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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 12 août 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 12 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00519 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNOY /
NATURE AFFAIRE : 28C/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [K] [V] veuve [S] C/ [G] [S], [L] [S], [Y] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 12 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur UROZ, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
Maître Patrick BARRIERE de la SELARL ADEM AVOCATS
Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES
délivrées le
DEMANDERESSE
Mme [K] [V] veuve [S]
née le 29 Décembre 2047 à ORAN (Algérie), demeurant 4, Impasse des 4 vents – 38540 HEYRIEUX
représentée par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Maître Patrick BARRIERE de la SELARL ADEM AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, avocats plaidant
DEFENDEURS
M. [G] [S]
né le 08 Mars 1978 à LYON 3ème, demeurant 4, impasse des 4 vents – 38540 HEYRIEUX
défaillant
M. [L] [S]
né le 24 Mars 1988 à LYON 3ème, demeurant 8, Rue Albéric Pont – 69005 LYON
défaillant
M. [Y] [S]
né le 24 Décembre 1980 à LYON 3ème, demeurant Bella Vista la Symphonie – 06100 NICE
défaillant
Clôture prononcée le 07 mai 2025
Débats tenus à l’audience du 26 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Août 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur UROZ, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [S] est décédé le 28 septembre 1998 laissant pour lui succéder son épouse commune en bien, Madame [C] [V], et leurs trois enfants : Messieurs [G], [L] et [Y] [S].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 15 et 20 février et 23 juillet 2024, Madame [K] [V] a sommé ses trois enfants d’opter pour la succession et d’opter pour autoriser la vente du bien indivis sis 4, impasse des quatre vents à (38 540) Heyrieux.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 mars, 14 et 15 avril 2025, Madame [K] [V] a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne Messieurs [G], [L] et [Y] [S] aux fins, sur le fondement des articles 815 et 815-5 du code civil, d’être autorisée à vendre sans l’accord de Monsieur [Y] [S] le bien immobilier sis 4, impasse des quatre vents à (38 540) Heyrieux pour la somme maximale de 420.000 euros, de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.
Messieurs [G], [L] et [Y] [S] n’ont pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 07 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur la demande d’autorisation de vendre :
L’ancien article 767 alinéas 1 à 3 du code civil énonce que «le conjoint survivant non divorcé, qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d’usufruit qui est :
D’un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels ;
De moitié, si le défunt laisse des frères et soeurs, des descendants de frères et soeurs, des ascendants ou des enfants naturels conçus pendant le mariage».
L’article 815-5 du code civil énnce qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Madame [V] sollicite d’être autorisée à vendre seule le bien ; elle fait valoir qu’aucune déclaration de succession n’a été effectuée, qu’elle assume seule les frais d’entretien, les frais de conservation et les différentes taxes, que les frais vont augmenter, que le prix de vente du bien est en baisse.
Il appartient à Madame [V] de démontrer l’existence d’une indivision avec les défendeurs et le refus d’un des indivisaires mettant en péril l’intérêt commun.
Elle produit à l’appui de ses prétentions un « projet d’attestation de notoriété, d’attestation immobilière » par Maître Jérôme RAY (pièce 1) ; toutefois, ce projet ne comporte pas de date ni de signature des héritiers et ne saurait démontrer ni l’existence des droits des parties dans la succession du défunt ni l’existence de l’indivision. Elle ne produit aucun acte de propriété.
Partant, Madame [K] [V] ne démontre pas l’existence d’une indivision portant sur l’immeuble sis 4, impasse des quatre vents à Heyrieux (Isère) section AL n°338 lieudit « la grande seigliere » et sera déboutée de sa demande d’autorisation de vendre seule.
Au surplus, elle ne verse aucun élément démontrant qu’elle s’acquitte seule des frais et taxes afférents au bien, ni aucun élément qui démontrerait que ces frais vont augmenter. Et s’agissant de la prétendue baisse du prix de vente du bien, ce dernier a été estimé à 350.000 euros par le « projet » et entre 390.000 euros et 420.000 euros par la société NESTENN (pièce 10), soit une augmentation de sa valeur.
Il convient donc de débouter Madame [K] [V] de l’ensemble de ses demandes.
II/ Sur les demandes accessoires :
Madame [K] [V], partie qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de la présente instance.
Par voie de conséquence, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la partie demanderesse au titre de ses frais irrépétibles ; il convient dès lors de débouter Madame [V] de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
DEBOUTE Madame [K] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [K] [V] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [V] aux entiers dépens ;
RAPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Frédéric UROZ, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
Le greffier Le Président
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