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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 18 mars 2025, n° 24/02423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/02423 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753HV
Le 18 mars 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. SOCIETE DES EAUX DU BOULONNAIS (SEB), SNC immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 794 351 346 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sarah CASTELAIN, avocat au barreau de BETHUNE, avocat postulant, et par Me Jean-Philippe PIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], immatriculé sous le n° AF2927978 dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 21 janvier 2025. Par mention au dossier du 3 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 04 février 2025 suite à un problème de composition du tribunal.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 23 mai 2024, la Société des eaux du boulonnais a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 11 762,43 euros au titre de huit factures impayées émises entre le 24 mai et le 9 juin 2022 outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, la somme de 179,48 euros au titre des pénalités de retard avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la somme de 1 748,65 euros au titre de la majoration assainissement avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de lui communiquer la liste des copropriétaires avec indication de leur état civil, de leur domicile réel ou élu, des lots et des tantièmes détenus, la liste de tous les titulaires de droits réels sur ces lots ainsi que l’état financier en fin d’exercice établi après répartition certifiée conforme dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée d’un mois, de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais d’exécution dont l’intégralité de droit proportionnel de recouvrement et d’encaissement prévu à l’article 10 du décret du 11 décembre 1996 et d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Elle fait valoir qu’elle bénéficie d’une délégation, depuis le 8 avril 2013, de la communauté d’agglomération du boulonnais pour le service public de distribution d’eau potable ; que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] est immatriculé sous le numéro AF2927978 et a souscrit un abonnement pour l’alimentation en eau potable de la résidence ; que la copropriété est représentée par l’ASL Le [Adresse 1].
Elle indique que le 20 octobre 2019, une consommation s’élevant à 1170 m³ a été constatée (l’ancien index étant de 280 m³ le 7 mai 2019 et le nouvel index relevé le 20 octobre 2019 étant de 1451) ; qu’elle a informé son abonné de l’augmentation anormale de sa consommation d’eau pouvant être liée à une fuite et a établi une facture d’un montant de 6 440,84 euros ; que malgré plusieurs relances, les factures du 24 mai et du 19 novembre 2019 n’ont jamais été réglées ; qu’elle a, par la suite, informé le syndicat des difficultés pour relever le compteur d’eau ; qu’aucune des factures émises entre le 22 mai 2019 le 9 juin 2022 n’a été payée ; que la copropriété a sollicité la résiliation de son contrat d’abonnement et que le branchement d’alimentation en eau potable a été fermé le 12 octobre 2021.
Elle fait valoir qu’en matière de consommation d’eau, la preuve de l’obligation à paiement résulte du contrat d’abonnement, du relevé de l’index du compteur et de la facture ; que les factures émises sont présumées correspondre à la consommation ; qu’elle n’a reçu aucune réclamation de son abonné qui reste redevable de la somme de 11 941,91 euros en ce compris les pénalités de retard prévues par l’article 3. 5 du règlement de service de l’eau ; que le syndicat est également redevable de la redevance assainissement.
Elle fait valoir que toute dette du syndicat des copropriétaires correspond à une créance de celui-ci contre chacun des copropriétaires au prorata des millièmes détenus ; que le distributeur d’eau est en droit de poursuivre individuellement les copropriétaires si ces derniers ne règlent pas leurs charges eau ; que l’action oblique prévue par l’article 1303 du code civil est également applicable ; qu’elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à lui communiquer la liste des copropriétaires avec indication des tantièmes ainsi que l’état financier en fin d’exercice établi après répartition certifiée conforme.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], assigné selon les modalités l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1103 du code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1353 du même code, "celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation".
Il ressort des éléments produits que :
— la communauté d’agglomération du boulonnais a délégué le service public de l’eau à la Société des eaux du boulonnais,
— le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a souscrit un abonnement n°11 801 801 02924106 pour l’alimentation en eau de sa résidence,
— le relevé de son compteur le 20 octobre 2019 laisse apparaître une consommation de 1 170 m3,
— après une estimation de consommation de 23 m3 le 12 mai 2020, un dernier relevé est intervenu le 13 janvier 2021 affichant une consommation de 576 m3 (aucune consommation n’apparaissant postérieurement jusqu’à la clôture du compteur le 12 octobre 2021),
— malgré une information du syndicat des copropriétaires sur une augmentation de la consommation d’eau en octobre 2019 et l’absence, sur une période, de la possibilité de relevé le compteur, il n’apparaît pas que le syndicat des copropriétaires ait fait la moindre remarque s’agissant de sa consommation ou n’ait critiqué les relevés.
En conséquence, la syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sera condamné à payer au syndicat des eaux du boulonnais la somme de 11 871,95 euros au titre des factures impayées (en ce compris les pénalités de retard prévues par l’article 3.5 du règlement du service de l’eau). En effet, la dernière facture du 9 juin 2022 correspondant au premier semestre 2022 n’est expliquée par aucun élément alors que le branchement d’eau potable a été fermé en octobre 2021 (courrier de Veolia du 9 novembre 2022) et elle n’a donc pas à être réglée à hauteur de 45,96 euros et 24 euros de pénalités.
L’article R.2224-19 du code général des collectivités territoriales prévoit que « à défaut de paiement dans un délai de 3 mois à compter de la présentation de la quittance et dans les 15 jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance assainissement est majorée de 25 % ».
S’il ne ressort cependant d’aucune pièce que le syndicat des copropriétaires a été mis en demeure de régler les quittances par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, l’assignation vaut mise en demeure.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires doit être condamné au paiement de la somme de 1 744,90 euros au titre des majorations de la redevance assainissement (déduction faite de la majoration au titre de la facture du 9 juin 2022, non justifiée).
Les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation, valant mis en demeure, du 23 mai 2024 en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La Société des eaux du boulonnais n’a aucun accès aux comptes du syndicat des copropriétaires, qui ne sont pas publiés et ne peut rapporter la preuve d’une situation d’impayé du syndicat des copropriétaires, le cas échéant pour obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc.
Alors qu’il existe des impayés importants s’agissant des consommations d’eau imputable au syndicat des copropriétaires, ce dernier a intérêt à solliciter des informations sur la situation financière du syndicat des copropriétaires. Il a également intérêt à obtenir la liste des copropriétaires, en vue d’une éventuelle action oblique pouvant être intentée à l’égard de chaque copropriétaire défaillant.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la communication de pièces selon les modalités prévues au dispositif.
Succombant dans le cadre de la présente instance, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
La demande au titre des frais d’exécution, lesquels sont en l’état hypothétiques, sera rejetée, aucune disposition ne permettant de mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement à charge du créancier.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société des eaux du boulonnais les frais exposés et non compris dans les dépens. Le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à payer à la Société des eaux du boulonnais :
— la somme de 11 871,95 euros au titre des factures impayées et pénalités de retard,
— la somme de 1 744,65 euros au titre de la majoration assainissement,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à communiquer à la Société des eaux du boulonnais, dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard, astreinte courant pendant un mois :
— la liste des copropriétaires avec indication de leur État civil, de leur domicile réel élu, des lots et des tantièmes détenus par chacun,
— la liste de tous les titulaires de droits réels sur les lots,
— l’état financier en fin d’exercice (annexe 1) établi après répartition certifié conforme,
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] aux dépens ;
Rejette la demande au titre des frais d’exécution ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à payer à la Société des eaux du boulonnais la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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