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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 5 juin 2025, n° 24/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 23]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 28]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00264 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2OAC
JUGEMENT
Minute : 25/00368
Du : 05 juin 2025
S.A. [19] (186741)
C/
Monsieur [H] [F] [22] ([21]) (14946647)
[15] (0146655410)
NEUILLY CONTENTIEUX (43460476899003)
SIP DE [Localité 26] ([Numéro identifiant 5])
[29] AMENDES (amendes)
copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties adressée en LRAR et en LS à la [13] [Localité 25] [Localité 24] LE :
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 juin 2025 ;
Par Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 avril 2025, tenue sous la présidence de Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [19]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque 234, substituant Maître Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 258
[16]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[15]
[Adresse 30]
non comparante, ni représentée
NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 27]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 26]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 26] AMENDES
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 août 2024, M. [H] [S] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [18].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 14 octobre 2024.
Le 9 décembre 2024, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de M. [H] [S] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[19], à qui les mesures ont été notifiées le 11 décembre 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 16 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 avril 2025.
A l’audience, [20], représentée, demande au juge des contentieux de la protection de déclarer M. [H] [S] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement, à défaut, de renvoyer son dossier à la commission de surendettement pour adoption de mesures imposées.
Au soutien de ses demandes, elle relève que le débiteur s’abstient de tout paiement des indemnités d’occupation pour éviter l’aggravation de sa dette, qu’il multiplie les procédures pour éviter de la payer et que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’il peut retrouver un emploi et qu’il n’a que peu de charges.
M. [H] [S], comparant, représenté, demande au juge des contentieux de la protection de le déclarer recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au soutien de ses demandes, il explique ne pas avoir pu renouveler son titre de séjour à ce stade de sorte qu’il ne peut prétendre à un emploi rémunéré sur le territoire, ni bénéficier de prestations sociales. Il a quitté les lieux et est hébergé en centre d’hébergement d’urgence.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement par le débiteur
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, M. [H] [S] ne perçoit actuellement aucune ressource du fait de l’absence de renouvellement de son titre de séjour.
A ce jour, M. [H] [S] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement. Il n’est donc pas en mesure de faire face à l’intégralité de son passif actuellement exigible ou à échoir. Il est en situation de surendettement.
S’il n’a pas payé les indemnités d’occupation courantes sur les derniers mois, il ne saurait lui en être fait reproche dès lors que ne disposant d’aucune ressource, il ne s’est pas soustrait volontairement à cette obligation.
Aucune autre cause de mauvaise foi n’est soutenue par les créanciers.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irremédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 9 décembre 2024 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 25 622,10 €.
Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.
Il a été démontré que M. [H] [S] ne dispose, à ce jour, d’aucune capacité de remboursement.
Cependant, celui-ci, âgé de 24 ans, s’il n’est pas démontré qu’il dispose d’une qualification professionnelle particulière, ne justifie d’aucune pathologie médicale qui obère son retour à un emploi non qualifié. Il dispose depuis le 19 mars 2025 d’un récépissé de demande de carte de séjour qui l’autorise à travailler. Ses ressources sont donc de nature à augmenter rapidement et à permettre l’émergence d’une capacité de remboursement, même dans l’hypothèse raisonnable d’une augmentation prochaine de ses charges avec l’obtention d’un nouveau logement à titre payant.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation, de sorte que le dossier de M. [H] [S] doit à nouveau être examiné par la [18].
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE M. [H] [S] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
CONSTATE que la situation personnelle de M. [H] [S] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier de M. [H] [S] à la [18] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [17].
Ainsi fait et jugé à [Localité 14] le 5 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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