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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 mars 2026, n° 25/01904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
28C
Minute
N° RG 25/01904 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VAD
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 16/03/2026
à Me Aurélie ARM
Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS
COPIE délivrée
le 16/03/2026
à
Rendue le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] / BELGIQUE
représenté par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [V] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
non comparante
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
représenté par Me Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7] / FRANCE
non comparant
Madame [H] [C]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 9] / FRANCE
représentée par Me Aurélie ARM, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 05 septembre 2025, Monsieur [B] [S] a fait assigner Mme [V] [I] épouse [Y], M.[D] [I], M. [K] [I] et Mme [H] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir, au visa des articles 813-1 et 814 du code civil et 1380 du code de procédure civile, ordonner la désignation d’un administrateur judiciaire avec mission de :
— gérer et administrer la succession de Mme [P] [J] veuve [S] au nom et pour le compte des défendeurs ;
— passer les actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession, et notamment l’acte de vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 6], à [Localité 10] (91) ;
— faire séquestrer les fonds revenant aux héritiers représentés entre les mains du notaire rédacteur ;
— condamner in solidum les défendeurs à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le demandeur expose qu’il est, avec [Z] [S] divorcée [I], un des enfants de M. [R] [S] et de Mme [P] [J] veuve [S], décédés respectivement le [Date décès 1] 1980 et le [Date décès 2] 2013 ; que [Z] ayant renoncé à la succession de leur mère le 11 septembre 2018, les défendeurs, en qualité d’enfants et de petite-fille, viennent en représentation de leur mère et grand-mère ; que [H] [C] a renoncé à la succession de sa grand-mère [Z] le 02 novembre 2022 mais non à celle de son arrière-grand-mère [P] [J] veuve [S] ; que la succession comprend notamment un bien immobilier situé [Adresse 6], à [Localité 10] (91) ; que ses tentatives pour mettre ce bien en vente se sont heurtées à l’inertie d’abord de sa soeur [Z], puis à celle de ses enfants, qui n’ont pas davantage répondu aux sollicitations du notaire sur leur acceptation ou leur renonciation à la succession ; qu’il règle seul les charges afférentes au bien depuis 2013 ; que sa dernière mise en demeure est restée sans effet ; que cette situation de blocage l’empêche d’exercer son droit de mettre fin à l’indivision.
L’affaire, appelée à l’audience du 24 novembre 2025, a été renvoyée pour échanges et conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 16 février 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— le demandeur, le 11 février 2026, par des conclusions dans lesquelles il sollicite :
— que soit constaté son désistement partiel à l’encontre de Mme [H] [C] emportant extinction de l’instance à son égard , chaque partie conservant la charge de ses dépens ; qu’elle soit déboutée de toutes ses demandes ;
— qu’il soit donné acte à M. [D] [I] qu’il se joint à ses demandes ; que [D] [I] soit débouté de ses demandes plus amples ou contraires ;
— et maintient ses demandes pour le surplus ;
— porte à la somme de 8 000 euros sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que ce n’est que le 08 septembre 2025 qu’il a eu la confirmation formelle de la renonciation de [H] [C] à la succession de Mme [P] [S], ce qui l’a conduit à se désister de ses demandes à son encontre dès le 07 octobre 2025 ; que les demandes de Mme [H] [C] doivent être rejetées ;
— Monsieur [D] [I], le 04 janvier 2026, par des écritures dans lesquelles il sollicite :
— que le demandeur soit débouté de ses demandes tendant à la désignation d’un mandataire successoral pour le représenter,
— qu’un mandataire soit désigné uniquement pour représenter [K] [I] et [V] [I] épouse [Y] ;
— que mission soit donnée au mandataire de consentir aux actes nécessaires à la bonne administration de la succession et notamment à l’acte de vente du bien immobilier ; – lui donner mission de faire séquestrer les fonds revenant aux héritiers représentés entre les mains du notaire rédacteur ;
— condamner le demandeur à lui payer la somme du 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que s’il partage le constat d’une situation de blocage préjudiciable, il en conteste la cause et l’origine ; que le comportement inadapté du demandeur y a largement contribué ; que de son côté, aucune responsabilité ne saurait lui être imputée ; qu’il a fait des démarches pour mettre en oeuvre la vente du bien mais en a été empêché par l’absence de réponse du demandeur ;
— Mme [H] [C], le 05 février 2026, par des écritures dans lesquelles elle demande qu’il soit pris acte du désistement du demandeur de toutes ses demandes à son encontre, et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle a renoncé à la succession de Mme [P] [J] veuve [S] le 03 octobre 2022, et à celle de Mme [Z] [S] le 31 octobre 2022 ; qu’elle en a informé le notaire en charge de la succession ; que dès réception de l’assignation, le 08 septembre 2025, elle a informé les parties de cette double renonciation ; que le demandeur n’a pas répondu, la contraignant à mandater un conseil pour la représenter ; que la procédure engagée contre elle est abusive alors que le demandeur savait depuis septembre 2023 au moins, par un mail du notaire, qu’elle avait renoncé aux deux successions ; que c’est parce qu’il a été informé de la constitution de son conseil qu’il s’est désisté ; que son acharnement procédural lui a causé un syndrome anxio dépressif dont elle continue de subir les effets.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Régulièrement assignés respectivement par dépôt à l’étude et en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [V] [I] épouse [Y] et M. [K] [I] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière, et ils ont bénéficié de délais suffisants pour faire valoir leurs observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
sur le désistement à l’encontre de Mme [H] [C] :
Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin au litige. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le texte n’opère aucune distinction selon que le désistement est d’instance ou d’action.
En l’espèce, le demandeur a régularisé le 07 octobre 2025 des conclusions de désistement à l’égard de Mme [H] [C]. A cette date, non seulement l’intéressée n’avait pas conclu, mais elle n’avait pas même constitué avocat, la constitution de celui-ci ayant été enregistrée au RPVA le 08 octobre 2025, et ses conclusions ayant été notifiées le 18 novembre 2025.
En conséquence, le désistement doit être déclaré parfait à la date du 07 octobre 2025, emportant dessaisissement du tribunal.
En conséquence, le tribunal n’étant plus saisi depuis le 07 octobre 2025 d’aucune demande à l’encontre de Mme [H] [C], celle-ci doit être déclarée irrecevable en ses demandes faute de qualité à agir.
sur la désignation d’un mandataire successoral :
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
L’article 814 précise dans son 2ème alinéa que lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, le juge qui désigne le mandataire en application de l’article 813-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession ainsi qu’à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Il résulte de l’article 1380 du code de procédure civile que les demandes formées en application de l’article 813-1 et du 2ème alinéa de l’article 814 sont portées devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, il résulte des pièces et des écritures que depuis plusieurs années, le règlement de la succession de Mme [P] [S] se trouve bloqué du fait d’une mésentente familiale avérée dont il importe peu de désigner ici les responsables.
Ce seul constat, dont il résulte que la vente du bien indivis est impossible, et que le demandeur se trouve contraint de demeurer contre son gré en indivision, justifie qu’il soit fait droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral, dont la mission sera précisée au dispositif.
Le texte ne permet pas en revanche de limiter la mission du mandataire dans les termes proposés par le demandeur et par M.[D] [I], cette mission ne pouvant s’exercer qu’au nom et pour le compte de tous les indivisaires, et non seulement au nom et pour le compte des indiviaires défaillants, ce qui n’exclut pas une collaboration et des échanges entre le mandataire et les cohéritiers intéressés.
La charge des honoraires du mandataire successoral sera supportée par la succession.
Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront mis à la charge de l’indivision successorale.
III- DÉCISION
Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; .
Vu les articles des articles 813-1 et 814 du code civil et 1380 du code de procédure civile
Vu les articles 395 et suivants du code de procédure civile
Donne acte à M. [B] [S] de son désistement à l’encontre de Mme [H] [C] emportant extinction de l’instance à son égard,
Déclare en conséquence Mme [H] [C] irrecevable en ses demandes
Désigne la SELARL [1] prise en la personne de Maître [T], [Adresse 7], en qualité de mandataire successoral avec mission de :
— gérer et administrer la succession de Mme [P] [J] veuve [S], décédée le [Date décès 2] 2013 ;
— passer les actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession, et notamment l’acte de vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 6], à [Localité 10] (91) ;
— faire séquestrer les fonds revenant aux héritiers représentés entre les mains du notaire rédacteur
Dit que les honoraires du mandataire successoral seront supportés par l’indivision successorale ;
Fixe à 4 000 euros la provision à valoir sur lesdits honoraires ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, en ce compris celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront mis à la charge de l’indivision successorale.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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