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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 23/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
Pôle Social
Date : 08 décembre 2025
Affaire :N° RG 23/00152 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBI7
N° de minute : 25/00873
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me BONTOUX
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON,
non comparant avec dispense de comparution acceptée
DEFENDERESSE
[6]
[Localité 1]
représentée par Madame [P] [Z] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [C] [B] juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 29 septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2021, Monsieur [H] [I], salarié de la société [12] en qualité d’ouvrier qualifié, a été victime d’un accident, lequel a été pris en charge par la [5] (ci-après, la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Selon la déclaration d’accident du travail, rédigée le jour même par l’employeur, alors qu’il descendait du chariot élévateur qu’il conduisait, Monsieur [H] [I] « aurait ressenti une chaleur et une forte douleur dans le dos ».
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait une « dorsalgie sur faux mouvement non déficitaire ».
Au total, 439 jours d’arrêts de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur pour l’exercice 2021.
Par courrier daté du 14 novembre 2022, la société [12] a contesté devant la commission médicale de recours amiable ([7]) la décision de la Caisse de prendre en charge l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [H] [I] à la suite de son accident du 15 mars 2021.
Par décision du 02 février 2023, notifiée le 06 février suivant, la [7] a confirmé la décision de la Caisse, au motif que : « Dans ce dossier, la durée de l’arrêt de travail et son motif sont continus, le requérant n’apporte aucun élément médical permettant de remettre en cause l’imputabilité de la durée des arrêts de travail en rapport avec l’accident du travail du 15/03/2021 ».
Par requête expédiée le 22 mars 2023, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2023.
Par jugement en date du 13 novembre 2023, le tribunal a notamment
— Ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
— Désigné le docteur [O] pour accomplir la mission suivante :
*prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
*déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 15 mars 2021 dont a été victime Monsieur [H] [I] ;
*dire si l’accident du 15 mars 2021 a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant ;
*fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident ;
*fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
— Dit que la [6] devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de Monsieur [H] [I] au médecin conseil de la société [12] ;
— Dit que la société [12] devra faire l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Meaux (indiquer l’adresse SVP) une somme de 800,00 € dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement en garantie des frais d’expertise ;
— Rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque ;
— Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation, à charge pour lui de solliciter si nécessaire la fixation d’une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation avant de débuter ses opérations ;
— Dit que l’expert enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
— Réservé les dépens ;
L’expert a rempli sa mission et conclut en substance que les lésions initiales ne sont pas rattachables à un accident du travail et qu’aucun soin ni arrêt de travail n’est en lien avec un accident du travail.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 29 septembre 2025.
Par conclusions récapitulative suite à l’expertise, la société [11], dispensée de comparaitre, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable,Homologuer le rapport d’expertise établi le 26 décembre 2024 par le Docteur [M] [O],Juger inopposable à la société [12] la prise en charge, par la [9], de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [H] [I] au titre de l’accident du travail du 15 mars 2021,
En tout état de cause,
Confirmer que les frais d’expertise restent à la charge de la [8] ;Mettre à la charge de la [8] la totalité des frais définitifs d’expertise.
Elle soutient en substance que l’expertise judiciaire conclut de manière « claire » et « non équivoque » que les lésions initiales de M. [I] ne sont pas rattachables à un accident du travail et qu’aucun soin ni arrêt de travail n’est en lien avec celui-ci, qu’aucun événement traumatique individualisable n’a été constaté et la pathologie (pneumothorax) est apparue de façon atraumatique, sans lien avec les conditions de travail.
Qu’en conséquence, la présomption d’imputabilité au travail doit être écartée et la prise en charge par la [9] déclarée inopposable à l’employeur.
En défense, la Caisse, par conclusions reprises oralement à l’audience, s’en remet à la sagesse du tribunal, dans la limite des conclusions de l’expert judiciaire. Elle soutient en substance que l’accident du 15 mars 2021 a été pris en charge conformément à la législation, que les arrêts et soins ont été validés par le médecin conseil, et que le litige porte uniquement sur leur imputabilité, désormais éclairée par l’expertise judiciaire.
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’inopposabilité à la société [12] des arrêts et soins prescrits à Monsieur [I]
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et, postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et, plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que lorsqu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci ou à celle-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail prescrits.
En l’espèce, le Docteur [O] constate dans son rapport, clair et dénué d’ambiguïté, et non contesté par la Caisse, que « les lésions initiales ne sont pas rattachables à un accident du travail », et que « aucun soin ni arrêt de travail n’est en lien avec un accident du travail ». En conséquence, il convient de déclarer inopposables à la société [12] la prise en charge par la [9] des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [I] au titre de son accident du travail du 15 mars 2021.
Sur les frais d’expertise
Il résulte de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par la [4].
En l’espèce, il convient de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [4].
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la [10], partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DECLARE inopposable à la société [12] la prise en charge par la [10], au titre de la législation professionnelle, de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [I] au titre de son accident du travail du 15 mars 2021 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise ordonnée dans la présente instance sont pris en charge par la [4] ;
CONDAMNE la [10] aux dépens ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Diara DIEME [C] [B]
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