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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 nov. 2024, n° 24/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01613 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YA6B
N° de Minute : 24/00556
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2024
[X] [H]
C/
[W] [O]
[F] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [X] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître LOSFELD-PINCEEL, Avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [W] [O], demeurant [Adresse 5]
Mme [F] [N], demeurant [Adresse 6]
non comparantes
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Septembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 24-01613 – Page – SDEXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 9 septembre 2021 avec effet au 11 septembre 2021, M. et Mme [X] [H] ont donné à bail à Mme [W] [O] et Mme [F] [N] un appartement situé [Adresse 7] ainsi qu’un parking intérieur (lot 51) et extérieur (lot 209) situés à la même adresse, moyennant un loyer mensuel initial de 660 euros par mois, outre une provision sur charges de 70 euros.
Par acte d’huissier du 28 août 2023, M. [H] a fait délivrer à Mme [O] et Mme [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail afin d’obtenir le paiement d’une somme de 1 513,28 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire a été notifié par voie électronique à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 29 août 2023.
Par actes d’huissier du 18 janvier 2024, M. [H] a fait assigner Mme [O] et Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
concilier les parties si faire se peut,à défaut, constater, à défaut, ordonner la résiliation du contrat de location et dire que les défenderesses sont occupantes sans droit ni titre,ordonner, en conséquence, leur expulsion de corps et de biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est,condamner solidairement les défenderesses, sous réserve des acomptes versés qui seront, le cas échéant, justifiés lors de l’audience, à payer :la somme de 3 026,56 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 13 novembre 2023, avec intérêts légaux à compter de l’assignation,une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération complète des locaux,la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, l’assignation, les actes de procédure qui suivront et le cas échéant, les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
L’assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 22 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juin 2024 et renvoyée à celle du 2 septembre 2024 afin de permettre d’actualiser la dette.
Elle a été retenue à l’audience du 2 septembre 2024.
M. [H], représenté par son conseil, a indiqué qu’il se désistait de ses demandes principales et ne maintenait que ses demandes accessoires.
Mme [O], assignée par remise de l’acte à personne, et Mme [N], assignée par remise de l’acte à domicile, n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de M. [H] s’agissant des demandes principales
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code civil, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de M. [H] sauf en ce qui concerne les demandes accessoires.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, M. [H] conservera la charge des dépens.
L’équité commande, par ailleurs, de rejeter la demande présentée par M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de M. [X] [H] en ce qui concerne les demandes principales ;
REJETTE la demande présentée par M. [X] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
Le Greffier Le Juge
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