Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 sept. 2025, n° 24/02360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 5 ] c/ CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02360 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2E63
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02360 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2E63
N° de MINUTE : 25/02115
DEMANDEUR
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Juillet 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02360 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2E63
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [K], salarié de la société [5], en qualité d’agent de service poids lourds, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 18 novembre 2023.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur, le 21 novembre 2023, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis :
“- Activité de la victime lors de l’accident : le salarié était en train de décharger les chariots du camion.
— Nature de l’accident : le salarié aurait forcé pour tirer le chariot vers lui et aurait senti un craquement en bas du dos côté droit.
— Objet dont le contact a blessé la victime : chariot.
— Eventuelles réserves motivées : hiérarchie non prévenue le jour de l’accident de travail. Pas de témoin déclaré.
— siège des lésions : bas du dos côté droit.
— Nature des lésions : bas du dos côté droit. ”
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [M] [G] le 20 novembre 2023, mentionne une “ Douleur du rachis lombaire suite (+ sciatique droite) manipulation chariot lourd dans un poids lourds” et prescrit un arrêt de travail.
Par courrier du 30 novembre 2023, l’employeur a fait part de ses réserves à la CPAM.
Après instruction, par décision du 22 avril 2024, la CPAM a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident du 18 novembre 2023 déclaré par M. [K] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier de son conseil du 21 juin 2024, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM, laquelle n’a pas rendu de décision.
Par requête reçue le 25 octobre 2024 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [5], représentée par son conseil, soutient sa requête introductive d’instance à l’audience et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail dont aurait été victime M. [I] le 18 novembre 2023.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer opposable à la société [5] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime M. [K] [I] le 18 novembre 2023,Confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable ayant maintenu sa décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [K] [I] le 18 novembre 2023,Débouter la société [5] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la prise en charge de l’accident de M. [K] [I] au titre de la législation sur les risques professionnels,Débouter la société [5] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à la contestation de la décision de prise en charge
Enoncé des moyens
A l’appui de sa demande, la société [5] fait valoir qu’il n’y a pas de témoin du fait accidentel allégué, que M. [I] n’a pas interrompu son travail dans les suites du prétendu accident, qu’il a terminé normalement sa journée le samedi 18 novembre 2023 à 11h30, qu’il ne travaillait pas le dimanche et ne l’a avisé que le dimanche 19 novembre au soir par sms, qu’il aurait pu le faire le jour même. Elle ajoute que le certificat médical initial n’a été établi que deux jours plus tard. Enfin, elle indique que M. [I] présentait un état pathologique antérieur.
La CPAM soutient que la matérialité de l’accident et son imputabilité au travail sont établies du fait de la concordance entre les circonstances de l’accident retranscrites dans la déclaration d’accident du travail et le constat médical immédiat des lésions de l’assuré dès le lundi matin. Elle indique que l’absence de témoin s’explique par le lieu de survenance de l’accident, à savoir son camion, qu’au moment de la survenance de l’accident, M. [I] n’a ressenti qu’une brève douleur sur l’instant, et qu’elle a ressurgi dans la journée une fois qu’il était au repos. Elle prétend que la société [5] n’apporte aucun élément médical de nature à accréditer l’existence d’un état pathologique antérieur et indépendant, à l’origine des prescriptions litigieuses et susceptible de remettre en cause sa décision.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail versée aux débats par l’employeur et complétée le 21 novembre 2023 que l’accident a eu lieu le 18 novembre 2023, un samedi, à 7h30, étant précisé que les horaires de travail de M. [I] ce jour-là étaient de 5h00 à 11h30. La déclaration précise que l’accident n’a pas été porté à la connaissance de l’employeur le jour de l’accident et qu’aucun témoin n’a été déclaré.
Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [G], versé aux débats, est daté du 20 novembre 2023, soit du lundi suivant l’accident, il mentionne la survenance de l’accident du travail le 18 novembre 2023 et porte un diagnostic de “ douleurs du rachis lombaire (+ sciatique droite) suite manipulations chariot lourd dans un poids lourd ”.
Compte tenu des réserves de l’employeur, la CPAM a ouvert une instruction en adressant un questionnaire au salarié et à l’employeur.
Sur son questionnaire, l’employeur indique : « Le 18/11/23, le salarié était en train de décharger les chariots du camion sur l’établissement : hôpital privé (…). Le salarié aurait forcé pour tirer le chariot vers lui et aurait senti un craquement en bas du dos côté droit ».
Le questionnaire rempli par M. [I] décrit les circonstances de l’accident comme suit : « Le samedi 18/11/2023 j’avais effectué une tournée (…) au moment où je suis arrivé chez un client j’avais effectué mon travail normalement (…) mais ce jour-là comme je l’avais précisé, il pleuvait et le sol était glissant dans le camion et vu que le poids lourd chez ce client est garé en pente, le poids des chariots devient plus important et on en a souvent des chariots qui sont abimés et des fois comme ce jour-là, le chariot s’est bloqué avec un autre chariot, du coup j’ai été obligé de forcer pour le débloquer au moment où j’ai forcé, j’avais ressenti quelque chose de bizarre dans le bas du dos mais j’avais pas eu mal sur le coup, c’était juste un peu anormal que ça me fait mal, du coup j’ai continué à travailler vu que j’étais chaud j’avais pas senti grand-chose, après ma tournée je voulais consulter l’infirmier dans mon entreprise mais vu que c’était samedi, les bureaux étaient quasi vides et l’infirmier n’était pas là, donc je suis rentré à la maison, j’ai pris une douche et j’ai commencé à sentir une douleur dans le bas du dos qui était modérée, je me suis dit aller ça va passer, rien de grave. Le soir arrive, la douleur devient encore plus importante mais encore rien de très douloureux, le lendemain, au réveil, j’étais complètement bloqué, je n’arrivais pas à me lever, et le scanner a bien confirmé ma discopathie L5-S1».
Il a précisé que son travail avait un lien avec sa douleur : « Manipulation de chariot lourd et soulèvement des sacs avec du linge sale qui pèse souvent beaucoup car il y a du linge humide à l’intérieur. » et que s’il n’avait avisé son employeur que le 19 novembre 2023 et non le jour de l’accident, c’est qu’il avait voulu consulter l’infirmier le samedi qui ne travaillait pas ou qu’il était trop tôt puisqu’il avait fini sa tournée à 8h30, qu’il est rentré chez lui car il n’avait pas de douleur et qu’il pensait que cela allait passer mais que le lendemain, ne pouvant plus bouger, il a tout de suite prévenu un responsable, et que le lundi, il a pu consulter son médecin.
Il ressort de ces éléments que les circonstances de l’accident rapportées sur la déclaration d’accident du travail sont corroborées par le certificat médical initial et les éléments de l’enquête réalisée par la CPAM, qu’ainsi, M. [I] a ressenti une douleur au dos lorsqu’il a débloqué un chariot lors de sa tournée, que ses muscles étant « chaud », il n’a pas ressenti de douleur immédiate mais qu’elle s’est réveillée le lendemain matin, un dimanche.
Le temps entre l’accident du travail de M. [I] et la consultation du médecin, qui n’est au demeurant que de deux jours et ne constitue pas un délai excessivement tardif, s’explique par une douleur plus forte le lendemain de l’accident, au réveil qui était un dimanche, étant précisé qu’il a prévenu son employeur ce jour-là.
Il est donc établi que M. [I] a subi une lésion corporelle (douleurs au rachis lombaire, sciatique droite), causée par le maniement de chariots au temps et au lieu de travail.
En outre, la société [5] ne justifie pas d’une cause totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, et en l’absence de preuve inverse de l’employeur, la CPAM pouvait légitimement considérer, à l’appui de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes que la matérialité du fait accidentel décrit par M. [I] est établie au temps et au lieu du travail, le 18 novembre 2023, pour admettre le caractère professionnel de l’accident.
La présomption d’imputabilité étant applicable et la société [5] n’apportant aucun élément de nature à la renverser, il y a lieu de lui déclarer opposable la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du 18 novembre 2023 déclaré par M. [I] au titre de la législation sur les risques professionnels et de la débouter de son recours.
Sur les mesures accessoires
La société [5], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 18 novembre 2023 déclaré par M. [K] [I] ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Levage ·
- Manutention ·
- Industrie ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés coopératives ·
- Logement ·
- Contrat de construction ·
- Pénalité de retard ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Non-paiement ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Activité
- Divorce ·
- Turquie ·
- Responsabilité parentale ·
- Obligation alimentaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Loi applicable ·
- Demande ·
- Enfant
- Bail ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Décès ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Résidence principale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Caution solidaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Indemnité ·
- Clause
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Délais ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fourniture ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Interrupteur ·
- Service ·
- Clause pénale
- Reconnaissance de dette ·
- Solde ·
- Médiation ·
- Vendeur ·
- Sommation ·
- Engagement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mures ·
- Cadastre ·
- Bâtiment
- Suspension ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Rétablissement personnel ·
- Commandement ·
- Surendettement ·
- Publicité foncière ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.