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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 21 juil. 2025, n° 24/01712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 24/01712
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
23 Janvier 2024
[B]
JUGEMENT
rendu le 21 Juillet 2025
DEMANDEUR
Madame [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0363
DÉFENDEUR
S.A. PACIFICA RCS [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0046
La compagnie d’assurance AVANSSUR
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée parMaîtres Georges JENSELME de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0046
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
Décision du 21 Juillet 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/01712
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 12 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 07 Juillet 2025, prorogée au 21 Juillet 2025.
JUGEMENT
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits
Madame [E] [Z] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 12], le 14 mai 2020, en sa qualité de piéton : se trouvant sur un terre-plein central du [Adresse 9], elle a été percutée par le véhicule de marque Citroën Saxo conduit par Monsieur [A] [P], assuré par la société AVANSSUR, lui-même ayant été percuté par un véhicule de marque Renault Twingo, conduit par Madame [I] [X].
Dans les suites de l’accident, Madame [E] [Z] a été conduite aux urgences de l’hôpital [Localité 15] où il a été constaté un traumatisme crânien avec perte de connaissance, des douleurs pariéto occipitale droite et thoracique haute antérieure droite.
Selon certificat médical du docteur [F] [L], établi le 16 mai 2020, il a été constaté :
— une plaie du cuir chevelu non suturée et de l’oreille droite avec un hématome du front à droite ;
— des céphalées associées ;
— des douleurs à la palpation des épineuses du rachis dorsal, pariétale des cotes à droite et du sternum;
— des douleurs et hématomes au niveau de la hanche et de la jambe droite.
Une radiographie du 18 mai 2020 a révélé une fracture de l’arc moyen de la 3e et 4e côte droite.
La procédure
Par actes des 12, 13, 14 et 21 décembre 2022, Madame [E] [Z] a assigné Monsieur [A] [P], la société AVANSSUR, Madame [I] [X], la société PACIFICA, et la CPAM DU VAL DE MARNE, aux fins de désignation d’un expert avant dire droit sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 27 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée à l’encontre de Madame [I] [X] et la société PACIFICA ;
— condamné in solidum Monsieur [A] [P] et la société AVANSSUR à verser à Madame [E] [Z] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
— fait droit à la demande d’expertise médicale, confiée à Monsieur [Y] [W], lequel a déposé son rapport le 2 août 2023 après examen de la victime le 30 mai 2023, concluant ainsi que suit :
— Dépenses de santés actuelles : sur présentation de justificatif ;
— Perte de gains professionnels actuels : pas de préjudice imputable ;
— Déficit fonctionnel temporaire :
• Partiel à 25% : du 15 mai au 13 juin 2020 ;
• Partiel à 10% : du 14 juin au 15 décembre 2020 ;
— Souffrances endurées : 2/7 ;
— Préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant un mois puis 0 jusqu’à la consolidation ;
— Assistance par tierce personne : pas de préjudice imputable ;
— Date de consolidation : 15 décembre 2020 ;
— Déficit fonctionnel permanent : 3% ;
— Dépense de santé future : pas de préjudice imputable ;
— Perte de gains professionnels futurs : pas de préjudice imputable ;
— Incidence professionnelle : pas de préjudice imputable ;
— Préjudice scolaire : pas de préjudice imputable ;
— Préjudice d’établissement : pas de préjudice imputable ;
— Préjudice esthétique permanent : pas de préjudice imputable ;
— Préjudice d’agrément : appréhension déclarée pour la marche en montagne le long des crêtes;
— Préjudice sexuel : pas de préjudice imputable ;
— Frais de logement adapté : pas de préjudice imputable ;
— Frais de véhicule adapté : pas de préjudice imputable ;
— Assistance par tierce personne permanente : pas de préjudice imputable.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 21 novembre 2024, Madame [E] [Z] demande au tribunal :
La RECEVOIR en ses demandes ;
CONDAMNER in solidum les sociétés Avanssur et Pacifica à lui payer la somme de 23.345,00€ se décomposant comme suit :
805,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
4.000,00 € au titre des souffrances endurées ;
2.500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
2.340,00 € au titre des frais divers (assistance tierce personne et honoraires médecin conseil) ;
3.700,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
10.000,00 € au titre du préjudice d’agrément ;
DIRE que cette condamnation produira intérêt au double de l’intérêt légal à compter du 6 novembre 2020 et jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera définitif ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
DIRE que le montant de la condamnation provisionnelle prononcée par le juge des référés entrera en déduction des sommes dues en vertu du jugement ;
CONDAMNER in solidum les sociétés Avanssur et Pacifica à lui payer la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés Avanssur et Pacifica aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 21 mars 2024, La compagnie d’assurance AVANSSUR sollicite du tribunal :
CONDAMNER in solidum la société AVANSSUR et PACIFICA au règlement des préjudices de Madame [E] [Z].
FIXER les préjudices de Madame [E] [Z] dans les termes suivants :
Déficit fonctionnel temporaire : 805 Euros
Souffrances endurées : 2.000 Euros
Préjudice esthétique temporaire : 500 Euros
Assistance par tierce personne avant consolidation : Néant
Déficit fonctionnel permanent : 1.200 Euros
Préjudice d’agrément : 1000 Euros
Frais d’assistance à Expertise : 840 Euros
DONNER ACTE à la société AVANSSUR de son offre de règlement de l’ensemble des préjudices de [E] [Z] à hauteur de 6.345 Euros.
DEBOUTER [E] [Z] de ses autres demandes.
CONDAMNER in solidum la société AVANSSUR et PACIFICA aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 14 Novembre 2024, PACIFICA sollicite du tribunal :
RECEVOIR PACIFICA en ses écritures et l’y dire bien fondée ;
JUGER que le véhicule de marque Renault modèle Twingo conduit par [I] [X] et assuré auprès de la compagnie PACIFICA n’est pas impliqué dans l’accident de la circulation au décours duquel [E] [Z] a été blessée ;
DÉBOUTER en conséquence [E] [Z] de l’intégralité des demandes formulées à la rencontre de PACIFICA.
À titre subsidiaire,
DIRE que seul [A] [P] a commis une faute à l’origine de l’accident de la circulation survenu le 14 mai 2020, à savoir le franchissement d’un feu tricolore rouge ;
CONDAMNER en conséquence AVANSSUR, assureur, du véhicule de marque Citroën modèle SAXO, à supporter l’intégralité des condamnations ordonnées au profit de [E] [Z] ;
CONDAMNER AVANSSUR à relever et garantir PACIFICA de toute somme à sa charge au profit de [E] [Z] en lien avec l’accident de la circulation survenu le 14 mai 2020.
À titre infiniment subsidiaire,
DIRE que PACIFICA et AVANSSUR doivent partager le montant des condamnations ordonnées au profit de [E] [Z] par part virile.
Sur les demandes indemnitaires,
FIXER le préjudice de [E] [Z] dans les termes suivants :
• Déficit fonctionnel temporaire : 593,40€ ;
• Souffrances endurées : 2 000,00€ ;
• Préjudice esthétique temporaire : 500,00€ ;
• Assistance par tierce personne avant consolidation : néant ;
• Déficit fonctionnel permanent : 3 630,00€ ;
• Préjudice d’agrément : néant ;
• Frais d’assistance à Expertise : 840,00€ ;
DÉBOUTER [E] [Z] de toutes demandes plus ample ou contraire ;
PRONONCER les condamnations en denier ou quittance, provision non déduite ;
REJETER la demande de [E] [Z] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER AVANSSUR aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Val de Marne n’a pas constitué avocat, la décision sera en conséquence réputée contradictoire.
Par courrier du 6 février 2024, l’organisme social a informé le tribunal de ce qu’il n’entendait pas intervenir dans l’instance opposant son assurée à Pacifica/Avanssur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties.
La clôture est intervenue le 20 janvier 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025, mise en délibéré au 8 juillet 2025, prorogée pour plus ample délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Sans contester le droit à indemnisation de Madame [E] [Z], les deux assureurs en présence sont en désaccord quant à leur responsabilité et conséquemment, part imputable dans l’indemnisation due au titre de la liquidation du préjudice de la victime :
— la compagnie Pacifica conteste l’implication du 1er véhicule conduit par son assurée (Madame [I] [X]) dans l’accident, considérant, outre l’absence de contact entre son véhicule et la victime, la non-démonstration de l’imputabilité du dommage à son assurée, la seule faute ayant été commise par le second véhicule assuré auprès d’AVANSSUR, supputant que le conducteur n’a pas strictement respecté son feu de signalisation ;
Dans le détail, elle expose que « Madame [I] [X], alors en conduite accompagnée avec sa mère, circulait sur le [Adresse 9] au volant d’un véhicule de marque Renault TWINGO : alors qu’elle effectuait une manœuvre pour tourner à gauche, [Adresse 13], elle percutait l’arrière gauche du véhicule de marque Citroën SAXO, conduit par Monsieur [P], qui, venant de la [Adresse 14], se dirigeait également [Adresse 13]. Ce dernier a ainsi brutalement changé de trajectoire. Au moment de l’impact entre les deux véhicules, Madame [E] [Z] traversait sur le passage piéton du [Adresse 9] et se trouvait sur le terre-plein lorsqu’elle a été percutée par le véhicule de Monsieur [P], ce dernier n’arrivant plus à le contrôler » ;
Et d’ajouter : « le constat de police communiqué aux débats se contente de reproduire les déclarations des conducteurs des deux véhicules qui sont parfaitement contradictoires. Si ce procès-verbal fait état des déclarations d’un témoin et de l’existence de caméra de surveillance ayant filmé les circonstances du choc entre les deux véhicules, aucun de ces documents n’est reproduit ou annexé au procès-verbal. »
— la compagnie AVANSSUR (Monsieur [A] [P]) ne conteste pas l’application des dispositions susvisées en ce qui la concerne mais relève l’implication du 1er véhicule pour en déduire une responsabilité partagée à 50/50.
Elle expose que « Monsieur [A] [P] circulait [Adresse 13], (…), en direction de [Adresse 13]. Madame [I] [X] (…) circulait [Adresse 14] (…) en direction de la [Adresse 13] » ; que « Madame [X] entreprenait une manœuvre pour tourner à gauche [Adresse 13], a alors percuté l’arrière gauche du véhicule de Monsieur [P] » ; « qu’avec le choc de cette collision provoquée par Madame [X], le véhicule de Monsieur [P] a heurté un piéton, Madame [Z], qui se trouvait sur le passage piéton situait à l’intersection de la [Adresse 13] et de [Adresse 10], en direction du [Adresse 11] (pièce du demandeur n°1 : constat de police du 14 mai 2020) ;
qu’il s’agirait ainsi « d’un accident de la circulation complexe, dans lequel sont impliqués 2 véhicules » ; que « si Madame [X] n’avait pas percuté l’arrière gauche du véhicule conduit par Monsieur [P], ce dernier ne se serait jamais déporté, causant alors quelques secondes plus tard, la seconde collision entre lui et Madame [Z], qui traversait le passage piéton situé à l’intersection où se sont produites les deux collisions successives » ;
qu’au demeurant, « le constat de police du 14 mai 2020 mentionne, par le biais des déclarations recueillies et des constatations effectuées sur le terrain, que c’est « avec le choc » de la première collision provoquée par Madame [X] que Monsieur [P] est venu percuter Madame [Z] (pièce adverse n°1)» ;
pour en conclure que « la survenance de la première collision a nécessairement abouti à la réalisation de la seconde. Le Tribunal n’aura donc d’autre choix que d’admettre l’implication, tant du véhicule conduit par Madame [X], que de celui de Monsieur [P], dans la survenance de cet accident complexe ».
et préciser : « En raison de l’implication évidente des deux véhicules dans la survenance du dommage de Madame [Z] et dans la mesure où AVANSSUR ne conteste pas en l’espèce un certain degré de responsabilité du véhicule de Monsieur [P], le Tribunal ne pourra qu’admettre la responsabilité in solidum de PACIFICA et AVANSSUR ».
Sur ce,
Est impliqué, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, « tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l’accident. »
Les parties mentionnent ou interprètent des pièces, s’en référant notamment à des « déclarations recueillies ou constatations effectuées » mais qui ne figurent pas au dossier :
Ainsi, le Tribunal, pour statuer, ne dispose que de 4 documents :
— pièce 1 (1 page recto) : constat de police du 14 mai 2020 établi par le commissariat central du 11ème arrondissement qui ne consiste qu’en un relevé des immatriculations et identités des conducteurs ainsi que les coordonnées des assurances et nom d’un témoin
— pièce 2 (1 page recto) : rapport d’intervention de la BSPP (état blessures et modalités prise en charge)
— pièce 7 : dépôt de plainte de la victime en date du 28 octobre 2020 peu informatif quant au déroulé des faits, Madame [E] [Z] ayant déclaré : « je me suis fait renverser par une voiture alors que j’étais piéton et que je me trouvais sur le terre-plein central [Adresse 9], devant la piscine Georges Rigal.(…) je ne me souviens de rien, je vois juste la voiture venir sur moi. J’ai perdu connaissance et me suis réveillée dans le camion des pompiers. »
— pièce 26 (1 page recto) : croquis de l’accident.
Au vu des conclusions de chaque partie et de la topographie des lieux, il est établi l’enchaînement des faits de la façon suivante étant rappelé qu’aucune faute n’a été opposée ni n’est opposable à la conductrice, Madame [I] [X] :
Monsieur [A] [P], assuré chez AVANSSUR, qui circulait [Adresse 13], ne conteste pas l’irrespect de son feu tricolore en admettant expressément dans ses écritures « un certain degré de responsabilité du véhicule de Monsieur [P] », ceci expliquant comment Madame [I] [X], assurée chez Pacifica, au moment où elle empruntait cette même [Adresse 13], perpendiculaire à la [Adresse 14] dans laquelle elle se trouvait, initiant sa manœuvre pour tourner à gauche, a percuté l’arrière gauche du véhicule de Monsieur [A] [P], lequel, pour l’éviter, s’est déporté, touchant Madame [E] [Z] qui se trouvait, au même instant, traversant sur son passage piéton, situé précisément le long de la [Adresse 13].
D’où s’il résulte que les 2 véhicules sont bien impliqués dans l’accident de la voie publique dont a été victime Madame [E] [Z], seul le véhicule de Monsieur [A] [P], qui n’a pas respecté strictement l’arrêt imposé par son feu tricolore, a commis une faute de conduite, à l’origine d’un défaut de maîtrise directement et exclusivement responsable de la collision du piéton en train de traverser [Adresse 13] depuis le terre-plein central du [Adresse 9].
En conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause la société Pacifica, en l’absence d’un quelconque élément en procédure permettant de lui imputer une part de responsabilité, et, de dire que la compagnie d’assurances AVANSSUR sera tenue de réparer l’entier préjudice de Madame [E] [Z] selon les montants infra alloués.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [E] [Z], âgée de 64 ans lors de l’accident, 65 ans à la date de consolidation de son état de santé, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Sur les accords intervenus
Le tribunal constate l’accord des parties quant à l’indemnisation du poste de préjudice « frais divers » hors assistance tierce personne à hauteur de 840 € (honoraires de médecin-conseil), montant qui sera directement repris dans le dispositif.
Préjudices patrimoniaux :
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert n’a retenu aucun besoin de la victime en assistance tierce-personne temporaire
Madame [E] [Z] sollicite, cependant, la somme de 1500 € retenant la nécessité d’une aide de 3heures par jour pendant un mois puis 1heure par jour pendant deux mois jusqu’au 15 août 2020, dont elle calcule l’indemnisation sur le fondement d’un taux horaire, pour une aide non spécialisée, de 13 €.
À l’appui de sa demande, elle verse aux débats l’expertise médicale de son médecin conseil le 8 février 2023 selon laquelle « elle a nécessité, du 14 mai au 14 juin 2020, l’aide totale de son entourage pour la réalisation de ses courses, du ménage, de la cuisine et un accompagnement pour se rendre aux rendez-vous médicaux puis, du 15 juin au 15 août 2020, la situation s’étant progressivement améliorée avec toujours la nécessité d’aide quotidienne » ; soulignant au-delà de cette période, « que la victime a pu retrouver une autonomie de vie quotidienne complète. »
La société Pacifica sollicite son débouté faisant valoir que :
— cette demande a été confrontée en expertise, en présence de Madame [E] [Z] et de son médecin conseil, qu’elle a été expressément écartée par le docteur [W] ;
— que le médecin urgentiste qui l’a examinée le jour de l’accident à l’hôpital [Localité 15] a conclu à l’absence de lésions graves, prescrivant antalgique et Doliprane sur une semaine, Madame [E] [Z] ayant pu rejoindre immédiatement son domicile ;
— l’absence de particularité des actes d’imagerie et du bilan O.R.L. malgré les doléances de vertiges outre la préexistence d’un terrain migraineux, de troubles mnésiques et de concentration bien avant l’accident
— l’absence de dires du médecin-conseil lors de l’envoi du pré-rapport sur l’absence de besoin en aide humaine de Madame [E] [Z].
La compagnie d’assurances AVANSSUR sollicite le même débouté faisant observer que Madame [E] [Z] ne produit aucune facture en rapport avec une aide, spécialisée ou non, ne mentionnant que des témoignages notamment de sa sœur, sa date de consolidation ayant été fixée 7 mois après les faits.
Sur ce,
Étant tenu compte des conclusions parfaitement contradictoires de l’expertise judiciaire intervenue, Madame [E] [Z] échoue à démontrer la nécessité d’une aide humaine temporaire dans un contexte où elle est immédiatement rentrée chez elle, où elle ne produit aucune facture en rapport avec un besoin d’assistance éventuelle, notamment sur la période d’un déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant un mois.
En conséquence, Madame [E] [Z] sera déboutée de sa demande même au titre d’une assistance familiale non spécialisée, non médicalisée, qui ne peut se présumer en l’absence d’éléments nouveaux par rapport à ceux que l’expert a déjà analysés.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
• Partiel à 25% : du 15 mai au 13 juin 2020 ;
• Partiel à 10% : du 14 juin au 15 décembre 2020 ;
Madame [E] [Z] sollicite la somme de 805 € sur la base d’une valeur du forfait journalier de 30 €, que la compagnie d’assurances AVANSSUR accepte de lui verser tandis que la société Pacifica lui offre une indemnité de 593,40 € de ce chef sur la base d’un forfait journalier de 23 €, sans contestation du nombre de jours à retenir dans la stricte continuité du rapport expertal.
Au regard de la situation de la victime, il convient de retenir une base d’indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, soit la somme de 805 €, conformément à la demande.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 2/7 par l’expert.
Madame [E] [Z] sollicite la somme de 4.000 € en raison « des douleurs ayant nécessité le recours à des antalgiques, des souffrances psychiques et morales ayant entraîné des troubles du sommeil pendant environ un mois ainsi que des épisodes de céphalées et de vertiges sur plusieurs mois ».
Les défenderesses lui offrent une indemnité à hauteur de 2.000 €.
Madame [E] [Z] ne démontre pas de souffrances supérieures à celles que l’expert a été en mesure d’évaluer, en connaissance de cause et en l’état des pièces qui lui ont été contradictoirement soumises, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 3.000€ à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Madame [E] [Z] sollicite la somme de 2.500 euros à ce titre tandis que la société Pacifica et la compagnie d’assurances AVANSSUR lui offrent la somme de 500 euros, au regard d’un préjudice limité dans la durée (1 mois) et en importance (plaies, hématomes, ecchymoses, contusions et troubles de la marche).
En l’espèce, ce préjudice a été coté par l’expert à 2/7 pendant un mois.
En l’état de ces éléments, ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 800€ à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Madame [E] [Z] sollicite la somme de 3700 € à ce titre.
La société Pacifica lui offre la somme de 3630 €, la compagnie d’assurances AVANSSUR, acceptant de l’indemniser à hauteur de sa demande.
Sur ce,
L’expert a retenu « un syndrome post-commotionnel avec céphalées et vertiges survenant environ tous les deux mois ».
Il est établi que l’évaluation médico-légale circonstanciée a fixé un taux de DFP à 3%, qui intègre les 3 composantes essentielles de ce déficit, soit le déficit physique ou psychique objectif, l’atteinte subjective à la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence ainsi que les souffrances endurées post-consolidation.
La victime étant âgée de 65 ans lors de la consolidation de son état, en tenant compte des troubles dans ses conditions d’existence pour ceux qui sont strictement imputables aux faits, il lui sera alloué une indemnité de 3700 €, conformément à la demande et à l’offre de la compagnie d’assurances AVANSSUR.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Madame [E] [Z] sollicite la somme de 10.000 euros, à ce titre, faisant valoir et justifiant, attestations à l’appui, d’une pratique régulière de la randonnée de haute montagne, le long des crêtes, et, exposant qu’elle ne marche plus seule compte tenu d’un risque de chute lié à des épisodes de vertiges encore fréquents, de surcroît susceptibles d’être soudains.
L’expert a mentionné les déclarations de Madame [E] [Z] s’agissant de « son appréhension pour la marche en montagne le long des crêtes ».
La société Pacifica sollicite son débouté considérant non seulement que l’expert n’a pas conclu à l’existence de ce préjudice, se contentant de reprendre les dires de la demanderesse mais encore que l’appréhension alléguée n’équivaut pas à impossibilité ou obligation de limiter les randonnées en montagne. Et la défenderesse de rappeler l’ensemble des actes d’imagerie réalisés en novembre 2020 dans le cadre d’un bilan des vertiges « sans particularité ».
La compagnie d’assurances AVANSSUR retient que Madame [E] [Z] ne peut plus pratiquer son activité de loisirs de randonnées en montagne, en autonomie, comme elle avait l’habitude de le faire avant l’accident pour offrir de l’indemniser à hauteur de 1000 €.
Sur ce,
L’expert n’a pas exclu l’hypothèse d’une limitation de l’activité de haute montagne pour Madame [E] [Z] relevant, à l’issue de la discussion médicolégale, un syndrome post-commotionnel avec céphalées et vertiges survenant environ tous les deux mois, sans écarter de lien d’imputabilité même partielle aux faits en présence d’un sujet déjà migraineux avant l’accident.
Au vu des attestations qui établissent la limitation de la pratique antérieure et habituelle des randonnées en haute montagne, il sera fait droit à l’indemnisation de ce préjudice en ce qu’il est caractérisé compte tenu de sa spécificité au-delà d’une simple perte des joies usuelles de la vie courante et ce, à hauteur de 3500 €.
II- SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L’ANATOCISME
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 14 mai 2020.
Il est établi que, par courrier du 5 août 2020, Madame [E] [Z] a saisi la compagnie d’assurances AVANSSUR d’une demande d’indemnisation sans qu’aucune offre n’ait été émise.
Faisant valoir l’absence d’offre dans les trois mois de sa demande et les huit mois de l’accident, Madame [E] [Z] sollicite que l’indemnité allouée produise intérêts au double de l’intérêt légal à compter du 6 novembre 2020, expiration du délai de trois mois mentionnés à l’article L211-9 et jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera définitif.
La compagnie Pacifica sollicite sa mise hors de cause, précisant que, par courrier du 4 août 2023, elle justifie avoir saisi la compagnie d’assurances AVANSSUR sur le fondement du titre 2.1.1. b de la convention estimant qu’il s’agissait « de l’assureur mandaté pour cette victime en tant que véhicule heurteur ».
La compagnie d’assurances AVANSSUR, rappelant avoir versé l’intégralité de la provision à laquelle elle a été condamné « in solidum avec Pacifica », considère que deux véhicules étaient impliqués, qu’aucun assureur mandaté n’a pris contact avec la victime, qu’il ne peut lui être reproché, en sa qualité d’assureur du second véhicule, de ne pas avoir formulé d’offre d’indemnité officielle au regard de l’implication évidente du premier véhicule, assuré par Pacifica.
Sur ce,
La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du code des assurances puisqu’il a été fixé au 15 décembre 2020.
L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 8 janvier 2021, dans les 8 mois de l’accident (dont a été officiellement avisé AVANSSUR par le conseil de Madame [E] [Z]), puis une offre définitive avant le 3 janvier 2024, le rapport judiciaire ayant été déposé le 2 août précédent.
La compagnie Pacifica, mise hors de cause au stade de l’ordonnance de référé rendu le 27 février 2023, a adressé un courrier à la compagnie d’assurances AVANSSUR resté sans réponse le 2 août 2023, sans doute à la réception du rapport d’expertise judiciaire.
Une offre définitive d’indemnisation, complète et satisfaisante au regard de la solution du litige, a été émise par la société AVANSSUR par conclusions signifiées le 21 mars 2024.
Il sera ainsi fait droit à la demande d’intérêts majorés sur la période du 8 janvier 2021 (8 mois après l’accident) au 27 février 2023 (date de la condamnation de la seule société AVANSSUR à verser une indemnité provisionnelle à Madame [E] [Z]), puis sur la période du 3 janvier 2024 au 21 mars 2024 (date à laquelle la société AVANSSUR a adressé son offre définitive d’indemnisation), pour assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, sur le montant de l’offre émise le 21 mars 2024.
Au vu de la solution du litige, et, de la décision judiciaire antérieurement prononcée, seule la compagnie AVANSSUR sera tenue à la pénalité ainsi fixée.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, à compter du présent jugement.
III- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La compagnie d’assurances AVANSSUR, qui est condamnée, supportera les dépens, exposés par Madame [E] [Z] dans la présente instance, étant compris les frais d’expertise.
La compagnie d’assurances AVANSSUR devra supporter également les frais irrépétibles engagés par la demanderesse dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme globale de 3.000 euros.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [E] [Z] des suites de l’accident de la circulation survenu le 15 mai 2020 est entier ;
MET HORS DE CAUSE la société Pacifica ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances AVANSSUR à payer à Madame [E] [Z], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— Frais divers : 840€
— Déficit fonctionnel temporaire : 805€
— Souffrances endurées : 3000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 800 €
— Déficit fonctionnel permanent : 3700 €
— Préjudice d’agrément : 3500 €
DÉBOUTE Madame [E] [Z] de ses demandes formées au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances AVANSSUR à payer à Madame [E] [Z] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 21 mars 2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 8 janvier 2021 jusqu’au 27 février 2023, et, sur la période du 3 janvier 2024 au 21 mars 2024 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances AVANSSUR aux entiers dépens de l’instance, étant compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances AVANSSUR à payer à Madame [E] [Z] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter ou de limiter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM du Val de Marne ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 12] le 21 Juillet 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHARLES
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