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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 23/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00179 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYRR
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [U] [J]
Assesseur salarié : Monsieur [L] [Y]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 mai 2025
ENTRE :
L'[19]
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
Madame [X] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
PARTIES INTERVENANTES :
LA [9]
dont l’adresse est sise [Adresse 3]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
LA [8]
dont l’adresse est sise [Adresse 15]
non comparante
Affaire mise en délibéré au 10 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mère de deux enfants, Madame [X] [F] a bénéficié à compter du 1er septembre 2013 du complément de libre choix du mode de garde octroyé par la [10] ([6]) du Nord, permettant la prise en charge par la caisse de la totalité des cotisations sociales découlant de l’emploi d’une assistance maternelle agréée.
Son dossier a été muté auprès de la [7] en novembre 2013 et elle a déclaré l’emploi d’une assistante maternelle agréée pour la garde de son enfant [O] pour les mois de mai à août 2014.
Considérant que suite à la séparation de Madame [F] avec Monsieur [S] [E], père de [O], cette dernière ne vivait pas auprès de sa mère au cours des mois de mai à août 2014, la [7] a refusé à Madame [F] le bénéfice du complément de libre choix du mode de garde sur cette période.
Par courrier réceptionné le 02 juillet 2015, le centre national [13], service des [17], a mis Madame [F] en demeure de lui payer les cotisations sociales découlant de l’emploi d’une assistante maternelle agréée sur cette période pour un montant de 1 069,44 euros, puis lui a notifié une contrainte de ce même montant par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 13 juillet 2017.
Madame [X] [F] a formé opposition à cette contrainte en saisissant par courrier expédié le 22 juillet 2017 le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) de Lyon, devenu tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
A l’audience du 07 janvier 2021, Madame [X] [F] a comparu en personne et l’affaire a été renvoyée aux fins de mise en cause de la [7].
En l’absence de comparution de Madame [F] aux audiences suivantes et de citation de cette dernière par le centre national [13], l’affaire a été radiée par ordonnance du 03 décembre 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 novembre 2022, l'[18] agissant pour le compte du centre national [13] a fait citer Madame [X] [F] à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de LYON du 02 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 03 février 2023, le tribunal judiciaire de Lyon s’est dessaisi au profit de celui de Saint-Etienne.
A l’audience du 23 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 05 mai 2025, Madame [F], comparante, indiquant communiquer une nouvelle pièce à la [7].
A l’audience du 05 mai 2025, l'[18], agissant pour le compte du service [13], demande au tribunal de :
— valider la contrainte notifiée par l’URSSAF service [13] à Madame [X] [F] relative à la période des mois de mai à août 2014 pour un montant de 1 069,44 euros,
— condamner Madame [X] [F] au paiement du montant des cotisations dues pour les mois de mai à août 2014 soit 1 069,44 euros,
— condamner Madame [X] [F] aux dépens et à la somme de 742 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] [F], valablement convoquée par le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 23 septembre 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Ayant néanmoins comparu à la première audience, il sera répondu aux prétentions et moyens soulevés dans la requête à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de ceux-ci.
La [7] s’est dispensée de comparaître. Elle a adressé ses conclusions à Madame [X] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 05 août 2024.
Par courrier en date du 22 avril 2025, la [9] a sollicité une dispense de comparution et sollicité sa mise hors de cause.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 469 du code de procédure civile qui dispose que si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose, le présent jugement sera contradictoire, Madame [X] [F] ayant comparu à deux reprises et s’étant abstenue de comparaître à nouveau à l’audience du 05 mai 2025.
Par ailleurs, il est constaté, à titre liminaire, qu’aucune demande n’est dirigée contre la [9] et que cette dernière n’a aucun lien avec le présent litige, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause.
De la même manière, en dépit de la mise en cause de la [7], Madame [X] [F] ne formule aucune demande à l’encontre de celle-ci qui n’a pas non plus formé de demandes au cours de l’instance. Il convient donc de la mettre également hors de cause.
1-Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 août 2009 au 11 mai 2017, dispose que " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
En l’espèce, Madame [X] [F] s’est vue notifiée le 13 juillet 2017 la contrainte établie le 06 juillet 2017 par le directeur du centre national [14], pour un montant de 1 069,44 euros au titre de cotisations dues pour les mois de mai, juin, juillet et août 2014.
Elle a saisi le TASS de son opposition par courrier expédié le 22 juillet 2017, soit dans le délai de 15 jours imparti, de sorte qu’elle est recevable.
2-Sur le bien-fondé de la contrainte
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, aux termes de son courrier d’opposition à contrainte, Madame [X] [F] soutient que les sommes réclamées par le service [13] ne sont pas dues en ce qu’elle a régularisé sa situation auprès de la [7] et qu’elle a ainsi finalement bénéficié du complément de libre choix du mode de garde pour la période de mai à août 2014.
Aux termes de ses écritures, la [7] contredit cependant Madame [F], indiquant avoir maintenu sa décision de ne pas accorder à cette dernière le bénéfice du complément de libre choix du mode de garde pour la période précité.
Madame [F] ne produit aucune décision de la [7] confirmant ses dires.
Pour sa part, l’URSSAF produit les bulletins de salaire de l’assistante maternelle agréée employée par Madame [X] [F] sur la période litigieuse ainsi qu’un décompte de cotisations.
Aussi, au regard de ces justificatifs et en l’absence de preuve par Madame [F] que celle-ci bénéficiait du complément de libre choix du mode de garde sur la période de mai à août 2014, la contrainte émise par le service [13] le 06 juillet 2017 est fondée.
Il convient par conséquent de la valider et de condamner Madame [F] au paiement de la somme de 1 069,44 euros.
3-Sur les demandes accessoires
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Madame [X] [F] dont l’opposition a été jugée infondée, devra par conséquent prendre à sa charge les frais de notification de la contrainte.
Par ailleurs, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [F], partie perdante, est condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en dernier lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
MET hors de cause la [12] et la [11] ;
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [X] [F] ;
VALIDE la contrainte établie le 06 juillet 2017 par le directeur de lu centre national [14], pour un montant de 1 069,44 euros au titre de cotisations dues pour les mois de mai, juin, juillet et août 2014 ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, CONDAMNE Madame [X] [F] à payer à l'[18], agissant pour le compte du service [13], la somme actualisée de 1 069,44 euros au titre de cotisations dues pour les mois de mai, juin, juillet et août 2014, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Madame [X] [F] à rembourser à l'[17] [Localité 5], agissant pour le compte du service [13], les frais de notification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Madame [X] [F] au paiement des dépens ;
DEBOUTE l'[17] [Localité 5], agissant pour le compte du service [13], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
[4]
[19]
Madame [X] [F]
[9]
[8]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[19]
Madame [X] [F]
Le
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