] dans les suites de son accident du travail du 9 mars 2022, postérieurement au 28 mars 2022 ;
Condamne la société [13] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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