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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 oct. 2025, n° 24/02557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02557 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2I4S
Jugement du 28 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02557 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2I4S
N° de MINUTE : 24/02557
DEMANDEUR
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me DREMAUX
DEFENDEUR
[10]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me BARRERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02557 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2I4S
Jugement du 28 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [H], salariée de la société par actions simplifiée [6] en qualité d’assistante commerciale a déclaré un accident du travail le 3 janvier 2024.
Selon la déclaration complétée par la salariée le 11 mars 2024, celle-ci indique : « J’étais en train d’échanger avec ma responsable. Malaise – je n’arrivais plus à respirer et je ne voyais plus rien ». Il est précisé que la victime a été transportée aux urgences de l’hôpital de [Localité 12].
Le certificat médical initial complété le 14 février 2024 fait état des constatations suivantes : « malaise au travail vu à l’infirmière avec [11] puis appel du Samu puis a été par ses propres moyens aux urgences ».
Après une instruction, par lettre du 10 juin 2024, la [7] ([9]) des Hauts-de-Seine a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier de son conseil du 25 juillet 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 18 novembre 2024 a rejeté le recours.
Par requête reçue le 25 novembre 2024 au greffe, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de prise en charge.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [5], représentée par son conseil, par des conclusions récapitulatives déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de prononcer à son égard l’inopposabilité de la décision de prise en charge notifiée par la [10], le 10 juin 2024 et de ne pas la condamner aux dépens.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la matérialité de l’accident allégué n’est pas démontrée. Elle précise que le 3 janvier 2024, la salariée et son responsable ont eu un échange sur la modification des horaires de travail unilatérale par Madame [H]. Elle précise que dans le cadre de cet échange, Mme [H] a réagi de manière disproportionnée et a même fait preuve d’agressivité et d’insubordination. Elle ajoute que la salariée est connue pour avoir des problèmes d’hypertension artérielle. Elle fait valoir que qualifier une telle réaction d’accident du travail reviendrait à dénaturer la notion même d’accident en l’étendant à toute émotion ou contrariété inhérente aux interactions professionnelles. Elle fait également valoir que la salariée s’est vu prescrire un arrêt de travail du 3 janvier 2024 au 3 décembre 2024 et qu’il n’est pas concevable que la salariée puisse bénéficier d’arrêts de travail aussi longs.
La [9], représentée par son conseil, par des conclusions reçues le 11 septembre 2025, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Mme [H] le 3 janvier 2024 et de condamner la société [6] aux dépens.
Elle fait valoir que le malaise de Mme [H] est survenu au temps et au lieu de travail et alors que l’assurée était placée sous la subordination de l’employeur. Elle ajoute que l’existence d’un état antérieur ne détruit pas la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant également à l’état pathologique antérieur révélé, dolorisé ou aggravé par l’accident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que des lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Il est constant que la survenance accidentelle d’une lésion au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la survenance d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 3 janvier 2024 que l’accident a eu lieu, le 3 janvier 2024 à 13h15, alors que les horaires de travail de Mme [H] ce jour-là étaient de 7h15 à 12 heures et de 13 heures à 15 heures et que l’accident est indiqué comme étant survenu sur le lieu de travail habituel.
Le certificat médical initial complété le 16 novembre 2023 fait état des constatations suivantes : « malaise au travail vu à l’infirmière avec [11] puis appel du Samu puis a été par ses propres moyens aux urgences ».
Aux termes du questionnaire salarié, Mme [H] décrit le déroulement de l’accident en ces termes : “J’ai été convoquée par ma N+ 1 à un entretien surprise (comme à son habitude) et suite au propos et menace qu’elle m’a tenue j’ai fait un malaise. Mes collègues, Madame [G] [C], [D] [L], [B] [I] et [A] [N] ont appelés la SST interne Madame [B] [K] et [M] [E] qui m’ont prodigués les premiers secours et ont prévenus la DRH Madame [O] [J] qui s’est déplacée. Ensuite, j’ai été prise en charge par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 12]. »
Aux termes de son questionnaire, l’employeur indique : “Il semblerait que cela soit un problème d’hypertension déjà préexistant (cf. arrêts précédents en maladie professionnelle). La collaboratrice s’est énervée lors d’un point avec sa responsable. Sa tension serait montée. Son fils est venu l’emmener à l’hôpital.”
Sont également versés aux débats un compte rendu de passage aux urgences de la salariée du 3 janvier 2024 qui fait mention d’un malaise sans PC et le registre de passage à l’infirmerie au 3 janvier 2024 sur lequel figure la mention suivante : « difficulté respiratoire survenue à la suite d’un entretien avec sa responsable hiérarchique ».
Il est sans incidence sur la qualification de l’accident du travail qu’il n’y ait eu aucun fait traumatique à l’origine du malaise ou que les observations du supérieur hiérarchique aient été justifiées. En effet, la loi n’exige nullement que le malaise soit dû à un fait générateur précis et identifiable.
Il sera rappelé que la survenue brutale ou soudaine d’un malaise ou d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un événement soudain et précis qualifiable d’accident du travail au sens des dispositions précitées.
D’ailleurs, même si la cause du malaise subi par la victime pendant son travail reste inconnue et même s’il n’est pas démontré qu’elle résulte d’un traumatisme ou d’une action précise, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer dès lors qu’aucun élément ne permet d’exclure le rôle causal du travail. Si l’employeur évoque une hypertension artérielle, aucun élément ne permet d’exclure le rôle causal du travail dans cette poussée hypertensive.
La durée des arrêts de travail n’a pas d’incidence sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La matérialité du fait accidentel entrainant une lésion au temps et au lieu du travail est ainsi parfaitement établie et la société [5] ne rapporte pas la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de l’accident subi par M. [H] le 3 janvier 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [5] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société par actions simplifiée [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [8] du 10 juin 2024 de prise en charge de l’accident du travail du 3 janvier 2024 de Mme [F] [H] ;
Condamne la société par actions simplifiée [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Hugo VALLEE Cédric Briend
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