Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 mai 2026, n° 26/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [I] [T]
Copie exécutoire délivrée
à : Me MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00360 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBYZV
N° MINUTE : 7/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [I] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Laurent GOSSART, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 07 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/00360 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBYZV
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 8 juillet 2021, la S.A.S. SOGÉFINACEMENT a consenti à M. [W] [I] [T] un crédit amortissable d’un montant de 27 500 euros, remboursable en quatre-vingt mensualités, moyennenant un taux d’intérêts annuel de 4,90 %.
La S.A. FRANFINANCE est venue aux droits la S.A.S. SOGEFINANCEMENT suite à une opération de fusion à compter du 1er juillet 2024.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la S.A. FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mai 2024, mis en demeure M. [W] [I] [T] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. À l’issue du délai, la S.A. FRANFINANCE a sollicité le paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du crédit en se prévalant de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025 remis au greffe le 13 janvier suivant, la S.A. FRANFINANCE a fait assigner M. [W] [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, subsidiairement, prononcer la déchéance du terme,
— condamner M. [W] [I] [T] à lui payer la somme de 19 636,27 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,90 % l’an à compter de la mise en demeure du 7 juin 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— rejeter toute demande de délai de paiement,
— condamner M. [W] [I] [T] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 17 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. FRANFINANCE a été invitée à fournir ses observations sur la forclusion de l’action et les causes de déchéance du droit aux intérêts.
À cette audience, la S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
À l’appui de ses prétentions, la S.A. FRANFINANCE fait valoir, au visa notamment des articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation, que les mensualités de remboursement du crédit n’ont pas été régulièrement payées, malgré mise en demeure, et que la déchéance du terme a été prononcée le 7 juin 2024. Elle précise que l’action n’est pas forclose et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Bien que régulièrement assigné à l’étude, M. [W] [I] [T] ne comparaît pas.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par soit, le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, soit le premier incident de paiement non régularisé, soit le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, soit le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l’échéance du mois de février 2024 et l’action a été introduite le 27 novembre 2025, soit dans le délai de deux ans précité.
L’action, qui n’est pas atteinte par la forclusion, est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 381,74 euros précisant le délai de régularisation (de quinze jours) a bien été réceptionnée le 21 mai 2024 par M. [W] [I] [T], ainsi qu’il ressort de l’avis de réception produit. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte produit, la S.A. FRANFINANCE a régulièrement prononcé la déchéance du terme par lettre datée du 7 juin 2024.
Il sera en conséquence constaté que la déchéance du terme a régulièrement été prononcée à cette date.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
Aux termes de l’article L312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L.312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L’article R312-9 dispose que ce formulaire est établi conformément au modèle-type joint en annexe à ce code. Il comporte notamment l’identité et l’adresse du prêteur.
Selon le premier alinéa de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l’article L. 312-21 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, le bordereau de rétractation joint au contrat signé le 8 juillet 2021 entre les parties comporte, au titre de l’identité et de l’adresse du prêteur, la mention suivante : “Agence de [Localité 1] [A] adresse [Localité 2], représentant SOGEFINANCEMENT”. Or, la simple mention d’un code postal commun (sans CEDEX) et d’une ville ne constitue pas une adresse et ne permet pas à l’emprunteur d’exercer utilement son droit de rétractation. Ce bordereau de rétractation n’est pas conforme aux exigences de la loi.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur depuis l’origine sur ce fondement.
L’article L341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il résulte de ce qui précède que M. [W] [I] [T] doit restituer le capital prêté (27 500 euros), déduction faite des sommes qu’il a déjà versées (12 026,80 euros avant déchéance du terme et 3 950 euros après celle-ci selon décompte arrêté au 10 février 2026, portant le total à 15 976,80 euros), soit 11 523,20 euros.
Il sera en conséquence condamné à payer cette somme à la S.A. FRANFINANCE. La date de réception de la mise en demeure n’étant pas connue, faute pour cette société de produire l’accusé de réception, cette somme portera intérêts aux taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, cette possibilité n’est pas prévue par l’article L312-39 du code de la consommation, qui liste, de manière limitative, ce qui peut être réclamé par le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur.
La demande de capitalisation des intérêts de la S.A. FRANFINANCE sera donc rejetée.
Il n’y a enfin pas lieu de statuer sur l’octroi de délais de paiement, aucune demande en ce sens n’ayant été formulée.
Sur les demandes accessoires
M. [W] [I] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de la S.A. FRANFINANCE ;
Constate la déchéance du terme du crédit amortissable souscrit le 8 juillet 2021 par M. [W] [I] [T] auprès de la S.A. FRANFINANCE (numéro de dossier 0000000000038199101205) ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. FRANFINANCE au titre de ce crédit ;
Condamne M. [W] [I] [T] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 11 523,20 euros au titre du capital restant dû, à la date du 10 février 2026, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Déboute la S.A. FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [W] [I] [T] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [I] [T] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est de plein droit éxécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution ·
- Enfant majeur ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Réception ·
- Débiteur ·
- Mariage
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Apport ·
- Préjudice ·
- Résidence ·
- Tourisme
- Enfant ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Établissement scolaire ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Caducité ·
- Transport ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Canton ·
- Acte ·
- Demande
- Bail ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expert ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Habitation ·
- Référence ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Réquisition ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Contrainte
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Versement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Surendettement ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Plan ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Travailleur non salarié ·
- Recours
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fausse déclaration ·
- Santé ·
- Fraudes ·
- Faux ·
- Protection ·
- Assesseur ·
- Aide ·
- Maladie
- , voir postes 59a à 59c ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Associé ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Part sociale ·
- Droit social ·
- Sociétés ·
- Procédure accélérée ·
- Règlement intérieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.