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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 15 avr. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFIC
Minute JEX n° 53/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [S]
Demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Hélène PLANTON
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Nathalie ARNAULD
Débats à l’audience publique du 13 mars 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes le à Madame [X] [S] (+ pièces) par LRAR
SEM EUROMETROPOLE par LRAR
Etude de commissaires de justice ACTA par case
— exécutoire le à Maître Arnaud ZUCK (+ pièces) par case
— seconde exécutoire le à
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu le jugement prononcé le 17 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l’expulsion de Madame [X] [S] à défaut de départ volontaire après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Madame [X] [S] le 26 juillet 2024 ;
Vu la demande introductive d’instance déposée par Madame [X] [S] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 6 février 2025, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;
Vu les conclusions établies par la Société d’Economie Mixte Eurométropole de [Localité 4] Habitat par lesquelles elle s’oppose à la demande de délai formée par Madame [X] [S] et sollicite reconventionnellement la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les débats à l’audience du 13 mars 2025, au cours de laquelle Madame [X] [S] a repris sa demande de délai, la Société d’Economie Mixte Eurométropole de [Localité 4] Habitat maintenant son opposition ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
De plus, en application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, la dette locative de Madame [X] [S] qui s’établissait à 11 106,90 € au moment de la décision d’expulsion a considérablement augmenté et s’élève à 20 618 € au jour de la saisine du juge de l’exécution. Selon le décompte versé aux débats, non contesté par la débitrice, celle-ci a effectué un seul règlement depuis le jugement du 17 juillet 2024, d’un montant de 499 € en décembre 2024. Il résulte de ce même document qu’elle n’a versé aucune autre somme au titre des loyers ou indemnités d’occupation depuis le mois de septembre 2021.
Les pièces versées aux débats démontrent qu’un litige a opposé la bailleresse et la locataire à compter de novembre 2019, cette dernière reprochant au premier de manquer à ses obligations contractuelles. Tant en première instance qu’à hauteur d’appel, Madame [S] a été déboutée de ses demandes, elle n’a cependant pas repris le paiement des loyers ni après l’ordonnance de référé rendue le 16 juin 2022, ni après l’arrêt du 22 juin 2023.
Selon les bulletins de paie des mois de novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025, son salaire net imposable moyen s’établit à 2136,39 €. Elle ne fait état d’aucune personne à charge, ni d’aucune autre charge ou événement susceptible d’expliquer l’absence de paiement de tout loyer.
Dans ces conditions, et malgré la demande de logement social et les recherches de logement effectuées par Madame [S] dans le parc privé, il est établi qu’elle fait preuve de mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations à l’égard du bailleur et laisse s’accroitre considérablement la dette locative, alors que ses ressources actuelles devraient permettre a minima de la contenir.
Enfin, si Madame [X] [S] est reconnue travailleur handicapé, elle ne rapporte pas la preuve que ses soucis de santé ou de faiblesse physique expliquent l’absence de paiement du loyer, alors qu’elle perçoit un salaire.
La demande de délai avant expulsion doit être rejetée.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Madame [X] [S] étant la partie perdante à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [X] [S] sera par ailleurs condamnée à payer à la Société d’Economie Mixte Eurométropole de [Localité 4] Habitat la somme de 500 € au titre des frais qu’elle a été contrainte d’exposer à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame [X] [S] le 6 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [X] [S] aux dépens de la procédure ;
CONDAMNE Madame [X] [S] à payer à la Société d’Economie Mixte Eurométropole de [Localité 4] Habitat, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Adeline GUETAZ, juge de l’exécution, et par Nathalie ARNAULD, greffier.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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