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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 17 juin 2025, n° 23/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00255 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F45F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [U] épouse [C]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
S.A. ALLIANZ VIE
sise [Adresse 1]
représentée par Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Olivia RISPAL-CHATELLLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Monsieur [F] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Olivia RISPAL-CHATELLLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
LE :
Copie simple à :
— Me TRIBOT
— Me LE LAIN
Copie exécutoire à :
— Me LE LAIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 15 Avril 2025.
FAITS et PROCÉDURE
En 2008, la sarl [Adresse 4], ayant pour gérante [T] [C] née [U], a souscrit auprès de la Banque Populaire un emprunt de 730 000 € amortissable sur 240 mois.
Cet emprunt était assuré selon contrat du 14.10.2008 dit “AGF Soluxis Emprunteurs” n° 5185/922 notamment aux fins de prise en charge de 50% des échéances de remboursement de l’emprunt en cas d’arrêt de travail maladie ou accident.
[T] [C] avait également souscrit deux autres contrats de prévoyance individuelle n°62906904 et 62933727.
Le 06.8.2019, elle a été hospitalisée puis placée en arrêt de travail jusqu’au 31.12.2019 et du 03.5.2020 au 31.3.2021.
Allianz Vie l’a indemnisée au titre des deux contrats n°62906904 et 62933727 mais pas au titre du contrat “Soluxis Emprunteurs”.
Le 07.3.2022, [T] [C] (son époux) a adressé à l’agent général d’Allianz un courriel lui demandant de faire le nécessaire pour qu’elle soit prise en charge au titre du contrat Soluxis.
Les 02 et 24.01.2023, [T] [C] a assigné Allianz Vie et [F] [M] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 07.11.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 15.4.2025 puis le délibéré par mise à disposition au greffe le 17.6.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[T] [C] née [U] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 03.6.2024, de débouter Allianz Vie et la condamner à lui verser :
— 22 879 € correspondant aux mensualités du 15.4.2020 au 31.3.2021 du prêt LDD Banque Populaire n°08045841 avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 03.11.2022,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du “CPC” outre les dépens.
Elle fonde son action sur les articles 1217 et suivants du code civil, L511-1 du code des assurances.
Allianz Vie et [F] [M] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 16.9.2024, de :
* à titre liminaire, mettre hors de cause [F] [M],
* au fond, débouter la demanderesse de toutes ses demandes,
* à titre subsidiaire, si elle était condamnée à garantir :
— désigner tel expert médical qu’il plaira avec mission de déterminer si la demanderesse a été en travail au sens de l’article 12 de la notice d’assurance du 15.4.2020 au 31.3.2021 et préciser pour quel(s) motif(s),
— débouter la demanderesse de toute demande de condamnation entre ses mains,
* en tout état de cause, condamner la demanderesse au paiement de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat en vertu de l’article 699 de ce code.
Ils fondent leur défense sur les articles L511-1 du code des assurances, 1134 ancien du code civil, 12 et 16 de la notice d’assurance.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
Ni [T] [C] ni Allianz Vie ne forment de demande contre [F] [M], agent général de cette dernière, qu’il convient dès lors de mettre hors de cause.
L’article 1217 du code civil visé par la demanderesse n’a, dans sa version applicable au contrat discuté, aucun rapport avec la nature de l’affaire.
Il est indifférent à l’issue du litige que le tableau d’amortissement prévisionnel, à la date de souscription du contrat de prêt, n’ait pas prévu de différé d’amortissement en cours d’exécution. Il importe en revanche, selon les conditions du contrat d’assurance opposées en défense, d’examiner si un tel différé était en vigueur lors de la période litigieuse du 15.4.2020 au 31.3.2021.
Le tableau d’amortissement réel édité le 01.4.2022 (pièce 1 de la défenderesse) mentionne un différé d’amortissement du 15.4.2020 inclus au 15.3.2021 mais la demanderesse l’estime sans effet sur les obligations de la défenderesse comme étant conjoncturel et non pas contractuel.
Or, s’il est possible que ce différé ait été mis en place notamment en considération de la crise sanitaire de 2020, la demanderesse ne justifie ni ne prétend qu’il aurait été imposé par la loi. En ce qu’il modifie les conditions contractuelles du prêt, ce différé a dès lors nécessairement été convenu entre le prêteur et l’emprunteur et a donc bien une nature contractuelle ce qui ne contredit pas sa cause conjoncturelle qui n’a rien à voir, la plupart des faits et actes ayant de telles causes.
La demanderesse soutient cependant qu’il n’aurait pas été mis en oeuvre si la défenderesse l’avait dûment indemnisée pour la période litigieuse, soit à compter du 15.4.2020.
Force est pourtant de constater que le début de ce différé coïncide très précisément avec cette période alors que la demanderesse ne justifie pas que sa prise d’effet à cette date ait été rétroactive pour n’avoir été qu’ultérieurement convenue. Même à le supposer, cela ne démontrerait pas le manquement de la défenderesse.
Le contrat Soluxis a été souscrit auprès des AGF qui sont certes devenues Allianz mais postérieurement à la souscription de ce contrat. Or, la défenderesse produit, au titre des conditions de ce contrat qu’une “notice d’information Allianz Soluxis emprunteurs” (sa pièce 2).
Cette notice n’est donc pas celle annexée au contrat AGF qu’elle a repris. De plus, elle ne supporte ni signatures ni paraphes alors que la défenderesse ne justifie pas que la demanderesse l’ait ratifiée ni qu’elle la lui ait notifiée.
En cet état, les conditions qui y figurent ne sont dès lors pas opposables à la demanderesse, notamment ses articles 12 et 16 dont la défenderesse se prévaut.
Aucune des parties ne produit la déclaration de sinistre du 06.8.2019.
Il est cependant observé que la demanderesse justifie avoir été en arrêt de travail du 06.8.2019 au 31.12.2019 puis du 03.5.2020 au 31.3.2021 (sa pièce 1). Elle ne justifie, ni ne prétend, avoir été en arrêt de travail du 01.01.2020 au 30.4.2020.
Le sinistre né de son second arrêt de travail n’est donc pas la poursuite de son premier arrêt de travail, n’ayant débuté que 4 mois après la fin de ce dernier. Il en est dès lors distinct et ne pouvait donc pas être déclaré avant d’être né. Or, la demanderesse reconnaît n’avoir fait qu’une seule déclaration de sinistre le 06.8.2019.
La communication à un assureur d’arrêts de travail ne constitue pas une déclaration de sinistre.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, il n’incombe pas à l’assureur de pourvoir à une telle déclaration, quand bien même il connaîtrait un événement susceptible de caractériser un sinistre, ni de palier le manquement de son assurée.
De plus, la demanderesse n’établit pas s’être trouvée, dans le délai qui lui était contractuellement imparti pour déclarer son sinistre, dans une situation qui, relevant de la force majeure, l’ait empêchée de déclarer son sinistre et ainsi différé le point de départ de ce sinistre. Au demeurant, ainsi que susdit, elle reconnaît n’avoir fait qu’une seule déclaration de sinistre le 06.8.2019 soit avant même la naissance du second sinistre qu’elle invoque.
La demanderesse doit en conséquence être déboutée.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, elle supportera les dépens et indemnisera la défenderesse des frais irrépétibles auxquels elle l’a contrainte.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
met hors de cause [F] [M],
déboute [T] [C] née [U],
condamne [T] [C] née [U] :
— aux dépens et en ordonne distraction au profit de Maître Le Lain, avocat du Barreau de Poitiers, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— à payer à la SA Allianz Vie 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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