Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 20 mars 2025, n° 24/02371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 20 MARS 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/02371 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHLU
DEMANDEURS :
Madame [W] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Emmanuelle DESCOT de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDERESSES :
CPAM DE LOIR ET CHER intervenant au nom et pour le compte de la CPAM D’INDRE ET LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant et Maître Olivia MAURY, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
Madame [R] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
MACSF ASSURANCES MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS
Immatriculée au registre de l’ORIAS n°13004099, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [R] [X], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience du 16 Janvier 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 20 mars 2025.
Exposé du litige :
Madame [Z] a consulté le Docteur [X], hépatogastroentérologue à [Localité 8], le 25 février 2020 suite à des douleurs abdominales et troubles du transit.
Le Dr [X] a procédé le 3 mars 2020 à une coloscopie et a procédé à la résection de deux polypes au sein de la clinique NCT+ Alliance à [Localité 7].
A la suite de l’opération, Madame [Z] s’est plainte de vives douleurs abdominales. Une perforation du caecum a été diagnostiquée.
Une intervention chirurgicale, consistant en une résection iléo-caecale avec stomie, a été réalisée par le Dr [D] [U] le 4 mars 2020.
Le 5 mars 2020, Madame [Z] a souffert d’une hémorragie interne et a dû être hospitalisée à nouveau jusqu’au 16 mars 2020.
Madame [Z] a ensuite été hospitalisée du 9 au 20 juin 2020 et réopérée le 10 juin par le docteur [U] en vue du « rétablissement de la continuité ».
Par acte du mois d’avril 2022, Madame [Z] a fait assigner le Docteur [X], la clinique NCT+, la MACSF, l’ONIAM et la CPAM d’Indre-et-Loire devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de TOURS aux fins d’obtenir une expertise judiciaire médicale.
Par ordonnance en date du 28 juin 2022, le juge des référés a ordonné l’expertise médicale et nommé le Docteur [N] pour y procéder.
Ce dernier a déposé son rapport le 5 février 2023.
Par actes de commissaire de Justice du 17 mai 2024 et du 28 mai 2024, Madame [Z] assignait le Docteur [X], la société MACSF ASSURANCES MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE devant le Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de réparation de son préjudice à la suite de l’opération médicale du 3 mars 2020.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique en date du 13 novembre 2024, Monsieur et Madame [Z] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 696, 700, 789 et 790 du Code de procédure civile, de :
— Déclarer les demandes de Madame [W] [Z] et de Monsieur [K] [Z] recevables et bien fondées
— Condamner le Dr [X] à payer à Madame [Z] la somme de 45.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
— Condamner le Dr [X] à payer à Monsieur [Z] la somme de 5.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
— Condamner la MACSF à garantir le Dr [X] des condamnations financières prononcées à son encontre au titre des provisions à valoir sur la réparation des préjudices subis par Monsieur [K] [Z] et Madame [W] [Z]
— Condamner solidairement le Docteur [R] [X] et la MACSF à payer à Monsieur [K] [Z] et Madame [W] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’artic le 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire
— Débouter le Docteur [R] [X] et son assureur responsabilité civile professionnelle, la MACSF, de leurs demandes plus amples et contraires.
Madame et Monsieur [Z] demandent la condamnation du Dr [X] au paiement d’une provision à hauteur respectivement de 45.000 euros et 5.000 euros au motif qu’ils n’ont obtenu aucune indemnisation de leurs préjudices depuis la réalisation du dommage alors qu’il n’y aurait aucune contestation sérieuse.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique en date du 12 janvier 2025, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE demande au juge de la mise en état, au visa des articles L. 1142-1 I du Code de la santé publique, L. 376-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et 789 du Code de procédure civile, de :
— Recevoir la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher en ses écritures ;
— Retenir que la responsabilité du docteur [R] [X] ne se heurte à aucune obligation sérieusement contestable ;
— Statuer ce que de droit sur la demande d’indemnité provisionnelle formée par madame [W] [Z] ;
— Condamner solidairement le docteur [R] [X] et son assureur, la MACSF, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher une indemnité provisionnelle d’un montant de 22 051,54 € ;
— Condamner in solidum le docteur [R] [X] et son assureur, la MACSF, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La CPAM demande notamment la condamnation du Dr [X] et de son assureur la MACSF à lui payer la somme de 22 051,51 euros à titre de provision au motif qu’il s’agit des sommes pour lesquelles elle serait subrogée dans les droits de Madame [Z].
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique en date du 15 janvier 2025, le Docteur [X] et la société d’assurances MACSF demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
DECLARER recevable mais mal fondée la demande de provision formée par Monsieur et Madame [Z].
DECLARER irrecevable et mal fondée la demande de provision de la CPAM. En conséquence, les en débouter.
A TITRE SUBIDIAIRE, LIMITER le montant de la provision allouée à la somme de 15.000 €.
DEBOUTER les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
RESERVER les dépens.
Le Dr [X] refuse l’octroi d’une provision au motif que le principe et le montant de la condamnation sont susceptibles de contestations sérieuses.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 16 janvier 2025 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2025 prorogée au 20 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
En l’espèce, les époux [Z] demandent l’octroi d’une provision en se fondant sur le rapport d’expertise établi le 5 février 2023 par le Dr [N].
I- Sur la demande de provision formée par Mme [W] [T] épouse [Z]
L’expert qui a examiné Mme [T] épouse [Z] conclut que la technique utilisée pour la polypectomie n’est pas conforme avec les règles de l’art, que la prise en charge de la douleur post coloscopie immédiate n’a pas été effectuée selon les règles de l’art et qu’il y a un retard diagnostic dans la prise en charge de la perforation colique. La perte de chance est estimée à 50 %.
Le principe de la réparation n’est pas contestée par le Dr [X] qui demande à ce que soit retenue la perte de chance de 50 % et qui discute le montant des indemnités à allouer aux demandeurs mais non la réalité des préjudices subis.
Il convient d’examiner les conclusions de l’expert qui a fixé la consolidation de l’état de la patiente au 15 novembre 2022.
Sur préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelle : 5 séances de psychologue et les trajets pour s’y rendre à partir de son domicile et l’ensemble des dépenses liées à la prise en charge de la perforation colique qu’ils aient été payés par Mme [Z] [W] ou un tiers (dont la sécurité sociale) doivent être imputables.
Frais divers : [Localité 9] personne : Mme [Z] a eu besoin d’aide pour la toilette, s’habiller et préparer les repas soit 1H30 par jour du 17/03/2020 jusqu’au 17/05/2020 puis 1H par jour du 18/05/2020 au 08/06/2020 (rétablissement de continuité) puis 1H par jour du 21/06/2020 au 21/09/2020.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire :
De 100% du 4/03/2020 au 16/03/2020 hospitalisation pour 2 interventions chirurgicale
− De 75% du 17/03/2020 au 08/06/2020 période de gestion d’une iléostomie avec soins
infirmiers quotidien
− De 100% du 09/06/2020 au 20/06/2020 hospitalisation pour intervention chirurgicale
(rétablissement de continuité)
− De 50% du 21/06/2020 au 20/07/2020 soins infirmiers quotidiens de cicatrice
− De 25% du 21/07/2020 au 20/08/2020 date d’arrêt des soins infirmiers
− De 10% du 21/08/2020 Au 14/11/2022 diarrhée, syndrome post traumatique et
dépressif.
Souffrance endurée :
Il retient 4/7 en raison d’une douleur liée à la perforation colique, trois interventions chirurgicales dont 2 en urgence, un choc hémorragique, de brulure de la peau au niveau de la stomie et d’un choc traumatique.
Préjudice esthétique temporaire :
Il retient 3.5/7 en raison d’une ileo stomie pendant plusieurs mois et 4 plaies abdominales.
Déficit fonctionnel permanent :
Il retient un déficit permanent de 13% qui tient compte de la diarrhée invalidante avec
incidence sociale et régime alimentaire et d’un syndrome dépressif réactionnel.
Préjudice d’agrément :
Il retient 3/7 compte tenu de ce que Mme [Z] ne peut pratiquement plus faire les activités pratiquées avant l’intervention.
Préjudice esthétique permanent :
Il retient 1.5/7 en raison de 4 cicatrices abdominales et un début d’éventration sur la cicatrice de stomie.
Préjudice sexuel : existence d’un préjudice sexuel.
Au vu des éléments ainsi produits par Mme [W] [Z] et notamment son dossier médical, les factures, attestations de proches, compte-rendus de consultations psychologiques et photographies, il est acquis que le préjudice subi sera indemnisé notamment au titre des souffrances endurées, préjudice esthétique et déficit fonctionnel temporaire et permanent.
Il n’apparait pas contestable que le préjudice subi par Mme [W] [T] épouse [Z] sera indemnisé par une indemnité qui ne saurait être évaluée à moins de 20.000 euros, même en prenant en compte une perte de chance de 50 %.
En conséquence, il sera alloué à la demanderesse une provision de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Madame [R] [X] sera condamnée à verser à Mme [W] [T] épouse [Z] la somme de 20 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel tandis que la MACSF sera tenue de garantir son assurée de cette condamnation.
II- Sur la demande de provision formée par M. [K] [Z]
La réalité du préjudice subi par M. [Z], en qualité de victime indirecte, n’est pas contestée.
Cependant, il s’agit d’un préjudice d’affection, qui n’est pas objectivable comme le sont les préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux de la victime directe.
Le montant alloué en réparation de son préjudice à la victime indirecte doit être apprécié par le juge du fond.
Compte tenu de la contestation sérieuse soulevée par les défenderesses sur le montant de l’indemnité, la demande de provision formée par M. [K] [Z] sera rejetée.
III- Sur la demande de provision formée par la CPAM de Loir et Cher
La CPAM de Loir-et-Cher sollicite une indemnité provisionnelle au titre des dépenses de santé d’ores et déjà réglées dont le montant s’élève à la somme de 22 051,54 euros.
Cependant, ainsi que le soulèvent justement les défenderesses, l’organisme social n’ayant, à ce jour, formulé aucune demande au fond à l’égard de Madame [X] et son assureur, il est malfondé à solliciter une provision.
Par conséquent, il conviendra de rejeter sa demande.
IV/ Sur les autres demandes
Madame [R] [X] et la MACSF qui succombent au principal seront condamnées aux dépens de l’incident et devront verser à Madame [W] [T] épouse [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de M. [Z] et la CPAM du Loir et Cher formulées au titre de leurs frais irrépétibles seront par ailleurs rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Condamne Madame [R] [X] à verser à Mme [W] [T] épouse [Z] la somme de 20 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Condamne la MACSF à garantir Madame [R] [X] des condamnations financières prononcées à son encontre au titre de la provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par Mme [W] [T] épouse [Z] ;
Rejette la demande de provision formée par M. [K] [Z] ;
Rejette la demande de provision formée par la CPAM de Loir-et-Cher ;
Condamne solidairement Madame [R] [X] et la MACSF à payer à Madame [W] [T] épouse [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Rejette les demandes de M. [K] [Z] et de la CPAM de Loir et Cher de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 30 juin 2025 et dit que Me [G] et Me [C] devront signifier leurs conclusions avant cette date.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
V. AUGIS
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Signification ·
- Délais ·
- Tribunal compétent ·
- Paiement
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Mission ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Conformité ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Construction ·
- Climat ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Maroc ·
- Saisie ·
- Étang ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Radiation ·
- Sociétés
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Provision ·
- Partie ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Adresses
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Martinique ·
- Mariage ·
- Cambodge ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Partage
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Etat civil ·
- République ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Date ·
- Famille
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Cliniques ·
- Tiers ·
- Centre hospitalier ·
- État de santé, ·
- Absence ·
- État ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Dol ·
- Prix ·
- Expert judiciaire ·
- Moteur ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Réparation
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Allocation d'éducation ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Allocation
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.