Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 18 nov. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. UN TOIT POUR TOUS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Références :
N° RG 25/00173 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UDW
MINUTE N°2025/ 614
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 novembre 2025
S.A. UN TOIT POUR TOUS
c/
[E] [Y] épouse [T]
Copie délivrée à
prefecture
Copie exécutoire délivrée à
Me Karine MASSON
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
S.A. UN TOIT POUR TOUS
enregistrée au RCS de [Localité 12] sous le n° 680 201 365
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [Y] épouse [T]
née le 14 Octobre 1970 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 13] [Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 02 septembre 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et mise en délibéré au 21 octobre 2025 ; à cette date le délibéré a été prorogé au 18 novembre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrats en date du 3 octobre 2018, la SA UN TOIT POUR TOUS a donné à bail à Madame [E] [Y] épouse [T] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 14] pour un loyer initial mensuel de 370.97euros, hors charges et taxes et un garage sis à la même adresse pour un loyer de 20 euros mensuel.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA UN TOIT POUR TOUS, selon acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, a fait signifier à Madame [E] [Y] épouse [T] un commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 1498.24 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA UN TOIT POUR TOUS a assigné Madame [E] [Y] épouse [T] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Madame [E] [Y] épouse [T] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner à titre provisionnel Madame [E] [Y] épouse [T] au paiement de la somme de 1956.08 € à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au mois de mars 2025, en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation;
A l’audience du 2 septembre 2025, la SA UN TOIT POUR TOUS, représentée par son conseil, actualise la dette due à hauteur de 2143 € et indique qu’il y a eu reprise des paiements et est d’accord pour des délais de paiement.
Madame [E] [Y] épouse [T] reconnait le montant de la dette et expose qu’elle ne peut pas payer plus de 50 euros par mois en plus du loyer.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, prorogée au 18 novembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
1°) Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par mail reçu le 18 mars 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA UN TOIT POUR TOUS justifie de la saisine subsidiaire des organismes payeurs des allocations logement en date du 14 janvier 2025, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation du 17 mars 2025, en vertu des dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action diligentée par la SA UN TOIT POUR TOUS apparaît recevable.
2°) Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu’à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai.
En l’espèce, le bail conclu le 3 octobre 2018, contient une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 13 janvier 2025 pour la somme en principal de 1498.24 €.
Conformément au décompte produit, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 mars 2025.
3°) Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La SA UN TOIT POUR TOUS produit un décompte démontrant que Madame [E] [Y] épouse [T] restait lui devoir la somme de 2143.03 € à la date du 31 août 2025.
Madame [E] [Y] épouse [T] n’apporte aucun élément de nature à opposer une contestation tant sur le principe que sur le montant de la dette.
En conséquence Madame [E] [Y] épouse [T] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 2143.03 € au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation éventuelles.
4°) Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, dans la limite de trois années. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, au vu du montant de la dette, de l’absence d’opposition du bailleur et de la reprise volontaire des versements, il y a lieu d’accorder à Madame [E] [Y] épouse [T] des délais de paiement dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.
Il y a lieu de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés.
Il convient néanmoins de préciser qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part et des mensualités au titre des délais de paiement d’autre part, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet et le solde de la dette sera immédiatement dû.
Madame [E] [Y] épouse [T] devra alors également payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [Y] épouse [T], partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux contrats conclus le 3 octobre 2018, entre d’une part, la SA UN TOIT POUR TOUS et d’autre part, Madame [E] [Y] épouse [T] concernant le bien à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 14] pour un loyer initial mensuel de 370.97euros, hors charges et taxes et un garage sis à la même adresse pour un loyer de 20 euros mensuel, sont réunies à la date du 14 mars 2025 en raison du non-paiement des loyers ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [E] [Y] épouse [T] à verser à la SA UN TOIT POUR TOUS la somme de 2143.03 € (deux mille cent quarante-trois euros trois centimes) arrêtée au 31 août 2025 au titre de l’arriéré des loyers, charges ;
AUTORISONS Madame [E] [Y] épouse [T] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 55 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
— que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
— qu’à défaut pour Madame [E] [Y] épouse [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA UN TOIT POUR TOUS puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— que Madame [E] [Y] épouse [T] soit condamnée à verser à la SA UN TOIT POUR TOUS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Madame [E] [Y] épouse [T] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des formalités réalisées auprès de la CCAPEX ;
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [E] [Y] épouse [T] ;
DEBOUTONS la SA UN TOIT POUR TOUS de ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Protection des données ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles ·
- Code civil ·
- Caractère privé ·
- Jugement ·
- Révocation des donations
- Ensoleillement ·
- Immeuble ·
- Trouble ·
- Titre ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Photographie
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Victime ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contamination ·
- Virus ·
- Hépatite ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Origine ·
- Titre exécutoire ·
- Transfusion sanguine ·
- Expertise
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Médecin
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Partie ·
- Conformité ·
- Devoir de conseil ·
- Risque ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Clause ·
- Vente amiable ·
- Commandement de payer ·
- Créanciers ·
- Délais ·
- Contrats ·
- Prix ·
- Exécution
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Immeuble ·
- Signification ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Taux légal
- Eaux ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Sondage ·
- Gypse ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses
- Contrats ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Règlement amiable ·
- Protocole d'accord ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Vente
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.