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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 6 mars 2025, n° 22/03458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2025
N° RG 22/03458 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XH76
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [E]
C/
[Y] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent FAIVRE VERNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0700
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ghislaine JACQUES-HUREAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0235
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [O] a vendu le 12 janvier 2020 à Monsieur [H] [E] un véhicule de marque Porsche modèle 911 année 1988, et ce pour un prix de 42 700,00 €.
Faisant état de dysfonctionnements du véhicule peu de temps après la vente, Monsieur [E] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 10 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné comme expert Monsieur [P] [B]. Celui-ci a déposé son rapport le 20 septembre 2021.
Les tentatives de règlement amiable du litige ayant échoué, par acte régulièrement signifié le 4 février 2022, Monsieur [E] a fait assigner Monsieur [O] devant ce tribunal.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 février 2023, Monsieur [H] [E] demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [Y] [O] à lui payer la somme de 14 700,00 € à titre de dommages-intérêts correspondant au fruit du dol ou à tout le moins de la garantie due au titre des vices cachés soit la différence de prix entre la valeur exacte du véhicule à la date de l’achat le 12 janvier 2020 et le prix réellement payé ;
— Condamner Monsieur [Y] [O] à lui payer la somme supplémentaire de 14 060,00 € arrêtée au 28 février 2023 à titre de dommages-intérêts, à parfaire au jour du jugement à intervenir, pour le préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule ;
— Condamner Monsieur [Y] [O] à lui payer les sommes supplémentaires suivantes à titre de dommages-intérêts du fait des sommes exposées pour assurer sa défense sur le plan technique et pour présenter à l’expert judiciaire des devis de réparation, à savoir :
> 1400,00 € pour l’assistance technique,
> 230,00 € pour les devis de réparation sollicités par l’expert judiciaire,
> 80,00 € pour le contrôle technique volontaire ;
— Condamner Monsieur [Y] [O] à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 12 000,00 € toutes charges comprises au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que l’ensemble de ces montants emporteront intérêts à compter de la délivrance de l’assignation et ce avec capitalisation ;
— Condamner Monsieur [Y] [O] aux entiers dépens de référé et de la présente instance au fond en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Débouter Monsieur [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes.
Le demandeur avance, au visa de l’article 1137 et subsidiairement des articles 1641 et suivants du code civil, les moyens suivants. Il soutient tout d’abord que parmi les documents qui lui ont été remis juste avant la vente, il n’y avait aucun contrôle technique entre 2014 et 2020, mais une facture pour un contrôle technique de mars 2019 sans le procès-verbal correspondant. Il ajoute qu’obtenu in fine auprès du garage, celui-ci faisait état d’un avis défavorable pour défaillances majeures, en particulier concernant des fuites d’huile moteur et des amortisseurs endommagés. Il indique encore que son adversaire ne lui avait fait état d’aucune réparation intervenue entre ce contrôle technique et celui finalement obtenu juste avant la vente début 2020, ne laissant plus apparaître aucun défaut. Il met également en avant le premier rapport écrit non-contradictoire déposé le 1er septembre 2020, ainsi que celui de l’expert judiciaire déposé le 20 septembre 2021. Il soutient que l’expert judiciaire a retracé l’historique des contrôles techniques : un premier le 29 mars 2019, qui a permis de mettre en évidence des « défaillances majeures » résidant dans des pertes d’huiles et dans un endommagement au niveau de l’amortisseur arrière gauche ; le 6 avril 2019 soit 7 jours plus tard, un contrôle technique de contre-visite dans une autre structure qui avait conclu à la disparition des désordres précédents ; le 10 janvier 2020, en vue de la revente du véhicule, laquelle va intervenir 2 jours plus tard, Monsieur [O] est retourné chez le 2ème contrôleur technique, lequel ne va à nouveau rien voir de rédhibitoire ; et enfin celui du 3 juin 2020 réalisé par le demandeur après la vente, lequel va faire réapparaître les défauts majeurs constatés un an plus tôt. Il mentionne que l’expert conclut notamment à un désordre avéré et à la nécessité de refaire l’étanchéité du moteur et de remplacer les amortisseurs.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, Monsieur [Y] [O] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Et en conséquence,
— Condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 5000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
Le défendeur avance, au visa des articles 1641 et 1643 du code civil, les moyens suivants au soutien de ses prétentions. Celui-ci estime que le tribunal ne pourra pas se fier aux conclusions de l’expert, car son rapport présente nombre d’incohérences et de contradictions, qui ne permettent pas de révéler de manière certaine les éventuels désordres ou défaillances constituant des vices cachés, Monsieur [B] ayant procédé par voie de déductions et de présomptions ce qui est aux yeux du défendeur nettement insuffisant. Il ajoute qu’il resterait encore à prouver que le véhicule n’aurait pas été utilisé entre le 12 janvier 2020 et le 24 juin 2020, date du rapport écrit non-contradictoire, or aucun élément n’est fourni à ce niveau, le tribunal ne disposant que des déclarations du demandeur. Concernant l’immobilisation contrainte du véhicule, il estime que l’expertise judicaire n’est pas précise, et qu’elle est même contradictoire, en ce qu’il est dit que « le véhicule n’est pas techniquement impropre à la circulation, par contre, il l’est réglementairement ». Le défendeur fait enfin valoir qu’il n’est pas un professionnel, et qu’il n’a ni formation ni connaissance particulière en mécanique automobile. Il estime que son adversaire aurait dû lui demander expressément d’emmener le véhicule chez un ''Porschiste'' pour contrôler l’état des bas de caisses. Le défendeur soutient, en tout état de cause, que cette voiture est un véhicule de collection. Il soutient qu’il ne cesse de prendre de la valeur au fur et à mesure des années qui passent. Il met en avant le magazine FLAT 6, qui constitue selon lui un guide d’achat Porsche et le référent en la matière, lequel ferait ressortir pour la cote de 2020 concernant ce type de véhicule une valeur comprise entre 31 000 et 60 000 €. Il estime plus généralement que les préjudices allégués demeurent non démontrés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 18 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en réduction du prix de vente pour dol
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1130 du même code dispose également que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes », leur caractère déterminant s’appréciant « eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Il résulte enfin de l’article 1137 du même code que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges », et que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Le dol peut être invoqué pour conclure seulement à une réduction de prix. (Com. 14 mars 1972, D. 1972. 547 et 653, note [S] ; Civ. 3ème, 6 juin 2012, n° 11-15.937). L’action en réduction ainsi consacrée est en outre dotée d’une double autonomie. Elle se distingue, d’un côté, de l’action en annulation et, de l’autre, de l’action en réparation (Com., 13 novembre 2013, n° 12-18.016).
En l’espèce, il est constant et il résulte de l’analyse du dossier que Monsieur [O] a vendu le 12 janvier 2020 à Monsieur [E] un véhicule de marque Porsche modèle 911 année 1988, et ce pour un prix de 42 700,00 €.
Dans son rapport déposé le 20 septembre 2021, Monsieur [B], expert judiciaire, a conclu comme suit : « Les désordres dont se plaint le demandeur sont avérés, le moteur présente des fuites d’huile suffisantes pour justifier son immobilisation, […] les désordres ne rendent pas techniquement le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, par contre, règlementairement et pour les raisons développées, le véhicule est impropre à la circulation sans contrôle technique valable, les désordres étaient présents lors de la vente, visibles et connus du vendeur, non visibles et inconnus de l’acheteur, plusieurs contrôles techniques avaient mentionné les désordres, […] le véhicule n’a pas été correctement entretenu, la réfection de l’étanchéité du moteur et le remplacement des amortisseurs auraient dû être réalisés, ainsi que d’autres opérations courantes, […] la côté du véhicule au jour de la vente était d’environ 28 000 € TTC, le montant des réparations s’élève à la somme d’environ 9500 € TTC, […]. » Il doit être relevé que ces conclusions demeurent confirmées par le rapport rédigé par Monsieur [R], lequel relève que « sur le plan mécanique, l’intervention la plus onéreuse concernera la dépose du moteur, son démontage pour le remplacement des joints de carters moteur », et que « les 4 amortisseurs sont à remplacer » ; il chiffre la remise en état du véhicule à 15 000 voire 20 000 €, et estime que la valeur reflétant l’état du véhicule est plutôt de l’ordre de 25 000 €. Le rapport d’expertise judiciaire permet ainsi de démontrer l’existence de plusieurs défauts majeurs affectant le véhicule, antérieurs à la vente et connus du vendeur, Monsieur [O].
Outre ces données, il doit être relevé qu’ont été versés aux débats les échanges, postérieurs à la vente, intervenus entre les deux protagonistes, desquels il ressort : tout d’abord que Monsieur [E] a fait remarquer à son interlocuteur que le contrôle technique du 29 mars 2019 faisait apparaître 2 défauts majeurs avec nécessité d’une contre visite et donc de réparations, alors que celui du 10 janvier 2020 ne faisait plus apparaître ces défauts, celui-ci sollicitant donc de Monsieur [O] communication de la facture des réparations ; ensuite que Monsieur [O], de son côté, a admis ne pas avoir communiqué le dernier contrôle technique, a indiqué à son interlocuteur qu’il lui avait dit lors de la vente qu’il « serait opportun de changer les amortisseurs arrières au même titre que l’alternateur » ; qu’il lui a également soutenu qu’il n’y avait pas lieu de remettre en cause la vente, et qu’en tout état de cause cela ne lui coûterait pas très cher de procéder au remplacement des amortisseurs ; que Monsieur [E] a conclu en indiquant à son interlocuteur, qui n’a in fine pas répliqué, que les questions des amortisseurs arrières et de l’étanchéité du moteur n’avaient jamais été évoquées avant la conclusion de la vente. L’analyse des différents procès-verbaux de contrôles techniques versés aux débats et de leur chronologie permet de confirmer les critiques formulées en demande. Celui du 29 mars 2019 mentionne effectivement deux défaillances majeures au niveau des amortisseurs et d’une fuite de liquide moteur, celui du 10 janvier 2020 ne mentionnant de son côté plus aucun problème, le contrôle technique volontaire du véhicule du 3 juin 2020 postérieur à la vente et réalisé à la demande de l’acquéreur voyant réapparaitre plusieurs défaillances significatives, dont celles précédemment observées. Ces données permettent d’établir que Monsieur [O], vendeur, a bien gardé intentionnellement le silence sur ces éléments, dans le but de déterminer le consentement de Monsieur [E], acquéreur.
Ces données sont suffisantes pour considérer, au sens des dispositions précitées de l’article 1137 du code civil, que Monsieur [O], vendeur du véhicule, a bien dissimulé, intentionnellement, une information dont il savait le caractère déterminant pour Monsieur [E], acquéreur. Cette dissimulation intentionnelle est bien constitutive d’un dol.
Celui-ci doit conduire, dans le présent cas d’espèce, au vu des conclusions tout à fait précises, circonstanciées et cohérentes de l’expert judiciaire, corroborées par les autres pièces produites, à une réduction du prix de vente. La vente ayant été conclue pour 42 700,00 €, et l’expert judiciaire ayant retenu une valeur réelle du véhicule à cette époque de 28 000,00 €, la réduction du prix de vente correspond à la différence soit la somme de 14 700,00 €. L’argument avancé en défense, tiré de l’augmentation de la valeur du véhicule avec le temps qui passe, est inopérant. En effet, quand bien même l’acquéreur d’un véhicule de collection peut bénéficier de l’augmentation de sa valeur avec le temps, cette donnée n’est pas de nature à remettre en cause le droit de celui-ci de donner son consentement en ayant tous les éléments d’information et au prix qu’il estime être juste, la prohibition du dol impliquant justement la sanction de toute dissimulation par le vendeur d’une information déterminante.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de condamner Monsieur [O] à verser à Monsieur [E] la somme de 14 700,00 € au titre de la réduction du prix de la vente conclue le 12 janvier 2020 pour réticence dolosive.
Sur l’action en indemnisation des préjudices du fait du dol
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. […] Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
La victime du dol peut agir, d’une part, en nullité de la convention sur le fondement des articles 1137 et 1178, alinéa 1er, et d’autre part, en réparation du préjudice sur le fondement des articles 1240 et 1241 du même code (Ch. mixte, 29 octobre 2021, n° 19-18.470). Le droit de demander la nullité d’un contrat, ou la réduction du prix, par application des articles 1116 et 1117 anciens, n’exclut pas l’exercice, par la victime des manœuvres dolosives, d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu’elle a subi. (Civ. 1ère, 4 février 1975, no 72-13.217).
En l’espèce, il convient de rappeler que par le présent jugement et selon l’argumentation ci-dessus développée, Monsieur [O], vendeur du véhicule, a bien dissimulé, intentionnellement, une information dont il savait le caractère déterminant pour Monsieur [E], acquéreur. Le premier est ainsi condamné à verser au second une somme au titre de la réduction du prix de vente. Cette condamnation ne fait nullement obstacle à l’indemnisation de Monsieur [E], au titre des préjudices complémentaires qu’il a subi des suites de ce dol.
Il résulte du rapport déposé le 20 septembre 2021 par Monsieur [B], expert judiciaire, ce qui suit : « Montant du préjudice d’immobilisation : Le préjudice est lié à la perte d’utilisation de son véhicule et il ne peut que l’admirer. Il ne peut pas non plus participer aux manifestations relatives aux véhicules anciens et dédiées aux amateurs s’il le souhaite. Nous estimons sur la période une valeur moyenne du véhicule correspondant aux prix d’achat de 42 700,00 €, soit 1300,00 €/ mois (1/1000 du prix par jour) pour une utilisation quotidienne. Le véhicule étant utilisé dans un cadre loisir de fin de semaine, nous retiendrons les 2/7 de cette somme soit 380,00 € par mois. A la rédaction de ce rapport, le préjudice d’immobilisation est d’environ 7600,00 € à parfaire ». Ces conclusions, tout à fait précises, circonstanciées et cohérentes, méritent d’être retenues, et doit conduire à retenir le calcul ci-après détaillé : 380,00 €/mois x 37 mois, de janvier 2020 à février 2023 = 14 060,00 €.
S’agissant en revanche des autres indemnités sollicitées par Monsieur [E], au titre de l’assistance technique, pour les devis de réparations sollicités par l’expert judiciaire, et pour le contrôle technique, il ne pourra qu’être relevé qu’aucune pièce probante n’a été produite, la défense contestant l’existence de ces préjudices et concluant au rejet des demandes correspondantes.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de condamner Monsieur [O] à verser à Monsieur [E] la somme de 14 060,00 € au titre de son préjudice de jouissance, et de rejeter le surplus des demandes formulées à ce niveau.
Les sommes allouées au demandeur, tant au titre de la réduction du prix de vente que du préjudice de jouissance, seront assorties des intérêts au taux légal ; ils ne doivent en revanche courir qu’à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, au regard de leur caractère indemnitaire.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. […] Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
En l’espèce, Monsieur [O], partie qui succombe en la présente instance, sera, d’une part, débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, d’autre part, condamné aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par son adversaire dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, rien ne justifiant de retenir un autre point de départ sur ce point.
Il convient également de dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, tant s’agissant des indemnités allouées au titre de la réduction du prix de vente et du préjudice de jouissance, que de la somme accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, conformément à la demande.
Il n’y a pas lieu de dire et juger que la condamnation aux dépens comprendra aussi les dépens de référé, lesquels relèvent d’une instance distincte, et les frais de l’expertise judiciaire demeurant en tout état de cause bien inclus conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite, à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Monsieur [Y] [O] à verser à Monsieur [H] [E] la somme de 14 700,00 € au titre de la réduction du prix de la vente conclue le 12 janvier 2020 pour réticence dolosive, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [Y] [O] à verser à Monsieur [H] [E] la somme de 14 060,00 € au titre de son préjudice de jouissance, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette le surplus des demandes d’indemnités formulées par Monsieur [H] [E], au titre de l’assistance technique, pour les devis de réparations sollicités par l’expert judiciaire, et pour le contrôle technique ;
Condamne Monsieur [Y] [O] à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Monsieur [Y] [O] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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