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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 7 avr. 2026, n° 25/01689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 07 Avril 2026 N°: 26/00140
N° RG 25/01689 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFVJ
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 02 Février 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. LOISIRS FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDEUR
M. [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 10/04/26
à
— Me SCHREIBER
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 mai 2022, [I] [N] a emprunté auprès de la SA LOISIRS FINANCE la somme de 91 689 euros au taux nominal conventionnel de 4,92 %, avec assurance groupe, et remboursement de 156 mensualités d’un montant de 793,88 euros assurance comprise.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 janvier 2024, LOISIRS FINANCE a prononcé la déchéance du terme pour défaut de règlement des échéances, et mis en demeure [I] [N] de lui payer la somme de 96 876,29 euros à titre de remboursement du prêt. Aucun paiement n’est intervenu.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, LOISIRS FINANCE a fait assigner [I] [N] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de remboursement de prêt.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, LOISIRS FINANCE sollicite du tribunal qu’il :
— constate la déchéance du terme ou prononce subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat conclu le 18 mai 2022 avec [I] [N],
— condamne [I] [N] à lui payer les sommes de 89 999,01 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 4,92 % à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2024 jusqu’à complet paiement, et 6877,28 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale a 8 %, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamne [I] [N] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [I] [N] aux dépens de l’instance,
— rappelle l’exécution provisoire de droit de la décision.
[I] [N] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, [I] [N] a été assigné à personne.
En outre, la demande de LOISIRS FINANCE s’élève à un montant total de 96 876,29 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur la demande de LOISIRS FINANCE
Aux termes de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la première chambre civile de la Cour de Cassation, que le point de départ du délai de forclusion, en cas de défaillance du débiteur, est la date du premier incident non régularisé ayant entrainé la déchéance du terme.
Il ressort des pièces produites aux débats que [I] [N] a versé la somme de 9907,62 euros à titre de remboursement du prêt, et que la date du premier incident de paiement non régularisé est le 14 août 2023, de sorte que le délai de deux ans ne s’est pas écoulé avant l’assignation.
Il en résulte que l’action de LOISIRS FINANCE n’est pas forclose.
Il appert en outre du contrat de prêt du 18 mai 2022 versé aux débats (pièce n°1) que :
— [I] [N] a eu connaissance de l’information nécessaire lui permettant de déterminer si le crédit qui lui a été proposé était adapté à ses besoins et situation financière,
— LOISIRS FINANCE a recueilli auprès de l’emprunteur les informations nécessaires relatives à ses revenus et charges,
— la demanderesse l’a informé des conséquences de la souscription du prêt, de la défaillance de l’emprunteur et des indemnités et frais d’inexécution dûs en cas de retard de paiement, et notamment de l’exigibilité immédiate du solde du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés,
— LOISIRS FINANCE a consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, s’agissant de [I] [N], avant de lui octroyer le prêt.
Il en résulte que les sommes restant dues produisent des intérêts contractuels de retard à un taux égal à celui du prêt, jusqu’à paiement, et que LOISIRS FINANCE peut également demander une indemnité égale à 8 % du capital dû.
Par conséquent, la demanderesse est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 89 999,01 euros, correspondant aux échéances restées impayées et au solde du prêt restant dû (pièce n°4), outre intérêts conventionnels au taux de 4,92% à compter du 12 janvier 2024, date de la réception par le débiteur de la mise en demeure, ainsi que la somme de 6877,28 euros à titre d’indemnité conventionnelle de 8%, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En conséquence, il y a lieu de constater que LOISIRS FINANCES a valablement prononcé la déchéance du terme, et de condamner [I] [N] à lui payer les sommes susvisées.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [I] [N] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [I] [N] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à FRANCE LOISIRS une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE la déchéance du terme, le 5 janvier 2024, du contrat de prêt conclu le 18 mai 2022 entre [I] [N] et la S.A. LOISIRS FINANCE ;
CONDAMNE [I] [N] à payer à la S.A. LOISIRS FINANCE la somme de 89 999,01 euros, au titre des échéances de prêt restées impayées et du solde du capital restant dû, outre intérêts conventionnels au taux de 4,92 % à compter du 12 janvier 2024 jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE [I] [N] à payer à la S.A. LOISIRS FINANCE la somme de 6877,28 euros à titre d’indemnité conventionnelle, outre intéréts au taux légal à compter du 23 juillet 2025 ;
CONDAMNE [I] [N] aux dépens ;
CONDAMNE [I] [N] à payer à la S.A. LOISIRS FINANCE la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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