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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 2 sept. 2024, n° 24/02291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS c/ SA BNP PARIBAS/[ D ] [ W ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04/11/24 PRORO 02 Décembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Yoann LEANDRI………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02291 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZMI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparant
SA BNP PARIBAS/ [D] [W]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 01 juin 2021, la société anonyme (S.A) BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [W] [D] un prêt personnel n° 3000401973 0006087656412 pour un montant de 25.000 euros remboursable par échéances mensuelles de 391,70 euros hors assurance sur une durée de 72 mois, au taux débiteur de 4,05%.
Par acte de commissaire de justice du 08 mars 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1134, 1147, 1224 et suivants du code civil, L 311-1 et suivants du code de la consommation aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de 12 912.17 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux contractuel de 4,05% à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2022, de 1 032.97 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8 %, et de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la SA BNP PARIBAS a sollicité le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et a demandé la condamnation de Monsieur [W] [D] à lui payer les sommes visées par ses demandes principales.
A l’audience du 02 septembre 2024, la société de crédit, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation et s’en est référé oralement à ses écritures.
Monsieur [W] [D], cité à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [W] [D] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 15 juillet 2022 de sorte que l’assignation en date du 8 mars 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 10 juin 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 01 juin 2021, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Au sens de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat, résultant, d’après l’article 1224 du même code, soit de l’existence d’une clause résolutoire soit d’une inexécution suffisamment grave. L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 2 sur l’avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 917.59 euros précisant le délai de régularisation (de quinze jours) a bien été envoyée le 20 septembre 2022 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 29 novembre 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La SA BNP PARIBAS rapporte la preuve du contrat de prêt dont elle se prévaut en produisant son exemplaire signé par l’emprunteur.
Conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le préteur consulte le fichier des incidents de paiements caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques tenu par la Banque de France, conformément à l’article L.751-1 du nouveau code de la consommation et dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
Par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations ainsi collectées.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté le fichier des incidents de paiement. Si la SA BNP PARIBAS fait allusion à cette consultation dans son assignation (Paragraphe Objet de la demande), cette pièce n’est pas versée au dossier et n’est pas davantage citée au bordereau de pièces.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L.341-1 du code de la consommation qui prévoit que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du code de la consommation et l’article D 312-16 du même code.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
La somme due se limitera dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [W] [D], soit 25 000 euros, et les règlements effectués, soit 5 107.50 euros, tels qu’ils résultent de l’historique du compte.
Monsieur [W] [D] sera dès lors condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 19 892.50 euros au titre du solde du contrat de prêt n° 30004019730006087656412, souscrit le 01 juin 2021.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, il convient d’écarter le taux légal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1/ Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [D], qui succombe à l’instance, devra supporter les entiers dépens de la présente procédure.
2/ Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, eu égard à la position économique respective des parties, il conviendra de débouter la SA BNP PARIBAS de cette demande.
3/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS en l’absence de forclusion ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-douze euros et cinquante centimes (19 892.50) au titre du solde débiteur du crédit numéro souscrit le 01 juin 2021 ;
ÉCARTE le taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
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