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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 21 août 2025, n° 25/03679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Surendettement, TRESORERIE [ Localité 9 ] HOP. UNIVERSITAIRES |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/03679 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQ52
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 38]
Surendettement
N° RG 25/03679 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQ52
Minute n°
N° BDF : 000124055170
Gestionnaire : C. CAMBIER
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
21 AOÛT 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [N] [I]
demeurant [Adresse 14]
[Localité 9]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[36]
sis chez [34]
Pôle Surendettement
[Adresse 16]
[Localité 10]
non représentée
[30]
sis [Localité 11]
non représentée
TRESORERIE [Localité 9] HOP. UNIVERSITAIRES
sis [Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 9]
non représentée
[23]
sis chez [24]
[Adresse 29]
[Localité 7]
non représentée
[22]
sis [17]
[Adresse 21]
[Localité 12]
non représentée
[19]
sis [Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 8]
non représentée
HABITATION MODERNE
sis [Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 9]
non représentée
[25]
sis [Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 6]
non représentée
[18]
sis chez [35]
[Adresse 37]
[Localité 15]
non représentée
CAF DU BAS-RHIN
sis [Adresse 3]
[Localité 9]
non représentée
[31]
sis [Adresse 4]
[Localité 9]
non représentée
[5]
sis [Adresse 13]
[Localité 9]
non représentée
[32]
sis [Adresse 2]
[Localité 9]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Août 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [X] [N] [I] a saisi le 22/11/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 03/12/2024.
Par décision prise le 04/03/2025, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 223€, avec un effacement partiel ou total des dettes subsistant à l’issue de ces mesures.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
Madame [M] [X] [N] [I] a contesté les mesures imposées au motif d’une instabilité de sa situation professionnelle, caractérisée par des missions en intérim alternant avec des périodes de chômage.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18/06/2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A cette audience, Madame [M] [X] [N] [I], comparant en personne, a maintenu les termes de sa contestation et a sollicité une mesure de rééchelonnement de ses dettes qui tienne compte de la variabilité de ses revenus.
Elle a précisé que lors de ses périodes de chômage, elle perçoit une indemnisation de 1068 euros par mois alors que son salaire en intérim s’élève à environ 1 600 euros, que son contrat de sécurisation professionnelle (CSP) mis en place lors de son licenciement économique est arrivé à échéance.
Elle a justifié ne plus percevoir d’allocation de soutien familial mais uniquement l’allocation de base Paje (196,60 euros) et l’A.P.L. (176,59 euros) et indiqué que son ex-mari est en situation de handicap et ne maîtrise pas la langue française, qu’il est sans revenu et sans emploi.
La [23] a usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge le 09/05/2025, en justifiant les avoir adressés à la débitrice par LRAR datée du 06/05/2025. Elle a joint un décompte de créances et a indiqué s’en remettre à justice sur le bien-fondé de la contestation.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier expédié le 25/03/2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 17/03/2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’absence de contestation, l’endettement de Madame [M] [X] [N] [I] s’élève à la somme de 20 238,05€.
— sur la situation de la débitrice :
Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [M] [X] [N] [I] est salariée intérimaire depuis le mois d’octobre 2024. Elle est employée administrative dans le secteur du transport et de la logistique.
Son salaire net moyen s’élève à environ 1664 euros.
Elle a cependant alterné les périodes de travail et de chômage, pour lequel elle est indemnisée à hauteur de 1 068 euros par mois. Elle justifie donc d’une baisse drastique de ses revenus pendant les périodes d’inactivité professionnelle.
Elle perçoit de la CAF une A.P.L. d’un montant de 176,59 euros. Sa fille a eu 3 ans le 24/05/2025. Elle ne peut donc plus prétendre à l’allocation de base Paje.
En additionnant son salaire et les prestations versées par la CAF, ses revenus s’élèvent donc à 1 840 euros par mois (hors périodes de chômage).
Ses charges courantes mensuelles s’élèvent à 1793 euros et se décomposent ainsi :
— forfait chauffage : 164 euros
— forfait de base : 844 euros
— forfait habitation : 161 euros
— logement : 624 euros
Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
A ces charges forfaitaires, il convient d’y ajouter les frais de garde de sa fille, en crèche (environ 132 euros par mois).
En considération de ces éléments, Madame [M] [X] [N] [I] ne dispose d’aucune capacité mensuelle de remboursement, même quand elle travaille en intérim.
Elle a indiqué que l’entreprise qui l’emploie actuellement va déménager à [Localité 33] au mois de novembre, que faute de disposer d’un véhicule, elle sera contrainte de chercher un nouvel emploi.
Forte de son expérience professionnelle, Madame [M] [X] [N] [I] est susceptible de retrouver rapidement du travail. Sa situation est donc susceptible d’évoluer et de se stabiliser à court terme.
Madame [M] [X] [N] [I] n’a pas bénéficié de précédentes mesures de désendettement.
Dans ces conditions, il convient de suspendre l’exigibilité des créances, telles qu’elles figurent dans l’état détaillé des créances établi par la commission, et ce pendant un délai de 12 mois à compter du présent jugement.
Le taux d’intérêt sera ramené à 0% pendant ce délai.
Il convient de rappeler à la débitrice qu’avant l’échéance de ce délai maximum, elle devra ressaisir la commission de surendettement afin qu’il soit statué sur sa situation actualisée.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [M] [X] [N] [I] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 04/03/2025,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances, telles qu’elles figurent dans l’état détaillé des créances établi par la commission, et ce pendant un délai de 12 mois à compter du présent jugement, avec un taux d’intérêt de 0 % durant cette période,
DIT que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées,
FAIT interdiction à Madame [M] [X] [N] [I] d’accomplir, pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment d’avoir recours à tout nouvel emprunt auprès d’un organisme de crédit,
DIT que Madame [M] [X] [N] [I] devra saisir la commission de surendettement d’une demande de réexamen de sa situation, au plus tard au terme de la suspension de l’exigibilité des créances, soit avant le 21 août 2026,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 21 août 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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