Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 22 mai 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/00146 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MFT
N° de MINUTE : 25/00367
SOCIETE CREDIT MUTUEL BOIS [Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°447 876 756
[Adresse 1]
[Localité 3] / France
représentée par Me Frédéric PUGET,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R029
DEMANDEUR
C/
Monsieur [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 8 février 2022 acceptée le 19 février 2022, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 6] a consenti à M. [F] [P] un prêt immobilier de 428 355 euros au taux de 1,40 % remboursable en 300 échéances.
Faisant état de la production de faux bulletins de paie, de faux relevés de compte et d’une fausse pièce d’identité, la directrice de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 6] a déposé une plainte le 11 avril 2024 à l’encontre de M. [P] pour faux et usage de faux.
Par courrier recommandé du 29 avril 2024 avec avis de réception retourné à l’expéditeur, la banque a mis en demeure M. [P] de lui faire part sous quinzaine de ses observations sur les fausses pièces fournies dans le cadre de la demande de prêt. Elle l’a également informé qu’à défaut elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 31 mai 2024, la banque notifié à M. [P] la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 427 539,68 euros sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, la société coopérative à responsabilité à capital variable Crédit mutuel [Localité 6] a fait assigner M. [F] [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 428 516,93 euros arrêtée au 30 juillet 2024 avec intérêt au taux de 1,40 % depuis le 31 juillet 2024 sur le capital de 395 641,31 euros,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Frédéric Puget.
Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, avec justification de l’envoi d’un courrier recommandé avec avis de réception retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », M. [P] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 6 février 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 11404 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1225, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 18, 2° du contrat stipule que « le prêteur peut, sur simple notification à l’emprunteur et sans autre formalité préalable, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues au titre du crédit dans l’un quelconque des cas ci-dessus :
— si l’emprunteur a déclaré ou fourni des informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères et véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit ».
En l’espèce, par courriel du 11 janvier 2023, la cellule de conformité de la banque Le crédit lyonnais, saisie par la Caisse de crédit mutuel, a indiqué que les relevés de compte produits par M. [P] dans le cadre de sa demande de prêt immobilier avaient été falsifiés.
Par courrier recommandé du 29 avril 2024 avec avis de réception retourné à l’expéditeur, la banque a mis en demeure M. [P] de lui faire part sous quinzaine de ses observation sur les fausses pièces fournies dans le cadre de la demande de prêt. Elle l’a également informé qu’à défaut elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Ce courrier est demeuré sans réponse.
En application des textes précités et de l’article 18, 2° du contrat de prêt, la banque était bien fondé à prononcer la déchéance du terme du prêt, étant précisé que depuis le déblocage des fonds M. [P] présentait des incidents de paiement réguliers.
Justifiant des sommes sollicitées par la production du tableau d’amortissement et d’un décompte arrêté au 30 juillet 2024, il sera fait droit à la demande de paiement de la banque.
En conséquence, M. [P] sera condamné à payer à la banque la somme de 428 516,93 euros avec intérêt au taux de 1,40 % à compter du 31 juillet 2024 sur la somme de 395 641,31 euros.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [P] sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Frédéric Puget pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la banque la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [F] [P] à payer à la société coopérative à responsabilité à capital variable Crédit mutuel [Localité 6] la somme de 428 516,93 euros avec intérêt au taux de 1,40 % à compter du 31 juillet 2024 sur la somme de 395 641,31 euros ;
CONDAMNE M. [F] [P] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Frédéric Puget ;
CONDAMNE M. [F] [P] à payer à la société coopérative à responsabilité à capital variable Crédit mutuel [Localité 6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Monétaire et financier ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Application ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Atlantique ·
- Agence immobilière ·
- Chambre du conseil ·
- République
- Europe ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Concours ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Apport ·
- Code de commerce ·
- Compte courant ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Locataire
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Droit immobilier ·
- Pavillon d'habitation ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Jugement d'orientation ·
- Radiation
- Investissement ·
- Pacte ·
- Pierre ·
- Associé ·
- Finances ·
- Bulletin de souscription ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Dol ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Notification
- Sinistre ·
- Arrêt de travail ·
- Contrats ·
- Amortissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Assurances ·
- Agent général ·
- Emprunt ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Bail commercial ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Réserve ·
- Immeuble
- Associations ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Sous-location ·
- Titre ·
- Protection ·
- Contrats
- Enfant ·
- Contribution ·
- Espagne ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Education ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.