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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 23/05446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 10 JUILLET 2025
N° RG 23/05446 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQJU
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [F], né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 7], nationalité : Française, demeurant [Adresse 5],
représenté par Me Monique TARDY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [R], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (88), nationalité Française, demeurant [Adresse 6],
représenté par Maître Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Madame [E] [O], veuve [R], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (88), nationalité Française, demeurant [Adresse 4],
représentée par Maître Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 03 Octobre 2023 reçu au greffe le 04 Octobre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Mai 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société CSTM a été créée le 4 décembre 2014 avec un capital social de 500 euros par Madame [E] veuve [R].
Le 16 juillet 2019, Monsieur [C] [R], fils de Madame [E] [O], veuve [R], et Monsieur [P] [F] sont devenus associés de la société par actions simplifiée CSTM, renommée CSTM Europe.
Monsieur [C] [R] est devenu à cette occasion président de la société CSTM Europe.
Selon un contrat intitulé « Emprunt de la société CSTM Europe » conclu entre Monsieur [P] [F] et la société CSTM Europe, le premier a prêté à la société CSTM Europe la somme de 150 000 euros, laquelle a effectivement été versée le 2 août 2019.
Monsieur [C] [R] et Madame [E] [O], veuve [R] (les consorts [R]) se sont chacun portés cautions personnelles et solidaires pour la somme de 150 000 euros, outre les intérêts.
Le 19 décembre 2020, par un second contrat intitulé « 2ième emprunt de la société CSTM Europe » Monsieur [P] [F] a prêté, à la société CSTM Europe la somme de 50 000 euros.
Là encore, les consorts [R] se sont chacun portés cautions personnelles et solidaires.
A compter du mois de décembre 2021, la société CSTM Europe a cessé de s’acquitter du remboursement mensuel de ses emprunts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2022, Monsieur [P] [F] a mis en demeure la société CSTM Europe de lui rembourser les mensualités impayées et de reprendre le paiement régulier des mensualités.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société CSTM Europe.
Le 3 juillet 2023, Monsieur [P] [F] a déclaré sa créance pour la somme de 146 492 euros, qui a été admise au passif de la procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 4 juillet 2023, le tribunal de commerce de Versailles a converti la procédure de redressement judiciaire et a prononcé la liquidation judiciaire de la société CSTM Europe.
Par actes de commissaire de justice du 3 octobre 2023, Monsieur [P] [F] a fait assigner Monsieur [C] [R] et Madame [E] [O], veuve [R] devant le tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir d’eux le paiement de la somme de 146 692 euros en leur qualité de cautions, ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, Monsieur [P] [F] demande au tribunal de :
Vu les pièces produites au débat
— Condamner les consorts [R] à lui régler la somme de CENT QUARANTE SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS (146 492 €) en leur qualité de caution,
— Condamner les mêmes au paiement d’une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
— Rappeler que le jugement est exécutoire de droit,
— Condamner les consorts [R] à régler au concluant la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées, les consorts [R] demandent au tribunal de :
Vu l’article L. 650-1 du Code de commerce,
Vu les pièces communiquées,
— Déclarer Monsieur [C] [R] et Madame [E] [O], veuve [R] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétention, et l’y déclarant,
— Débouter Monsieur [P] [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions au motif qu’elles sont irrecevables et non fondées,
— Dire que les concours consentis par Monsieur [P] [F] sont fautifs,
— Dire et juger que l’engagement de caution de Madame [E] [O], veuve [R] du 24 juillet 2019 est manifestement disproportionné aux biens et revenus de Madame [E] [O], veuve [R],
— Prononcer l’annulation du cautionnement de Madame [E] [O], veuve [R] du 24 juillet 2019, conformément aux dispositions de l’article L. 650-1 du Code de commerce,
— Dire et juger que l’engagement de caution de Monsieur [C] [R] du 24 juillet 2019 est manifestement disproportionné aux biens et revenus de Monsieur [C] [R],
— Prononcer l’annulation du cautionnement de Monsieur [C] [R] du 24 juillet 2019, conformément aux dispositions de l’article L. 650-1 du Code de commerce,
— Condamner Monsieur [P] [F] à payer à Monsieur [C] [R] et Madame [E] [O], veuve [R] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [P] [F] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 février 2025. L’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 13 mai 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour solliciter l’annulation de l’acte de cautionnement consenti le 24 juillet 2019, les consorts [R], sur le fondement de l’article L. 650-1 du code de commerce, soutiennent que les apports en compte courant d’associé effectués par Monsieur [P] [F] sont fautifs. Ils arguent de ce que ces apports constituent un financement anormal destiné à soutenir artificiellement la trésorerie de la société CSTM Europe en dissimulant la persistance de son état de cessation des paiements.
Selon eux, ces apports ont été effectués alors que Monsieur [P] [F] savait que la situation de la société CSTM Europe se trouvait irrémédiablement compromise, de telle sorte que les concours qu’il a consentis par Monsieur [F] sont fautifs.
Les consorts [R] font, encore, valoir que le cautionnement qu’il ont consenti en garantie de l’apport en compte courant d’associé de Monsieur [P] [F] en date du 24 juillet 2019 est disproportionné au regard de leurs ressources et patrimoines respectifs.
Ils soutiennent ainsi qu’au titre de l’année 2018, les revenus de Madame [E] [R] se sont élevés à la somme de 30 558 euros pour un engagement de caution de 150 000 euros, tandis que Monsieur [C] [R] disposait d’un bien immobilier qui constitue son logement acquis le 29 mars 2018 par la SCI La Bastide moyennant le prix de 370 000 euros et financé au moyen d’un prêt bancaire de 370 000 euros.
Monsieur [P] [F] produit aux débats le rapport spécial du Président sur les conventions réglementées qui devaient être approuvées par l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2022 concernant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021 duquel il résulte que la rémunération de Monsieur [R] s’élevait à la somme 61 070 € pour l’exercice clos au 31 décembre 2021 et celle de Madame [R] à la somme de 34 600 €, soit un total de 95 670 €.
Il souligne que de surcroît ces derniers étaient propriétaires immobiliers de leur domicile respectif.
***
Aux termes de l’article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
Il est constant que les termes génériques de « concours consentis » et de « créancier » de l’article L. 650-1 s’entendent largement et conduisent à ne pas limiter son application aux seuls établissements de crédit.
Il s’applique également aux personnes physiques.
Ce texte qui pose un principe de non-responsabilité du fournisseur de crédit, prévoit toutefois trois cas dans lesquels cette responsabilité peut être recherchée.
Ces trois fautes sont des cas d’ouverture qui ne dispensent pas le demandeur d’établir, au préalable, que les concours consentis étaient en eux-mêmes fautifs et donc de rapporter la preuve de la faute du créancier qui a soutenu abusivement une entreprise en finançant une situation irrémédiablement compromise ou en accordant un crédit ruineux.
Il en résulte que ce n’est que si les concours sont par ailleurs jugés fautifs, que des garanties qui seraient considérées disproportionnées, peuvent être annulées.
Pour qu’il y ait situation irrémédiablement compromise, comme l’invoquent en l’espèce les défendeurs, il est nécessaire que l’entreprise ne soit plus viable au moment où les crédits sont accordés et que la situation soit sans issue.
Enfin, s’agissant du critère de proportionnalité, celui-ci s’apprécie au regard du montant des concours financiers et non des capacités de remboursement des personnes ayant consenti à garantir ceux-ci.
Il n’est pas contestable que les apports en compte courant d’associé réalisés par Monsieur [P] [F] au bénéfice de la société CSTM Europe doivent s’analyser en des concours consentis au sens de l’article L. 650-1 du code de commerce.
Toutefois, l’examen des pièces comptables versées aux débats par les défendeurs établissent que si, au moment des apports en compte courant d’associé réalisés par Monsieur [P] [F], la santé financière de la société CSTM Europe était fragile et son équilibre précaire, il n’en demeure pas moins qu’elle restait viable dans la mesure où elle continuait de générer un résultat positif.
En conséquence, en l’absence de démonstrations du caractère fautif du concours financier de Monsieur [F], les sanctions prévues par l’article L. 650-1 du code de commerce ne sont pas applicables au cas d’espèce et Monsieur [C] [R] et Madame [E] [O], veuve [R] seront déboutés de leur demande en annulation du cautionnement, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le caractère proportionné des garanties prises.
Sur la demande en paiement de Monsieur [P] [F]
Monsieur [P] [F], pour demander la condamnation des consorts [R] à lui payer la somme de 146 492 euros, fait valoir que ces derniers se sont portés caution de son apport en compte courant d’associé.
Il indique qu’à compter du mois de décembre 2021, la société CSTM Europe a cessé de procéder à ses remboursements mensuels et qu’aucun remboursement n’est intervenu par la suite.
Il précise que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société CSTM Europe, il a déclaré la somme de 146 492 euros, qui a été admise au passif de la société.
Les consorts [R] n’ont pas conclu sur le quantum des sommes réclamées par Monsieur [F].
***
Aux termes de l’article 2288 du Code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce au regard de la date de signature des actes de caution, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2290 du même code dispose que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il résulte des dispositions de l’article 2298 ancien du code civil que la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties au présent litige que les consorts [R] sont intervenus aux deux contrats de prêt conclus entre Monsieur [P] [F] et la société CSTM Europe en se portant « cautions personnelles et solidaires de l’emprunt du prêt consenti par Monsieur [P] [F] à la société CSTM Europe ».
Monsieur [P] [F] soutient avoir informé les consorts [R], en leur qualité de cautions personnelles et solidaires par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 décembre 2022, de l’arrêt des remboursements de la société CSTM Europe et demandé que celle-ci reprenne le paiement des mensualités et que lui soient remboursées les mensualités impayées.
Il invoque, encore l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 juillet 2023, au moyen duquel il a déclaré sa créance d’un montant de 146 492 euros auprès de la SELARL MLCONSEILS, mandataire de la société CSTM Europe dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte pour celle-ci.
L’ensemble de ces éléments n’est pas contesté par les consorts [R].
Il en est de même s’aigssant du montant de la créance de Monsieur [P] [F].
Dès lors, il apparaît que Monsieur [P] [F] a valablement poursuivi les consorts [R] en leur qualité de cautions de la société CSTM et est fondé à obtenir leur condamnation à payer, ès qualités, la somme de 146 492 euros.
A ce titre, il convient de souligner que Monsieur [F] ne réclame pas de condamnation solidaire des consorts [R].
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [P] [F]
Monsieur [F] réclame encore la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [P] [F] ne justifiant d’aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [R], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les consorts [R], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à Monsieur [P] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [R] seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [C] [R] et Madame [E] [O], veuve [R] de leur demande d’annulation du cautionnement qu’ils ont consenti,
CONDAMNE Monsieur [C] [R] et Madame [E] [O], veuve [R] à payer à Monsieur [P] [F] la somme de cent quarante six mille quatre cent quatre-vingt-douze euros (146 492 €),
DEBOUTE Monsieur [P] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [C] [R] et Madame [E] [O], veuve [R] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [C] [R] et Madame [E] [O], veuve [R] à payer à Monsieur [P] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [C] [R] et Madame [E] [O], veuve [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2025 par MadameRODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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