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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 12 févr. 2026, n° 24/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/00812 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSUL
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [N] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (ESPAGNE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pia RANDELLI, avocat au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 04 Décembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 14 novembre 2024 ;
Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce de [Q] [N] [P] et de [Y] [M] ;
Dit que la loi française est applicable au divorce des époux, en matière d’autorité parentale et d’obligation alimentaire,
Dit que la loi espagnole est applicable au régime matrimonial des époux et rejette en conséquence toutes les demandes formées à ce titre par les époux sur le fondement de la loi française ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
— Madame [Q] [N] [P], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (ESPAGNE),
et de :
— Monsieur [Y] [M], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (MAROC),
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 3] (Espagne), le [Date mariage 1] 2010 ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rejette toutes les demandes relatives au régime matrimonial des époux fondées sur la loi française comme étant irrecevable ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation soit le 22 février 2024 ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
Déboute [Q] [N] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
En ce qui concerne les enfants :
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [I] [M] [N], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 4] (Espagne),
— [V] [M], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 5] (Loiret),
— [L] [M], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 5] (Loiret) ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence ,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;
Réserve les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs ;
Fixe la contribution de [Y] [M] à l’entretien et à l’éducation de à hauteur de 196 € par mois ET par enfant soit la somme totale de 588 €, payable d’avance à [Q] [N] [P], le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat, à compter de la présente décision ;
Rappelle que cette contribution, ainsi que la pension alimentaire due à l’épouse au titre du devoir de secours, seront indexées de plein droit sur l’indice des prix à la consommation « Hors tabac – ensemble des ménages » et révisables chaque année au 01er novembre et que la première indexation a dû avoir lieu le 01er novembre 2025 ;
Dit que cette contribution à l’entretien et l’éducation de [I], [V] et [L] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [Q] [N] [P] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
Précise qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Indique qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
* * *
Dit que les dépenses exceptionnelles relatives à [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8] à savoir : les frais de santé restant à charge, les frais extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l’association, coût d’inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l’association) et frais de voyages linguistiques ou de voyages scolaires seront partagés par moitié par les deux parents sous réserve d’avoir été engagés sur le fondement d’un commun accord (hors urgence médicale avérée) et les y condamne en tant que de besoin ;
Dit que le remboursement de la moitié des dépenses exceptionnelles limitativement énumérées par le parent débiteur se fera sans délai sur présentation de justificatifs par le parent créancier ;
Rappelle que le parent qui a engagé de tels frais sur le fondement de sa seule volonté en assume le coût dans son intégralité (hors urgence médicale avérée) ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
Condamne [Q] [P] [N] aux dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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