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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 13 nov. 2025, n° 24/03059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 13 Novembre 2025
N° RG 24/03059 – N° Portalis DB2N-W-B7I-II3C
DEMANDEURS
Monsieur [U], [G], [W] [Y]
né le 10 Mai 1984 à [Localité 12] (72)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître François-Xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS
Madame [V], [T] [X]
née le 27 Octobre 1986 à [Localité 14] (37)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître François-Xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [P] [B], [S] [Z]
né le 28 Octobre 1980 à [Localité 12] (72)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS
Madame [O], [H], [I] [J]
née le 19 Août 1979 à [Localité 12] (72)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DE [Localité 12] en qualité de gérant du Service d’Assainissement Public Non Collectif (dit SPANC)
dont le siège social est situé [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric MARCHAND, membre de la SELARL Cornet Vincent Ségurel, avocat plaidant par Maître ANGIBAUD, avocate au Barreau de NANTES, avocate plaidante, et par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 11 septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Me David SIMON- 8, Me François-Xavier LANDRY – 16, Me Boris MARIE – 20 le
N° RG 24/03059 – N° Portalis DB2N-W-B7I-II3C
Jugement du 13 Novembre 2025
— prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [X], (ci après les Consorts [Y]/[X]) ont, selon acte authentique de vente dressé par Maître [A], Notaire à [Localité 13] le 17 avril 2021, acquis auprès de Monsieur [P] [Z] et Madame [O] [J] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 11] cadastré Section ZB N° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 1].
Le 12 janvier 2021, la société ADOBE et un contrôleur technique du Service Public d’Assainissement Non Collectif (dit SPANC) constataient respectivement un certain nombre d’anomalies électriques et d’anomalies concernant le réseau d’assainissement mentionnées s’agissant de ces dernières dans un rapport du 20 janvier 2021, soit quelques jours avant la signature du compromis le vente.
Le 24 janvier 2021, les Consorts [Y]/[X] et les Consorts [Z]/[J] convenaient d’une liste de travaux à réaliser par les vendeurs pour la remise en conformité et le bon fonctionnement des anomalies apparentes, résumées dans un document régularisé le 27 janvier 2021 aux termes duquel les Consorts [Z]/[J] s’engageaient, s’agissant des extérieurs à remettre en conformité le boîtier et les câbles électriques et à nettoyer l’évacuation des eaux usées et concernant l’intérieur de la maison à remettre en conformité le tableau électrique et attester de la conformité de la fosse septique (micro station).
Le 27 janvier 2021, la Communauté de Communes de [Localité 13] devenue Communauté de Communes du Pays Sabolien attestait de la conformité de l’installation d’assainissement non collectif, rapport annexé à l’acte de vente du 17 avril 2021.
Quelques mois après leur entrée dans les lieux, les Consorts [Y]/[X] relevaient la présence de désordres affectant l’électricité et l’assainissement des eaux usées et faisaient intervenir une entreprise pour déboucher les canalisations d’évacuation des eaux usées vers l’installation d’assainissement individuelle.
Les démarches amiables effectuées auprès de Monsieur [P] [Z] et de Madame [O] [J] pour régler les difficultés s’étant avérées infructueuses, les Consorts [Y]/[X] saisissaient donc le Juge des référés afin que soit organisée une mesure d’expertise laquelle a été ordonnée par ordonnance du 27 octobre 2022, Monsieur [R] [F] ayant été désigné pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé le 16 avril 2024.
Par actes en date des 15 et 17 octobre 2024, les Consorts [Y]/[X] ont fait citer Monsieur [P] [Z], Madame [O] [J] ainsi que la Communauté de Communes de SABLÉ-SUR-SARTHE, en qualité de gérant du Service Public d’Assainissement Non Collectif (dit SPANC) devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives N°3 signifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, les Consorts [Y]/[X] demandent au tribunal de :
— condamner Monsieur [P] [Z], Madame [O] [J] solidairement entre eux et in solidum ou de façon solidaire avec la Communauté de Communes de [Localité 13], en qualité de gérant du Service Public d’Assainissement Non Collectif (dit SPANC) à leur verser une somme de 22 324,51 euros correspondant au devis du 18 mars 2024 de la société AVRTP,
— juger que cette somme sera indexée au jour du paiement sur l’indice BT 01 du prix de la construction (l’indice INSEE publié en mars 2024 étant de 130,80),
— condamner Monsieur [P] [Z], Madame [O] [J] solidairement entre eux et in solidum ou de façon solidaire avec la Communauté de Communes de [Localité 13], en qualité de gérant du Service Public d’Assainissement Non Collectif (dit SPANC) à leur verser une somme de 416,63 euros correspondant aux frais exposés au titre du curage de l’installation réalisé en décembre 2021,
— condamner solidairement Monsieur [P] [Z], Madame [O] [J] à leur verser une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et moral,
— condamner solidairement Monsieur [P] [Z], Madame [O] [J] à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement Monsieur [P] [Z], Madame [O] [J] aux entiers dépens comprenant les frais de référé, ceux de l’Expert Judiciaire ainsi que la somme de 421,80 euros payés à la société ADOBE au cours des opérations d’expertise,
Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [X], au visa de l’article 1641 du code civil soutiennent, reprenant les conclusions du rapport d’expertise que les désordres affectant les installations d’assainissement des eaux usées sont antérieurs à la vente et revêtent un caractère caché et grave s’agissant d’une installation individuelle d’assainissement, désordres qualifiés d’évolutifs par l’Expert Judiciaire et rendant leur maison impropre à sa destination. Ils soulignent que Monsieur [Z] était informé de l’existence des désordres, ayant lui-même effectué des travaux de raccordement du tuyau d’évacuation des eaux usées qui initialement était relié à la fosse septique des voisins, sur sa propre installation, sans avoir respecté les règles de l’art, l’évacuation arrivant directement dans la boîte de répartition de l’épandage sans passage préalable par la fosse toutes eaux, précisant que lors de l’achat du bien par les Consorts [Z]/[J] en 2015, le rapport de contrôle de 2014 joint à l’acte avait mis en exergue que l’installation était conforme sous réserve de procéder au raccordement des eaux usées de la chambre la plus à l’est, du WC et de la salle de douche à proximité dans un délai d’un an après la vente et que de fait, ils ne pouvaient ignorer les vices affectant l’installation, les travaux n’ayant pas été réalisés dans les délais puisque l’évacuation litigieuse a toujours été raccordée à la fosse septique du voisin, Monsieur [K], Madame [O] [J] se plaignant auprès de ce dernier du tuyau régulièrement bouché, la modification de l’installation ayant été effectuée en 2021, avant la vente du bien. Les Consorts [Y]/[X] ajoutent qu’ils n’étaient pas informés de la défaillance et du sous-dimensionnement de l’installation sanitaire en raison de l’attestation de conformité délivrée par la Communauté de Communes de [Localité 13], en qualité de gérant du Service Public d’Assainissement Non Collectif (dit SPANC) le 27 janvier 2021. Ils précisent qu’ils avaient fait de la conformité de la fosse septique une condition essentielle de leur acquisition, ce dont étaient avisés les vendeurs. Ils affirment que la modification consistant en une dérivation non conforme a entraîné une évacuation partielle des sanitaires sur la façade arrière. Ils soulignent que ces désordres n’étaient pas décelables pour des profanes et qu’ils n’auraient pas acquis leur bien au prix où ils l’ont acheté s’ils avaient eu connaissance de ces vices.
En réponse aux moyens des Consorts [Z]/[J], ils prétendent que la clause de non garantie insérée dans l’acte de vente n’est pas applicable au présent litige, la clause visant des raccordements au réseau public ou privé tels que visé dans l’acte, alors que leur installation est autonome, que leurs vendeurs, lors de la visite des lieux avaient déposé dans la salle de bain des effets de toilette laissant supposer que cette pièce était utilisée, alors même qu’aujourd’hui les Consorts [Z]/[J] soutiennent ne pas avoir eu la nécessité de se servir de ces pièces d’eau (salle de bain et WC), ce qui, selon les Consorts [Y]/[X], constitue la preuve qu’ils avaient connaissance des désordres affectant l’évacuation desdites pièces. S’agissant de l’absence de plan d’installation remis aux Consorts [Z]/[J] lors de leur acquisition en 2015, ils rétorquent qu’à supposer cette affirmation exacte, Monsieur [Z] avait la possibilité de confier les travaux à un professionnel, ce qu’il n’a pas fait et qu’il aurait pu se rendre compte de son erreur en réalisant des tests de bon fonctionnement.
Ils concluent au regard de ces éléments que la responsabilité de leurs vendeurs est pleine et entière, Monsieur [P] [Z] et Madame [O] [J] ayant volontairement caché ce désordre alors qu’ils savaient que le raccordement ne répondait pas aux règles de l’art et qu’eux-mêmes profanes en la matière ne pouvaient déceler le vice de l’installation, précisant qu’une partie du tuyau d’évacuation était dissimulé sous une terrasse en bois.
Quant à l’intervention des techniciens du SPANC géré par la Communauté de Communes de [Localité 13], ils soulignent que le contrôle n’a pas été effectué correctement et que la non conformité aurait pu être décelée d’autant plus facilement qu’il existait un rapport de 2014.
Au soutien de leurs demandes indemnitaires, au visa de l’article 1645 du code civil, Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [X] se fondent sur le devis retenu par l’Expert judiciaire, actualisé au 18 mars 2024 et sur une facture de curage, curage rendu nécessaire quelques mois à peine après leur installation. S’agissant de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et moral, ils indiquent n’avoir pu profiter pleinement du jardin de leur maison en raison notamment des odeurs d’excréments et de déchets et n’avoir pu inviter amis ou camarades de leurs enfants en raison de ces désagréments.
Au termes de leurs conclusions récapitulatives N°3 signifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige Monsieur [P] [Z] et Madame [O] [J] sollicitent du tribunal de :
— débouter Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [X] de leurs demandes,
— subsidiairement, de condamner la Communauté de Communes du Pays Sabolien à les relever et les garantir en totalité de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
— condamner la Communauté de Communes du Pays Sabolien à leur payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Communauté de Communes du Pays Sabolien, de ses demandes,
— rabattre l’ordonnance de clôture et la fixer au jour de plaidoirie,
Ils exposent avoir acquis le bien vendu aux Consorts [Y]/[X] le 11 mars 2015 relatant qu’à cette date la maison était raccordée à un système d’assainissement autonome sauf en ce qui concerne la salle de bain et les toilettes dont les eaux usées se déversaient dans le système d’assainissement voisin. Ils expliquent qu’était annexé à leur acte de vente un rapport du SPANC du 1er décembre 2014 mettant en évidence une non conformité, à laquelle il devait être remédié dans l’année suivant la vente. Monsieur [Z] reconnaissant avoir procédé lui-même aux travaux de raccordement et avoir à cette occasion commis l’erreur de raccorder le tuyau d’évacuation en aval de la fosse de pré-traitement et non en amont prétend toutefois qu’il ne disposait pas des plans de l’installation. Monsieur [P] [Z] et Madame [O] [J] soutiennent que postérieurement aux travaux, ils n’ont pas perçu que le système dysfonctionnait du fait de l’absence d’utilisation de la salle de bain et des toilettes à l’étage, utilisant d’autres sanitaires. Ils réfutent avoir eu connaissance ou même conscience de l’existence d’un vice caché. Ils invoquent une clause de non garantie insérée dans l’acte de vente pour dénier leur responsabilité. Subsidiairement sur les demandes indemnitaires, ils sollicitent leur rejet estimant qu’ils n’avaient pas connaissance des vices, le système d’épandage ne s’étant trouvé obstrué que postérieurement à la vente.
Se fondant sur les constatations de l’Expert Judiciaire qui a mis en évidence les désordres à la suite d’un simple contrôle visuel, ils sollicitent la garantie du SPANC, estimant que le service n’a pas respecté ses obligations quant à la vérification de l’installation, son bon fonctionnement et son entretien, et la vérification des travaux réalisés suite au rapport de 2014, en établissant une attestation de conformité au regard d’un schéma qui mentionne de manière erronée un raccordement correct de la salle de bain et des toilettes, ce qui est constitutif d’une faute. En réponse aux moyens de la Communauté de Communes du Pays Sabolien, ils maintiennent qu’existait un regard de collecte et qu’un simple essai avec un tuyau d’eau aurait permis de vérifier que l’évacuation ne s’effectuait pas correctement. Ils soulignent en tout état de cause qu’une décision récente de la cour de Cassation, publiée peu de temps avant l’ordonnance de clôture et nécessitant débat, pose le principe de la garantie des “SPANC” , notamment s’agissant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres. Ils sollicitent, eu égard à la qualité du SPANC, professionnel de l’analyse des systèmes d’assainissement autonomes, à être relevés intégralement des condamnations prononcées à leur encontre.
Selon ses conclusions en défense N° 2 régulièrement signifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la Communauté de Communes du Pays Sabolien demande au tribunal de :
☞ à titre principal
— constater l’absence de responsabilité de la Communauté de Communes du Pays Sabolien,
— en conséquence débouter Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [X] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle,
— condamner Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les condamner aux entiers dépens,
☞ à titre subsidiaire
— minorer la part de responsabilité de la Communauté de Communes du Pays Sabolien à 30 % du préjudice subi par Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [X],
— limiter le préjudice de Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [X] à une perte de chance,
— constater la recevabilité de l’appel en garantie de la Communauté de Communes du Pays Sabolien à l’encontre de Monsieur [P] [Z] et Madame [O] [J],
— condamner Monsieur [P] [Z] et Madame [O] [J] à relever et garantir la Communauté de Communes du Pays Sabolien de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
— condamner Monsieur [P] [Z] et Madame [O] [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les condamner aux entiers dépens,
Au soutien de ses prétentions, la Communauté de Communes du Pays Sabolien fait valoir, à titre principal, au visa de l’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif, que si le principe d’une action en responsabilité délictuelle de l’acquéreur contre le diagnostiqueur, et plus particulièrement contre la collectivité en charge de contrôler les installations d’assainissement individuelles ne fait pas débat, encore faut-il pour l’acquéreur démontrer une faute, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle estime, sur le fondement de ces dispositions, que son contrôle est un contrôle a minima, effectué par des agents assermentés dans le cadre d’un constat visuel. Se fondant sur les éléments du rapport d’expertise, elle soutient que le SPANC était dans l’impossibilité de détecter la non conformité en cause, les désordres n’ayant pu être mis en évidence que par l’intervention d’un sapiteur assistant l’Expert et équipé d’un détecteur de tuyaux souterrains et d’un système d’inspection vidé, après que Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [X] aient dégagé l’accès à l’entièreté du réseau. Elle rappelle que lors de son intervention en janvier 2021, elle a relevé un dysfonctionnement en indiquant la présence d’eau dans le regard de répartition mais que ses services n’ont pas constaté de trace flagrante de rejet d’eau brute, ni de traces de travaux récents, soulignant que la haie de thuyas ne permettait pas d’accéder aux tuyaux et s’en être tenue aux déclarations de Monsieur [P] [Z] et de Madame [O] [J], lesquelles se sont avérées trompeuses au cours de l’expertise. Elle ajoute par ailleurs que les travaux modificatifs réalisés par ces derniers n’ont fait l’objet d’aucune déclaration, de sorte qu’il ne lui a pas été possible de vérifier la conformité desdits travaux. Elle soutient par ailleurs, qu’au terme du contrôle effectué en janvier 2021, aucun dysfonctionnement majeur sur l’un des éléments d’installation tels que visés dans l’annexe 2 de l’arrêté du 27 avril 2012 n’a été constaté, de sorte que seul un avis conforme pouvait être émis par le SPANC.
Subsidiairement, la Communauté de Communes du Pays Sabolien invoque un partage de responsabilité avec les vendeurs, responsabilité qui, selon l’Expert, serait prépondérante concernant ces derniers, mettant en exergue le caractère mensonger des déclarations de Monsieur [P] [Z] et de Madame [O] [J] d’une part, quant à l’absence du plan de système d’assainissement établi par le SPANC en 2014 et joint à leur acte d’acquisition, et d’autre part, quant au respect des injonctions du SPANC, lequel avait enjoint aux Consorts [Z]/[J] de les aviser lors de la réalisation du branchement et enfin quant à l’existence d’un regard de collecte. Elle en conclut que si sa responsabilité devait être engagée elle ne pourrait pas être fixée à plus de 30 % eu égard aux déclarations trompeuses des vendeurs.
Elle sollicite en outre à être relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle par Consorts [Z]/[J], et ce in solidum, en se fondant sur les développements sus-visés.
Enfin sur les demandes indemnitaires de Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [X], elle considère qu’elles doivent être limitées à une perte de chance de négocier à la baisse le prix de cession du bien immobilier, soulignant que les acquéreurs avaient déjà relevé un dysfonctionnement de l’installation et convenu avec les vendeurs un profond nettoyage du système d’évacuation.
***
La clôture des débats est intervenue le 10 juillet 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 11 septembre 2025.
Conformément à la demande des parties, l’ordonnance de clôture a été rabattue le jour de l’audience, soit le 11 septembre 2025 avec maintien des plaidoiries.
N° RG 24/03059 – N° Portalis DB2N-W-B7I-II3C
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La garantie des vices cachés suppose que le défaut compromette l’usage normal attendu du bien acquis.
L’article 1643 du même code dispose que le vendeur “est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ai stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie”
La mise en jeu d’une telle garantie suppose donc l’existence d’un vice ou d’un désordre, caché rendant la chose impropre à sa destination normale, l’impropriété à la destination du bien relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, toute clause d’exclusion de garantie étant subordonnée à l’absence de dissimulation volontaire.
1°) Sur l’existence d’un vice caché
Il ressort de l’expertise judiciaire qu’après les constatations visuelles effectuées sur site lors de la première réunion d’expertise, et notamment l’ouverture des différents regards et tampons et un essai avec un tuyau d’eau, que “l’attente en façade arrière s’évacue dans le regard de répartition en tête de plateau sans passer par la fosse et qu’il s’agit d’une non conformité majeure, l’expert soulignant que les effluents de cette canalisation ne sont pas traités par la fosse et se déversent dans le plateau filtrant”.
L’expert précise avoir sollicité l’intervention d’un sapiteur en la personne de la société POLYGON aux fins de contrôle du réseau d’évacuation [Localité 9]/EV, des tuyaux d’épandage et de l’état du filtre à sable au moyen d’une caméra numérique étanche. L’inspection vidéo a confirmé que “le réseau d’évacuation [Localité 9]/EV ne passe pas par la fosse toutes eaux et qu’il arrive directement dans la boîte de répartition de l’épandage, les six tuyaux du boîtier étant soit encombrés soit présentant des matières sèches et des petites racines et du papier toilette, le filtre à sable étant également encombré par du papier toilette”. L’expert confirme donc “les dysfonctionnements observés sur l’installation et le réseau d’assainissement, l’encombrement du filtre drainé par des graisse, papiers et racines et l’absence de branchement du réseaux eaux usées et eaux vannes en façade arrière sur la fosse”.
Monsieur [F] souligne que “ces désordres sont avec certitude évolutifs et qu’en l’absence de nettoyage ou de remplacement du filtre très rapidement, cette installation ne fonctionnera plus, ce qui rendra la maison complètement impropre à sa destination”.
Il mentionne par ailleurs que “ces désordres étaient présents lors de la signature du compromis et de l’acte authentique mais également lors de la visite du SPANC le 12 janvier 2021" et ajoute que “ce désordre a été provoqué par Monsieur [Z] du fait d’un raccordement sauvage, la dérivation d’une partie du réseau ayant occasionné un encrassement accéléré du réseau et particulièrement du filtre enterré”.
Il ajoute que “ces désordres peuvent être qualifiés de vices cachés”, les travaux ayant été effectués par les vendeurs sans pour autant les signaler lors de la vente, les acquéreurs, qui ne sont pas des professionnels ne pouvant repérer et détecter cette anomalie grave, et ce d’autant qu’ils étaient en possession d’une attestation de conformité du SPANC.
Il conclut que la responsabilité des vendeurs est prépondérante, le rapport du SPANC ayant par ailleurs conforté les acquéreurs dans leur achat du fait de la négligence du technicien.
Il ressort de ces éléments que le réseau d’assainissement est affecté de désordres qualifiés de majeurs, à la suite de travaux réalisés en 2020 par Monsieur [Z], artisan de profession, sans qu’il n’ait informé les acquéreurs de la réalisation par ses soins desdits travaux, étant précisé que lors de la vente [K]/[Z]-[J], le SPANC avait établi un rapport le 1er décembre 2014, annexé à l’acte de vente, aux termes duquel il ressortait une conformité sous réserves concernant le raccordement des eaux usées de la chambre la plus à l’EST, des WC et de la salle de douche à proximité, le responsable du SPANC concluant à cette date que ses services émettaient un avis réservé sur la pérennité de l’installation et incitait à une surveillance et un entretien réguliers.
N° RG 24/03059 – N° Portalis DB2N-W-B7I-II3C
Ce raccordement défectueux et non conforme aux règles de l’art rend impropre la maison à sa destination, l’expert ayant souligné qu’une installation autonome individuelle d’assainissement est un organe très important pour la vie d’une famille dans une maison à usage d’habitation, étant précisé qu’en matière de location un réseau conforme en matière d’installations d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents fait partie intégrante des éléments constitutifs d’un logement décent.
2°) Sur la clause de non garantie
La clause de non garantie invoquée par les Consorts [Z]/[J] pour échapper à leur responsabilité n’est pas applicable en l’état. En effet, au titre de la garantie des vices cachés, il est indiqué page 26 de l’acte authentique que “Indépendamment des vices de construction relevant des garanties et responsabilités régies par les articles 1792 et suivants du code civil, le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparent ou cachés pouvant affecter le sol; le sous-sol ou les bâtiments, à l’exception toutefois de ce qui est dit sous le titre “Environnement, Santé publique”. Cette exonération de la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer aux défauts de la chose vendue dont le vendeur a déjà connaissance.”
Or, au paragraphe “PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET SANTÉ PUBLIQUE”, s’il est mentionné que l’acquéreur reconnaît avoir reçu toutes les informations nécessaires à la localisation de l’installation et être informé de la situation de l’immeuble au regard de la réglementation sur l’assainissement et les eaux usées et décharger le vendeur de toute responsabilité à cette égard, cette mention suit immédiatement celle relative à l’attestation de conformité délivrée par le SPANC.
En outre, s’agissant de la clause visée en pages 27 et 28 elle ne concerne que le raccordement à un réseau public, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le réseau assainissement étant autonome.
D’une façon plus générale, et en tout état de cause, au regard des dispositions de l’article 1643 du code civil, la clause de non garantie doit être écartée dès lors que la mauvaise foi des vendeurs est établie.
En l’espèce, il convient de rappeler que les désordres relevés et apparus très rapidement après la vente du bien immobilier, sont liés aux travaux réalisés par Monsieur [Z] en 2020, sans qu’il n’ait informé les acquéreurs de la réalisation par ses soins desdits travaux. Du fait de leur qualité de profane, les Consorts [Y]/[X] ne pouvaient détecter ces désordres dont ils ne pouvaient imaginer leur existence du fait de l’attestation de conformité sans aucune réserve délivrée par le SPANC jointe à l’acte authentique de vente, les seules observations mentionnées dans cette attestation ayant trait à l’amélioration du fonctionnement de l’installation du réseau d’assainissement non collectif.
Il sera par ailleurs observé que la promesse de vente mentionnait au titre des conditions particulières la réalisation à ses frais par le promettant (Consorts [Z]/[J]) avant la régularisation de l’acte définitif de vente du “nettoyage des eaux usées fossé”, le même promettant ayant déclaré au titre des travaux réalisés par ses soins depuis moins de dix ans , “isolation, sol, carrelage, changement de la porte d’entrée courant 2015/2016" et s’agissant de l’assainissement eaux usées qu’il attestait “que depuis la date du contrôle il en assurait l’entretien régulier et fait effectuer une vidange périodique par une personne agréée afin d’en garantir le bon fonctionnement.”
Or, le 1er décembre 2021 soit moins de 8 mois après la régularisation de l’acte authentique, les Consorts [Y]/[X] faisaient intervenir la société LEVRARD après avoir constaté que les toilettes, la douche la baignoire et le lavabo du premier étage étaient bouchés. A cette date, la société LEVRARD constatait qu’une partie du réseau était branché après la fosse d’épandage saturé et procédait au nettoyage et au curage des canalisations par hydrocureuse.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que les vendeurs se sont abstenus de réaliser les travaux dans les délais impartis à la suite de leur propre acquisition, et sans en aviser le SPANC. Ce dernier ayant relevé dans son rapport du 1er décembre 2014 que les eaux usées de la chambre la plus à l’EST, du wc et de la salle de douche sont raccordées sur la filière de l’appartement voisin; Ce raccordement devra être réalisé dans les règles de l’art ; en cas de vente, l’acquéreur dispose d’un délai d’un an pour effectuer les travaux de mise en conformité (article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation. Celui-ci devra prévenir le SPANC lors de la réalisation du branchement de la chambre”, Bien plus, ils ont omis d’informer le Notaire (paragraphe réalisation de travaux dans les dix dernières années), le SPANC et les acquéreurs de la réalisation desdits travaux juste avant la revente de leur bien, de sorte que la mention dans la partie normalisée de l’acte page 15 aux termes duquel “l’acquéreur reconnaît avoir reçu toutes les informations nécessaires à la localisation des installations, être parfaitement informé de la situation de l’immeuble au regard de la réglementation sur l’assainissement et les eaux usées, et décharger de vendeur de toute responsabilité à ce sujet” est inopérante.
Enfin, il sera souligné que les assertions des vendeurs sur une utilisation des pièces d’eau à l’étage pendant des années sans qu’il ne soit constaté de désordres puis l’absence d’usage desdites pièces postérieurement aux travaux confortent la mauvaise foi, dès lors que l’attestation du voisin, Monsieur [K] relate que les travaux n’ont pas été effectués avant 2020, que le raccordement de ces pièces d’eau était jusqu’alors effectué sur sa propre fosse septique, que les canalisations étaient régulièrement engorgées générant des reproches de la part de Madame [J]. L’utilisation des pièces d’eau de l’étage en moins de 8 mois a nécessité l’intervention d’un professionnel pour une opération de curage, ce qui implique que les vendeurs, propriétaires occupants, qui ont pu utiliser ces pièces pendant plus d’une année après les travaux ne pouvaient ignorer la nature des difficultés engendrées par les travaux effectués par Monsieur [Z], l’absence de conformité du réseau dégageant des effluents et des odeurs lors de l’usage des pièces d’eau du premier étage. Par ailleurs, le tribunal s’interroge sur la pertinence et la véracité des affirmations des vendeurs selon lesquelles depuis l’exécution des travaux, ils n’utilisaient plus lesdites pièces, utilisées auparavant, alors même que lors des visites, des effets de toilette étaient disposés en leur sein, donnant à penser qu’il en était fait un usage régulier et quotidien.
En conséquence, les différentes clauses exonératoires de responsabilité ne peuvent qu’être écartées dès lors qu’il est démontré que les Consorts [Z]/[J] avaient connaissance des vices et les ont sciemment dissimulés.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments, que les conditions de mise en jeu de la garantie des vices cachés sont remplies à l’égard des Consorts [Z]/[J], le vice affectant le réseau d’assainissement étant un vice caché rendant l’immeuble impropre à sa destination ou en diminuant considérablement l’usage que les Consorts [Y]/[X] n’auraient pas acheté ce bien ou l’aurait acheté à moindre prix.
II/ Sur la responsabilité délictuelle de la Communauté de Communes du Pays Sabolien
Aux termes de l’article 1240 du code civil “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Selon l’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation “I.-En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants .(….)
7° L’état de l’installation intérieure d’électricité prévu à l’article L. 134-7 ;
8° Le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique ou, sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (…);
II.-En l’absence, lors de la signature de l’acte authentique de vente, d’un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
En cas de non-conformité de l’installation d’assainissement non collectif lors de la signature de l’acte authentique de vente, l’acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après l’acte de vente (…)”
L’article L1331-11-1 du code de la santé publique dispose que “lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l’article L. 1331-1-1 du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l’acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation.”
L’arrête du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif, dans sa version applicable au présent litige, définit dans son article 2 les installations présentant un danger pour la santé des personnes.
L’article 4 de l’arrêté du 27 avril 2012 prévoit que la mission de contrôle consiste à vérifier l’existence d’une installation visée à l’article 1331-1-1 aux termes duquel “Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire assure l’entretien régulier et qu’il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l’Etat dans le département, afin d’en garantir le bon fonctionnement”, à vérifier le bon fonctionnement et l’entretien de l’installation, évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l’environnement, et évaluer une éventuelle non conformité de l’installation. Lorsque les installations existantes sont considérées comme non conformes car présentant notamment un danger pour la sécurité, la commune précise les travaux à réaliser sous quatre ans, sauf en cas de vente immobilière, les travaux devant être réalisés au plus tard dans un délai d’un an après la signature de l’acte de vente.
L’annexe 2 définit les modalités d’évaluation des installations d’assainissement non collectif existantes. Ainsi, il est précisé au titre de l’installation incomplète ou significativement sous-dimensionné ou présentant un dysfonctionnement majeur que le contrôleur peut constater une des situations suivantes: une fosse septique seule ; un pré-traitement seul ou un traitement seul ; un rejet d’eaux usées pré-traitées ou partiellement pré-traitées dans un puisard ; un rejet d’eaux usées prétraitées ou partiellement prétraitées dans une mare ou un cours d’eau ; une fosse étanche munie d’un trop-plein, une évacuation d’eaux usées brutes dans un système d’épandage; un rejet de la totalité des eaux usées brutes à l’air libre, dans un puisard, un cours d’eau, une mare.
Il se déduit de ces textes que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit l’acquéreur contre le risque de non conformité des installations d’assainissement non collectif et que la responsabilité du diagnostiqueur est engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et s’il se révèle erroné.
En l’espèce l’Expert judiciaire qui a organisé deux visites sur site, a constaté lors d’un simple contrôle visuel à l’occasion de sa première visite, la non conformité du système d’assainissement et relevé que le rapport du SPANC établi le 12 janvier 2021 était erroné. L’intervention du sapiteur n’a fait que confirmer les premières constatations, de sorte que la Communauté de Communes du Pays Sabolien ne saurait éluder sa responsabilité en invoquant que la non conformité a été révélée grâce à des investigations poussées.
Par ailleurs, si la Communauté de Communes du Pays Sabolien invoque certaines dispositions de l’annexe II du décret susvisé ayant trait aux installations présentant un dysfonctionnement majeur, ainsi que des lieux n’ayant pas la même configuration lors de la visite de 2021 et ayant une accessibilité plus limitée, force est de constater d’une part, comme l’a justement relevé l’Expert Judiciaire que plusieurs contrôles sont toujours possibles, avec demande aux propriétaires de dégager les lieux de contrôle afin d’effectuer un contrôle efficient et de rendre un rapport correct, et d’autre part, que le tuyau de raccordement des sanitaires à l’arrière était branché entre la fosse et le regard de répartition avec une évacuation non traitée par la fosse septique et se déversant sans traitement dans le plateau filtre, ce désordre rentrant dans la catégorie des installations incomplètes visées à l’annexe II .
Enfin, il sera relevé que la Communauté de Communes du Pays Sabolien ne s’est pas référé aux précédents rapports (2006 et 2014), de sorte que sa négligence fautive est caractérisée, la mention des travaux à réaliser aurait dû alerter le technicien et l’inciter à interroger les Consorts [Z]/[J] sur la réalité des travaux effectués.
Le contrôle incomplet ayant amené à la pose d’un diagnostic erroné a induit les Consorts [Y]/[X] en erreur et le SPANC professionnel, ne peut se dédouaner en invoquant les déclarations mensongères des vendeurs.
La faute de la Communauté de Communes du Pays Sabolien en qualité de gérant du SPANC, résulte donc de l’inexactitude des mentions et de son rapport communiqué lors de la signature de la promesse de vente et joint à l’acte de vente du17 avril 2021, en mentionnant un avis conforme et sans réserves, étant précisé que le diagnostic relatif à une installation d’assainissement non collectif fait partie des diagnostics obligatoires constituant pour les acquéreurs une source de garantie.
Cette faute a participé au préjudice des Consorts [Y]/[X], lesquels confiants dans le rapport annexé à leur acte de vente et leur garantissant un réseau d’assainissement conforme, sans qu’aucune réserve ne soit mentionnée, ont réitéré leur accord pour acheter le bien immobilier, alors même qu’il résultait de la promesse de vente et de l’écrit contresigné par l’ensemble des parties le 27 janvier 2021 que les travaux de remise en état des non conformités apparentes et constatées étaient mises à la charge des vendeurs avant la vente, ce qui signifie que si les Consorts [Y]/[X] avaient eu connaissance des désordres majeurs affectant le réseau d’assainissement, ces désordres auraient fait partie de la listes désordres à réparer, voire auraient participé à un prix d’achat moins élevé à hauteur des réparations à effectuer.
III/ Sur les demandes indemnitaires
1°) A l’égard des Consorts [Z]/[J]
Aux termes de l’article 1645 du code civil “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”.
Ainsi, le vendeur est tenu de réparer intégralement le préjudice subi par l’acheteur.
En l’espèce, les Consorts [Y]/[X] sollicitent la condamnation solidaire des Consorts [Z]/[J] à leur payer une somme de 22 324,51 euros TTC correspondant au devis du 18 mars 2024 de la société AVRTP outre la somme de 416,63 euros au titre des frais de curage exposés au mois de décembre 2021.
Le devis initial du 13 août 2023 validé par l’expert s’élevait à 19 640,72 euros hors taxes soit 21 604,79 euros TTC, l’expert ayant souligné qu’il correspondait à sa demande en termes de travaux de reprise, à savoir le remplacement du réseau d’assainissement, les prix pratiqués étant conformes aux normes économiques actuelles, ajoutant qu’aucune société spécialisée n’avait souhaité mettre en jeu sa responsabilité de constructeur pour effectuer les travaux de reprise évoquées dans la première solution proposée par l’Expert à savoir “brancher le tuyau d’eaux usées et eaux vannes en amont de la fosse pour traitement avec passage sous terrasse, terrassements et travaux périphériques, nettoyage et curage de l’ensemble de l’installation, regards, fosse, filtre, plateau, bac avec en option, le remplacement du plateau filtrant”.
Le devis produit est un devis actualisé et est modifié à la marge avec des prestations chiffrées pour certaines à la baisse (- 100 €) et d’autres un peu plus chères (de 30 à 100 €) et n’est pas contestable en soi s’agissant de travaux de reprise correspondant aux préconisations de l’Expert pour remettre en conformité le réseau d’assainissement.
Dès lors, Madame [J] et Monsieur [Z] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [Y] et Madame [X] la somme de 20 295,01 euros hors taxe, somme qui sera d’une part, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement et d’autre part, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 avril 2024, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
S’agissant des frais exposés au titre du curage de l’installation au mois de décembre 2021, conséquence du réseau non conforme, pour les mêmes motifs Madame [J] et Monsieur [Z] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [Y] et Madame [X] la somme de 416,63 euros.
Quant au préjudice moral et de jouissance, il est indéniable qu’à compter de la première intervention de la société LEVRARD et jusqu’à ce jour, les Consorts [Y]/[X] et leurs enfants n’ont pu user de leur bien selon sa destination, ayant à subir l’encombrement des canalisations, les odeurs et les effluents, et qu’ils vont devoir subir des travaux de remise de remise en état, ce qui caractérise une préjudice de jouissance.
Madame [J] et Monsieur [Z] seront donc condamnés in solidum à réparer le préjudice de jouissance des Consorts [Y]/[X] qui sera fixé à la somme de 2 000 euros.
2°) A l’égard de la Communauté de Communes du Pays Sabolien
Il sera relevé en tant que de besoin et à titre liminaire, que Monsieur [Y] et Madame [X] ne sollicitent pas la condamnation in solidum de la Communauté de Communes du Pays Sabolien en sa qualité de gérant du SPANC au paiement d’une indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance, mais exclusivement au titre des travaux de remise en état.
En application d’une jurisprudence établie depuis la Chambre Mixte de la Cour de Cassation du 8 juillet 2015, la thèse de la perte de chance est écartée pour retenir la caractère certain des préjudices matériels et de jouissance subis par les acquéreurs d’un bien immobilier du fait d’un diagnostic erroné. Ainsi, les préjudices étant certains, l’indemnisation doit être intégrale.
Depuis cette date, la Cour de Cassation a maintenu sa jurisprudence en jugeant qu’en cas de diagnostic erroné (désamiantage, termites), le coût des réparations constituait un préjudice certain, le diagnostiqueur devant sa garantie.
Etendant sa jurisprudence relative aux différents diagnostics, au contrôle des installations d’assainissement, la Cour de Cassation a estimé que le diagnostiqueur était responsable du caractère erroné de l’étude jointe au dossier de diagnostic prévu à l’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation.
Ainsi, le préjudice de l’acquéreur correspond au coût des travaux de remise aux normes de l’installation d’assainissement, ceci étant d’autant plus vrai qu’en son troisième alinéa du II, l’article susvisé met à la charge de l’acquéreur, en cas de non conformité, les travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après l’acte.
En conséquence, la Communauté de Communes du Pays Sabolien en sa qualité de gérant du SPANC sera condamnée in solidum avec Monsieur [Z] et Madame [J] à payer à Monsieur [Y] et Madame [X] les travaux de remise en état pour un montant de 20 295,01 euros hors taxe, somme qui sera d’une part, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement et d’autre part, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 avril 2024, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement, ainsi que les frais de curage pour un montant de 416,63 euros.
IV/ Sur les demandes en garantie
Les Consorts [Z]/[J] sollicitent la garantie du SPANC pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre et la Communauté de Communes du Pays Sabolien sollicite à être relevée de ses condamnations par les Consorts [Z]/[J].
Monsieur [Z], Madame [J] et la Communauté de Communes du Pays Sabolien ayant été condamnés in solidum à l’indemnisation du préjudice matériel consistant en la réfection de l’installation sanitaire, ainsi qu’au remboursement de la facture de curage, il sera réparti entre eux un taux de responsabilité en fonction de la participation de chacun d’entre eux à la réalisation du dommage.
Au regard des conclusions de l’Expert mentionnant une responsabilité prépondérante des vendeurs c’est à dire les Consorts [Z]/[J] et des développements ci-dessus, il sera retenu un partage de responsabilité dans les rapports entre les défendeurs comme suit :
Monsieur [Z] et madame [J] qui ont réalisé des travaux de raccordement non conformes et les ont sciemment dissimulés, tant aux acquéreurs qu’au SPANC portent une responsabilité plus importante, qui sera fixée à 70 % quant aux travaux de remise en état et la facture de curage pour lesquels ils ont été condamnés in solidum avec la Communauté de Communes du Pays Sabolien. En conséquence, la répartition de l’indemnisation au titre de ces postes de travaux sera fixée à 30 % à la charge du SPANC, lequel par l’établissement d’un diagnostic erroné a tout à la fois trompé les acquéreurs et les vendeurs sur la conformité de l’installation.
S’agissant du préjudice de jouissance subi par les Consorts [Y]/[X], Monsieur [Z] et Madame [J], seuls condamnés à indemnisation supporteront la charge de cette indemnisation, sans pouvoir en faire supporter le coût à la Communauté de Communes du Pays Sabolien en sa qualité de gérant du SPANC, le dommage étant la conséquence directe des travaux réalisés, sans en avoir avisé préalablement ou postérieurement le SPANC, lequel aurait dû après lesdits travaux faire un nouveau contrôle qui n’a de fait pas eu lieu en raison de cette omission volontaire.
V/ Sur les demandes accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [Z], Madame [O] [J], et la Communauté de Communes du Pays Sabolien, succombant à l’instance, seront condamné in solidum aux dépens, en ce inclus les dépens de référé (RG n°22/00218), les frais de l’expertise judiciaire et la facture de la société ADOBE d’un montant de 421,80 euros.
2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [P] [Z] et Madame [O] [J], condamnés aux dépens, devront payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [X], conformément à la demande de ces derniers exclusivement dirigée contre leurs vendeurs, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Les demandes au titre des frais irrépétibles formulées par Monsieur [P] [Z], Madame [O] [J] et la Communauté de Communes du Pays Sabolien seront rejetées.
3°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En conséquence, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le réseau d’assainissement non collectif du bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 11] cadastré Section ZB N° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 1] présentait un vice caché lors de la signature de l’acte de vente du 16 avril 2021 ;
DIT que Monsieur [P] [Z], Madame [O] [J] sont responsables sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
DIT que la Communauté de Communes du Pays Sabolien en sa qualité de gérante du SPANC a commis une faute, entraînant un préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
En conséquence,
CONDAMNE in solidum, d’une part Monsieur [P] [Z] et Madame [O] [J]entre eux et d’autre part, la Communauté de Communes du Pays Sabolien, Monsieur [P] [Z] et Madame [O] [J] à payer à Monsieur [Y] et Madame [X], au titre des travaux de remise en conformité de l’installation, la somme de 20 295,01 euros HT conformément au devis de la société AVRTP du 18 mars 2024 ;
DIT qu’à la somme précitée exprimée hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 16 avril 2024, date du dépôt rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum, d’une part Monsieur [P] [Z] et Madame [O] [J] entre eux et d’autre part, la Communauté de Communes du Pays Sabolien, Monsieur [P] [Z] et Madame [O] [J] à payer à Monsieur [Y] et Madame [X] la somme de 416,63 euros en remboursement des frais de curage effectués au mois de décembre 2021 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Z] et Madame [O] [J] à payer à Monsieur [Y] et Madame [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
N° RG 24/03059 – N° Portalis DB2N-W-B7I-II3C
CONDAMNE Monsieur [P] [Z], Madame [O] [J] et la Communauté de Communes du Pays Sabolien à se garantir dans leurs rapports entre eux pour les condamnations mises à leur charge, au titre des travaux de remise en état et de la facture des frais de curage de décembre 2021, la responsabilité de Monsieur [P] [Z], Madame [O] [J] étant fixée à 70% et celle de la Communauté de Communes du Pays Sabolien à 30 % ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Z] et Madame [O] [J] à payer à Monsieur [Y] et Madame [X] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formulées par Monsieur [P] [Z], Madame [O] [J] et la Communauté de Communes du Pays Sabolien sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Z], Madame [O] [J] et la Communauté de Communes du Pays Sabolien aux entiers dépens, en ce compris les frais exposés durant la procédure de référé et la facture de la société ADOBE d’un montant de 421,80 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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