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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 4 déc. 2024, n° 24/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00536 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IV5N
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 04 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. BS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. NEOONE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal présent lors des débats et de Manon HANSER, greffier de ce tribunal présent lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024,
A la suite des débats à l’audience publique du 13 septembre 2024;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 10 janvier 2024, Me [B] [M], commissaire de justice associé à Mulhouse, a fait signifier à la Sas Banque Cic Est la saisie-attribution des sommes dont elle pourrait être tenue envers la Sas Bs France, et ce, à la demande de la Sarl Neoone sur la base d’une ordonnance de référé rendue contradictoirement par le président du tribunal judiciaire de Colmar en date du 17 novembre 2023.
La saisie-attribution a été dénoncée à Sas Bs France le 18 janvier 2024.
Par assignation signifiée le 12 février 2024, la Sas Bs France a attrait la Sarl Neoone devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir notamment ordonner la levée de toutes mesures d’exécution.
Aux termes de ses écritures datées du 11 septembre 2024, déposées le 13 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, la Sas Bs France demande au juge de l’exécution de :
— juger que l’ordonnance de référé du 17 novembre porte bien sur une Sarl Bs France et que la tentative d’exécution au titre de la saisie-attribution a été faite sur les comptes d’une société Sasu Bs France,
— en conséquence, ordonner la levée de toutes mesures d’exécution, y compris celles entreprises en date du 10 janvier 2024 sur son compte auprès de la Sas Banque Cic Est, avec toutes les conséquences de droit,
— ordonner la levée de la saisie,
— à titre subsidiaire, constater que le titre servant de base à l’exécution, savoir l’ordonnance de référé du 17 novembre 2023 est entachée d’irrégularités, et, en conséquence, le priver de tout effet en tout état de cause à son encontre,
— condamner la Sarl Neoone à rembourser les montants saisis, ainsi que les frais imputés si celle-ci a appréhendé les fonds,
— condamner la Sarl Neoone à payer une somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
— condamner la Sarl Neoone à payer un montant de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement.
Aux termes de ses écritures datées du 24 mai 2024, déposées le 27 mai 2024 et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, la Sarl Neoone demande au juge de l’exécution de :
— déclarer la demande irrecevable, en tous cas mal fondée,
— débouter la Sas Bs France de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— condamner la Sas Bs France aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation formée par la Sas Bs France
Par application des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
La saisie attribution du 10 janvier 2024 a été dénoncée à la Sas Bs France par exploit du 18 janvier 2024, de sorte que l’assignation délivrée par exploit du 12 février 2024 l’a été dans le délai d’un mois réglementaire.
Il est de principe qu’il incombe encore au demandeur de prouver qu’il a expédié la lettre de dénonciation à l’huissier instrumentaire le jour de la délivrance de l’assignation ou au plus tard le jour ouvrable suivant, en l’espèce au plus tard le 13 février 2024.
En l’espèce, la Sas Bs France justifie du courrier de dénonce qu’il a fait envoyer par l’intermédiaire de Me [P] [J], huissier de justice à [Localité 5], en date du 12 février, ce qui permet de confirmer un envoi dans le délai réglementaire.
La contestation formée par la Sas Bs France est donc recevable.
Sur la demande en mainlevée de la saisie-attribution du 10 janvier 2024
En vertu de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers des créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières de la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Il est de principe que le juge de l’exécution est tenu de respecter le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, puisqu’aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
A l’occasion de l’exécution forcée, le juge de l’exécution peut interpréter la décision servant de base aux poursuites.
En l’espèce, la Sas Bs France fait valoir que la tentative d’exécution de l’ordonnance de référé du 17 novembre 2023 au titre de la saisie-attribution du 10 janvier 2024 a été faite sur ses comptes, alors que cette ordonnance porte plutôt sur une Sarl Bs France.
Toutefois, la mention de la société “Sarl Bs France”, qui n’a d’ailleurs aucune existence juridique, à la page de garde de l’ordonnance de référé du 17 novembre 2023 procède, de toute évidence, d’une simple erreur de plume qui trouve son origine dans l’assignation en référé signifiée le 19 mai 2023 qui indiquait “Sarl” au lieu de “Sas”.
En effet, lors du dépôt de l’assignation au tribunal, le greffe procède à l’ouverture du dossier en enregistrant l’identité des parties sur la base des mentions figurant à cette assignation, puis lors de la mise en forme du jugement, le greffe procède à une fusion de la motivation de la décision avec les mentions initialement enregistrées.
Dans le cas présent, il a été omis de remplacer “Sarl” par “Sasu” dans la page de garde, alors que dans tout le corps de la décision, il est fait expressément état de la “Sas Bs France” et non de la “Sarl Bs France”, étant par ailleurs observé que l’acte de constitution de la Sas Bs France a participé aussi de cette erreur matérielle, puisque son avocat a indiqué se constituer pour “La Société à responsabilité limitée à associée unique, SASU BS FRANCE”.
Il est également relevé que ce conseil dans ses conclusions récapitulatives du 23 août 2023, a conclu expressément au nom de la Sasu Bs France.
Il s’ensuit que l’ordonnance de référé litigieuse concerne bien la Sas Bs France et le moyen tiré de la simple erreur matérielle est inopérant.
Ainsi, la saisie-attribution pratiquée par la Sarl Neoone est justifiée pour son entier montant, et il y a donc lieu de rejeter la demande en contestation de la Sas Bs France.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, la Sas Bs France sollicite des plus larges délais de paiement, au motif que sa trésorerie serait limitée aux montants déclarés par la Sas Banque Cic Est.
Toutefois, force est de constater qu’elle ne justifie par aucun de sa situation financière, de sorte que demande de ce chef doit être rejetée.
Sur la demande de la Sas Bs France en paiement de dommages-intérêts
La Sas Bs France sollicite une somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de sa privation de la trésorerie.
Au regard de la solution du litige et le bien-fondé de la saisie-attribution, aucune faute ne peut être reprochée à la Sarl Neoone.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Sas Bs France, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation formée par la Sas Bs France concernant la saisie-attribution signifiée à la requête de la Sarl Neoone à la Sas Banque Cic Est le 10 janvier 2024 pour le paiement d’une créance en principal, intérêts et frais de 14.780,25 euros ;
REJETTE la demande de la Sas Bs France en mainlevée de la saisie-attribution signifiée le 10 janvier à la Sas Banque Cic Est ;
REJETTE les demandes de la Sas Bs France de délais de paiement et en paiement de dommages-intérêts ;
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Bs France aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition greffe le 04 décembre 2024, la minute étend signée par le juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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