Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp réf., 18 juil. 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HLM ERILIA AGENCE [ Localité 13 ], S.A. [ Adresse 10 ] [ Localité 13 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00091 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EHVB
Minute : 56/25
Code NAC : 5AA
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 18 Juillet 2025
S.A. [Adresse 10] [Localité 13]
C/
[M] [J]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Me Jéremie GLORIES (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à Madame [M] [J] (LRAR)
Le 23/07/2025
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés du Tribunal judiciaire tenue le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendue l’ordonnance suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. HLM ERILIA AGENCE [Localité 13]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Jéremie GLORIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [M] [J]
née le 19 Juillet 1971 à
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 25 mai 2009, la S.A d’HLM Erilia (société Erilia) a donné à bail à [M] [J] un logement situé [Adresse 6].
Le 10 juin 2024, la société Erilia a fait délivrer à Mme [J] un commandement de payer la somme de 3.336,88 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire, et une sommation de justifier de l’occupation du logement.
Le commandement a été signalé à la CCAPEX le 11 juin 2024.
Par acte délivré le 26 septembre 2024, notifié à la préfecture du Tarn-et-Garonne le 27 septembre 2024, la société Erilia a fait assigner Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé, en vue de voir:
— constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner Mme [J] au paiement des sommes suivantes :
— une provision de 5.439,57 euros au titre des loyers et charges impayés au 4 septembre 2024 ;
— une provision au titre des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir, “et avec intérêts” ;
— une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux, indexée comme le loyer, “et ce avec intérêts de droit”;
— la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation, et le cas échéant, les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur leurs biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été examinée à l’audience du 9 décembre 2024, en présence de la société Erilia, représentée par son conseil, et de Mme [J].
La société Erilia a maintenu ses demandes initiales, en fournissant un décompte arrêté au 3 décembre 2024 mentionnant un montant de 7.543,02 euros, comprenant des “frais de justice”.
Mme [J] a sollicité des délais de paiement.
Elle indiquait vouloir quitter le logement pour prendre un studio moins onéreux.
Il a été donné lecture du diagnostic social et financier établi par l’ADIL 82 en vue de l’audience.
La décision a été mise en délibéré.
Par ordonnance du 14 février 2025, la juridiction a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité la société Erilia à produire un décompte des sommes dues et réglées par la locataire à compter du dernier solde nul ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 10 mars 2025 ;
— dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience 10 mars 2025 ;
— réservé les dépens.
Après un renvoi ordonné à la demande de la société Erilia, l’affaire a été examinée à l’audience du 12 mai 2025, en présence de celle-ci, représentée par son conseil.
Mme [J], régulièrement avisée de l’audience, n’était ni présente, ni représentée.
La société abandonne la demande d’expulsion et maintient ses autres précédentes demandes.
Elle indique que Mme [J] a quitté le logement le 22 avril 2024.
Elle produit un décompte débutant avec un solde nul le 30 octobre 2024 et s’achevant au 30 avril 2025 avec un solde débiteur de 10.790,33 euros.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement des sommes dues au titre du loyer ou des provisions sur charges ou liquidations pour charges, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La société Erilia a fait délivrer un commandement de payer le 10 juin 2024.
Cet acte, qui comporte les mentions requises par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, remplit les conditions de forme légales.
Par ailleurs, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dans les formes et délais de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort du décompte produit par la société Erilia que Mme [J] ne s’est pas acquittée de l’arriéré locatif dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au 11 août 2024 et de faire droit à la demande d’expulsion.
A compter de la résiliation du bail, Mme [J] sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises, sans indexation, qu’elle sera condamnée à payer à titre de provision.
Sur les provisions
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le décompte locatif comprend, à tort, le coût de frais de procédure, qui constituent des dépens et seront traités à ce titre.
Il inclut également des régularisations débitrices de charges pour lesquelles aucun justificatif n’est produit, de sorte que ces sommes seront écartées.
Au vu du décompte produit, des règles légales d’imputation des paiement, de ce qui précède et des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, Mme [J] est redevable des sommes suivantes:
— 3.316,84 euros au titre des loyers et charges échus au jour du commandement de payer, mois de mai 2024 inclus ;
— 1.257,68 euros au titre des loyers et charges des mois de juin et juillet 2024, qui porte intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 26 septembre 2024 ;
— 5.583,24 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 22 avril 2025, qui porte intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
qu’elle sera condamnée à payer à titre de provision.
Sur la demande de délais de paiement
Lorsque des conclusions ont déjà été soutenues lors d’une audience à laquelle l’affaire a été examinée et que l’affaire est renvoyée, la juridiction demeure saisie des demandes formulées dans ces conclusions, ce qui signifie que le juge des contentieux de la protection demeure saisi de la demande de délais de paiement faite par Mme [J] lors de la précédente audience.
Mme [J] ayant quitté le logement, sa demande de délais de paiement relève des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
A la fin de l’année 2024, Mme [J] percevait un salaire mensuel de 1.200 euros pour un emploi en contrat à durée déterminée s’achevant le 23 décembre 2024 avec des indemnités chômage évaluées à 800 euros.
Elle a indiqué régler un crédit de 125 euros par mois.
Le règlement de la dette de Mme [J] en 24 mensualités correspond à des montants mensuels de 423,24 euros auxquels elle ne peut manifestement pas faire face avec les indemnités qu’elle pensait percevoir à compter du mois de janvier.
Elle sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement, étant rappelé qu’il lui appartient de se rapprocher de la société Erilia ou du commissaire de justice chargé de recouvrer la créance pour convenir d’un échéancier dont la durée peut excéder celle de deux ans fixée par l’article 1343-5 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au préfet.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la société Erilia la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 11 août 2024 ;
Condamne [M] [J] à payer à la S.A d’HLM Erilia :
— une provision de 3.316,84 euros au titre des loyers et charges échus au jour du commandement de payer ;
— une provision de 1.257,68 euros au titre des loyers et charges des mois de juin et juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 ;
— une provision de 5.583,24 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 22 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute [M] [J] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la S.A d’HLM Erilia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne [M] [J] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au préfet ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Martinique ·
- Mariage ·
- Cambodge ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Partage
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Etat civil ·
- République ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Date ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Cliniques ·
- Tiers ·
- Centre hospitalier ·
- État de santé, ·
- Absence ·
- État ·
- Trouble
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Signification ·
- Délais ·
- Tribunal compétent ·
- Paiement
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Mission ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Préjudice ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Assurance maladie ·
- Soins infirmiers ·
- Intervention chirurgicale ·
- Assureur ·
- Titre
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Dol ·
- Prix ·
- Expert judiciaire ·
- Moteur ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Réparation
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Allocation d'éducation ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- République ·
- Consentement ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Enfant
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Déficit ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Piéton
- Droit de la famille ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Entretien ·
- Établissement scolaire ·
- Enfant majeur ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.