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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 19/02580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 19/02580 – N° Portalis DBZJ-W-B7D-ICX2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [O] [Y] [A] épouse [U]
née le 24 Décembre 1963 à SARREBOURG (57400)
25 rue des Sources
57930 GOSSELMING
représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
Monsieur [E] [J] [U]
né le 28 Octobre 1960 à SARREBOURG (57400)
1, rue des Tamaris
57400 SARREBOURG
représenté par Me Nadine ALBRECHT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Nadine ALBRECHT (2)
Me Stéphanie GRIECI (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [O] [Y] [A] et Monsieur [E] [J] [U] se sont mariés le 09 Septembre 1989 devant l’officier d’état-civil de OBERSTINZEL (57) en faisant précéder leur union d’un contrat de mariage en date du 30 Août 1989 reçu par Maître [N], notaire à FENETRANGE (57).
Quatre enfants sont issus de cette union :
— [U] [S] [I] né le 21 Octobre 1994 à SARREBOURG ;
— [U] [B] [X] né le 04 Février 1997 à SAVERNE ;
— [U] [D] [C] né le 15 Septembre 2000 à SAVERNE ;
— [U] [F] [K] née le 15 Septembre 2000 à SAVERNE ;
Par requête déposée le 26 septembre 2019, Madame [O] [Y] [A] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 01 octobre 2020 a notamment :
— constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ;
— renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit au titre du devoir de secours entre époux ;
— condamné Monsieur [E] [J] [U] à verser à Madame [O] [Y] [A] une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— condamné Monsieur [E] [J] [U] à payer à Madame [O] [Y] [A] une somme de 1000 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 500 euros par mois et par enfant ;
Par requête conjointe en divorce reçue au greffe le 06 avril 2023, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [O] [Y] [A] et Monsieur [E] [J] [U] ont formé une demande en divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [O] [Y] [A] et Monsieur [E] [J] [U] sollicitent en outre:
— qu’il lui soit donné acte de leur proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 29 avril 2019 ;
— d’homologuer l’acte de partage ;
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs d’un montant mensuel de 1200 euros, soit la somme der 600 euros par enfant, avec indexation,
— la prise en charge par Monsieur [E] [J] [U] des frais réalisés dans le cadre des études des enfants [D] et [F] : les frais relatifs aux véhicules, frais de séjour à l’étranger, les frais de déplacement et de déménagement, le matériel informatique.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 juin 2023.
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et révoqué l’ordonnance de clôture.
Par dernières conclusions communes notifiées le 30 août 2024, Madame [O] [Y] [A] et Monsieur [E] [J] [U] sollicitent en outre :
— qu’il lui soit donné acte de leur proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 29 avril 2019 ;
— homologuer l’acte de partage ;
— fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 8000 euros ;
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs d’un montant mensuel de 1200 euros, soit la somme de 600 euros par enfant, avec indexation,
— la prise en charge par Monsieur [E] [J] [U] des frais réalisés dans le cadre des études des enfants [D] et [F] : les frais relatifs aux véhicules, frais de séjour à l’étranger, les frais de déplacement et de déménagement, le matériel informatique.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance de non-conciliation susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience de tentative de conciliation.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 29 avril 2019. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur l’homologation de la convention portant liquidation et partage du régime matrimonial
L’article 265-2 du Code civil dispose que les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
L’article 268 dudit code ajoute que les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
En l’espèce, les époux produisent un acte notarié d’état liquidatif de leur régime matrimonial établi le 20 juin 2023 en l’étude de Maître [M] [T], notaire à SARREBOURG.
La convention préservant les intérêts de chacun des époux, il y a lieu de l’homologuer.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en terme de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Les époux s’accordent avec le versement d’une prestation compensatoire de 8000 euros qui tient compte de l’accord de liquidation du régime matrimonial. Il y a lieu de faire droit à la demande qui est conforme à la situation respective des parties.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le juge conciliateur avait fixé à la somme de 1000 euros soit la somme de 500 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs. Le juge conciliateur avait retenu les revenus suivants :
Sur les ressources et charges des parties
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants.
Concernant la situation de Monsieur [E] [J] [U] :
— un revenu mensuel moyen de 2.709 euros en qualité de technicien (selon le cumul imposable du bulletin de paie de juin 2020) ;
— un loyer mensuel en principal et charges de 370 euros (non justifié).
Concernant la situation de Madame [O] [Y] [A] épouse [U]
— une pension de retraite d’un montant mensuel moyen de 1.211,25 euros (selon l’avis d’impôt 2020 sur les revenus de 2019) ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) : néant.
Les parties sont en accord pour que la pension alimentaire soit désormais fixée à la somme de 1200 euros, soit la somme de 600 euros par enfant majeur et par mois.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit en outre, pour la part en numéraire de la pension alimentaire, une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
En l’espèce, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants concerne la contribution à l’entretien d’enfants majeurs âgés de plus de 21 ans rendant inefficient le recours l’intermédiation financière.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 01 octobre 2020 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu la requête conjointe en divorce du 06 avril 2023 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [E] [J] [U]
né le 28 Octobre 1960 à SARREBOURG
et de
Madame [O] [Y] [A]
née le 24 Décembre 1963 à SARREBOURG
mariés le 09 Septembre 1989 devant l’officier d’état-civil de OBERSTINZEL ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
HOMOLOGUE l’acte notarié d’état liquidatif de régime matrimonial établi le 20 juin 2023 en l’étude de Maître [M] [T], notaire à SARREBOURG ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 29 avril 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] [U] à payer à Madame [O] [Y] [A] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 8000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] [U] à payer à Madame [O] [Y] [A], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants majeurs [F] et [D], une pension alimentaire de 1200 euros, soit la somme de 600 euros par mois et par enfant payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [O] [Y] [A], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions sur l’intermédiaire financière des pensions alimentaires ;
DIT que Monsieur [E] [J] [U] prendra à sa charge les frais réalisés dans le cadre des études des enfants [D] et [F] : les frais relatifs aux véhicules (assurance, entretien) , frais de séjour à l’étranger, les frais de déplacement et de déménagement, la matériel informatique ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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