Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 10 juil. 2025, n° 25/02644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUILLET 2025
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Chambre 9/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/02644 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22ZB
N° de MINUTE : 25/00636
DEMANDERESSE
Société TOUTADOM
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Pauline LARROQUE DARAN de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS,
C/
DÉFENDEUR
COMITÉ SOCIAL et ÉCONOMIQUE
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0242
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.E.L.A.R.L. 2M ASSOCIES en la personne de Maître [G] [Y] et Maître [W] [I], es qualité d’administrateur jugement de la société VIALTO
[Adresse 2]
[Localité 7],
représentée par Maître Pauline LARROQUE DARAN de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
S.E.L.A.R.L. [T] PARTNERS en la personne de Maître [P] [T], es qualité d’administrateur jugement de la société VIALTO
[Adresse 4]
[Localité 7],
représentée par Maître Pauline LARROQUE DARAN de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
S.E.L.A.F.A. MJA en la personne Maître [N] [K], es qualité de mandataire judiciaire de la société VIALTO
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Pauline LARROQUE DARAN de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
S.E.L.A.R.L. FIDES en la personne de Maître [R] [E], es qualité de mandataire judiciaire de la société VIALTO
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Pauline LARROQUE DARAN de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, greffière
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2025.
Délibéré fixé le 05 juin 2025, prorogé au 10 juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 13 mars 2025, La Société TOUTADOM a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant selon la procédure accélérée au fond, le Comité Social et Economique( ci-après CSE) de la société TOUTADOM aux fins de faire constater que l’expertise diligentée par les membres du CSE n’est pas justifiée, et en conséquence de faire annuler la motion de désignation de l’expert pour poursuite de la procédure d’alerte économique et faire condamner les membres du CSE de la société TOUTADOM à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La Société TOUTADOM expose être spécialisée dans le secteur d’activité du transport routier, de la messagerie et du fret express. Que cette activité consiste à acheminer un colis ou une marchandise, dans un court délai. Qu’elle compte 100 salariés au jour de la présente assignation.
Elle expose que le 5 mars 2025, se tenait une réunion du CSE dont l’ordre du jour comprenait notamment, la décision des membres du CSE d’ouvrir une procédure d’alerte économique au sens de l’article L.2312-63 du Code du Travail. Que dans ce cadre, les élus avaient transmis diverses questions relatives notamment à la mise en redressement judiciaire du groupe STAR SERVICE ainsi que l’annonce de la cession de la société
TOUTADOM dès le début de la période d’observation. Que lors de la réunion, la société répondait à l’ensemble des interrogations formulées par les membres du CSE, de façon exhaustive et détaillée. Qu’à l’issue de la réunion, les membres du CSE votaient néanmoins et malgré les échanges avec la société la poursuite de la procédure de droit d’alerte économique ainsi qu’une motion de désignation d’un expert habilité. Que les élus du CSE désignaient à ce titre le cabinet d’expertise KONEXCOM pour l’assister en vue de la mise en oeuvre de cette procédure.
.Elle fait valoir que l’expertise n’est pas nécessaire au regard :
. du fait que la société a répondu à l’ensemble des demandes formulées ;
. de la procédure de redressement judiciaire en cours ;
. de l’entrave d’une telle désignation aux procédures d’informations consultations applicables.
Par conclusions déposées au greffe de la 9ème chambre civile le 2 avril 2025, la SELARL 2M et Associés en la personne de Me [G] [Y] et Me [W] [I], la SELARL [T] PARTNERS en la personne de Me [P] [T], la SELAFA MJA en la personne de Me [N] [K] et la SELARL FIDES en la personne de Me [R] [E], tous es qualité d’organes de la procédure, demandent à être déclarés recevables en leur intervention volontaire et y faisant droit formulent les mêmes demandes que la société TOUTADOM dans son assignation.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 3 avril 2025, la société TOUTADOM et les intervenants volontaires que sont la SELARL 2M et Associés en la personne de Me [G] [Y] et Me [W] [I], la SELARL [T] PARTNERS en la personne de Me [P] [T], la SELAFA MJA en la personne de Me [N] [K] et la SELARL FIDES en la personne de Me [R] [E], ont confirmé les demandes de l’acte introductif d’instance et celles des conclusions d’intervention volontaire du 2 avril 2025.
Par conclusions soutenues oralement à cette même audience, le Comité Social et Economique( ci-après CSE) de la société TOUTADOM demandent à titre principal que soit jugées irrecevables les demandes de la société TOUTADOM pour défaut de qualité à agir, que soit jugées irrecevables l’intervention volontaire de la SELARL 2M et Associés en la personne de Me [G] [Y] et Me [W] [I] es qualité d’administrateur, de la SELARL [T] PARTNERS en la personne de Me [P] [T] es qualité d’administrateur, de la SELAFA MJA en la personne de Me [N] [K] es qualité de mandataire judiciaire, de la SELARL FIDES en la personne de Me [R] [E] es qualité de mandataire judiciaire, ainsi que l’ensemble de leurs demandes formulées par voie de conclusions en intervention volontaire, pour cause de forclusion ; à titre subsidiaire que la société TOUTADOM soit déboutée de ses demandes et soit condamnée à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les modalités d’ouverture et de déroulement de la procédure de redressement judiciaire sont fixées par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce.
L’action en justice ou l’exercice d’une voie de recours doivent être exercées par le débiteur et par l’administrateur de manière conjointe. A défaut, la demande ou bien encore la voie de recours qui serait exercée par le débiteur seul est irrecevable pour défaut de qualité à agir.
En application des dispositions des articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du Code du travail, l’employeur qui conteste la nécessité de l’expertise décidée par le CSE doit saisir le juge dans un délai de dix jours à compter de la délibération.
A défaut d’action dans le délai précité, l’action de l’employeur est irrecevable car forclose.
En l’espèce, il est constant que le CSE de la société TOUTADOM a voté le recours à l’assistance d’un expert-comptable dans le cadre de la procédure d’alerte économique, déclenchée sur le fondement des dispositions de l’article L. 2312-63 du Code du travail, lors de la réunion du CSE du 5 mars 2025.
A la date de la délibération du CSE, la société TOUTADOM était toujours placée en procédure de redressement judiciaire, en application du jugement du Tribunal des activités économiques de Paris du 30 janvier 2025 ayant désigné, comme il a été dit, la SELARL 2M&Associés en qualité d’administrateur judiciaire pour assister l’entreprise.
En conséquence il résulte des textes susvisés que la société TOUTADOM devait être assistée par l’administrateur désigné pour tout acte réalisé pendant la durée de la procédure de redressement judiciaire, en ce compris une assignation en justice.
Pour que la contestation de la nécessité de l’expertise soit recevable, il aurait fallu que la société TOUTADOM et l’administrateur SELARL 2M&Associés contestent conjointement la nécessité de l’expertise en saisissant le président du tribunal par une assignation conjointe dans le délai de 10 jours à compter de la délibération du CSE, soit jusqu’au lundi 17 mars 2025.
Or, en l’espèce, le tribunal constate que la société TOUTADOM a fait le choix de le saisir seule d’une contestation de la nécessité de l’expertise par assignation délivrée le 13 mars 2025 sans avoir pris soin d’associer l’administrateur judiciaire.
Le tribunal relève également que la SELARL 2M&Associés n’était même jamais indiquée comme demanderesse à l’assignation, et qu’elle n’a pas régularisé d’assignation en justice dirigée contre le CSE dans le délai de 10 jours imparti pour contester la nécessité de l’expertise, soit avant le lundi 17 mars 2025, et n’est pas non plus intervenue volontairement à l’instance dans ce délai.
Le tribunal relève sur ce point que les conclusions d’intervention volontaire de la SELARL 2M et Associés en la personne de Me [G] [Y] et Me [W] [I], de la SELARL [T] PARTNERS en la personne de Me [P] [T], de la SELAFA MJA en la personne de Me [N] [K] et de la SELARL FIDES en la personne de Me [R] [E] ont été déposées au greffe de la 9ème chambre civile le 2 avril 2025 soit postérieurement au 17 mars 2025.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de faire droit à la demande principale du CSE et de déclarer les demandes formulées par la société TOUTADOM comme irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Suivant le même raisonnement, l’intervention volontaire de la SELARL 2M et Associés en la personne de Me [G] [Y] et Me [W] [I] es qualité d’administrateur, de la SELARL [T] PARTNERS en la personne de Me [P] [T] es qualité d’administrateur, de la SELAFA MJA en la personne de Me [N] [K] es qualité de mandataire judiciaire, de la SELARL FIDES en la personne de Me [R] [E] es qualité de mandataire judiciaire, ainsi que l’ensemble de leurs demandes formulées par voie de conclusions en intervention volontaire, seront également déclarées irrecevables pour cause de forclusion.
L’équité commande de faire condamner la société TOUTADOM à payer au CSE de la société TOUTADOM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TOUTADOM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE PRÉSIDENT
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formulées par la société TOUTADOM, pour défaut de qualité à agir ;
DÉCLARE IRRECEVABLES l’intervention volontaire de la SELARL 2M et Associés en la personne de Me [G] [Y] et Me [W] [I] es qualité d’administrateur, de la SELARL [T] PARTNERS en la personne de Me [P] [T] es qualité d’administrateur, de la SELAFA MJA en la personne de Me [N] [K] es qualité de mandataire judiciaire, de la SELARL FIDES en la personne de Me [R] [E] es qualité de mandataire judiciaire, ainsi que l’ensemble de leurs demandes formulées par voie de conclusions en intervention volontaire, pour cause de forclusion ;
CONDAMNE la société TOUTADOM à verser au CSE de la société TOUTADOM la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société TOUTADOM aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Exécution immédiate ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Loi applicable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tunisie ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Domicile
- Adresses ·
- Vente forcée ·
- Sociétés ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Immeuble ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Habitat ·
- Malfaçon ·
- Assurances ·
- Avocat ·
- Réserve
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Force majeure ·
- Dégât des eaux ·
- État ·
- Réparation ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Pièces ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cnil ·
- Cyberattaque ·
- Données ·
- Communication des pièces ·
- Article de presse ·
- Électronique ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Débats ·
- Délibéré
- Syndicat de copropriétaires ·
- Plomb ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bande ·
- Adresses ·
- Mitoyenneté ·
- Partie ·
- Eaux ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise
- Prolongation ·
- Congo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Loisir ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêts conventionnels ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.