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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 30 janv. 2026, n° 25/06482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [J] [U] épouse [I]
Monsieur [C] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne BALADINE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06482 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJUP
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 6],
[Adresse 5]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [J] [U] épouse [I],
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [I],
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 janvier 2026 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 30 janvier 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/06482 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJUP
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2024, la société SA d’HLM SEQENS a consenti un bail d’habitation à Mme [J] [U] épouse [I] et M. [C] [I] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Adresse 8] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 612,69 euros charges comprises.
Des loyers sont restés impayés.
Par actes de commissaire de justice du 10 février 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1.578,36 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [J] [U] épouse [I] et M. [C] [I] le 12 février 2025.
Par assignations du 16 juin 2025, la société SA d'[Adresse 7] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [J] [U] épouse [I] et M. [C] [I], voir statuer sur le sorts de leurs biens garnissant les lieux et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 3.950,96 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 2 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 juin 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 12 novembre 2025, la société SA d’HLM SEQENS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société SA d'[Adresse 7] considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Mme [J] [U] épouse [I] et M. [C] [I] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
La société SA d’HLM SEQENS ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SA d'[Adresse 7] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 10 février 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1.578,36 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 11 avril 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société SA d’HLM SEQENS à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société SA d’HLM SEQENS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 4 novembre 2025, Mme [J] [U] épouse [I] et M. [C] [I] lui devaient la somme de 3.000,92 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [J] [U] épouse [I] et M. [C] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025 sur la somme de 1.578,36 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 11 avril 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SA d’HLM SEQENS ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [J] [U] épouse [I] et M. [C] [I], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société SA d’HLM SEQENS concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 15 novembre 2024 entre la société SA d’HLM SEQENS, d’une part, et Mme [J] [U] épouse [I] et M. [C] [I], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] – à [Adresse 8] [Localité 1] est résilié depuis le 11 avril 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [J] [U] épouse [I] et M. [C] [I], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [J] [U] épouse [I] et M. [C] [I] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] – à [Localité 10] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement Mme [J] [U] épouse [I] et M. [C] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement Mme [J] [U] épouse [I] et M. [C] [I] à payer à la société SA d’HLM SEQENS la somme de 3000,92 euros (trois mille euros et quatre-vingt-douze centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 4 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025 sur la somme de 1578,36 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement Mme [J] [U] épouse [I] et M. [C] [I] à payer à la société SA d’HLM SEQENS la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [J] [U] épouse [I] et M. [C] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 février 2025 et celui de l’assignation du 16 juin 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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