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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 26 mars 2025, n° 23/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/01292 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XD3D
N° de MINUTE : 25/00119
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 5] 1978 en ALGÉRIE
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me [Y], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 85
DEMANDEUR
C/
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représentée
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (93)
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
Société MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
M. [J] [G] a été victime le 15 juillet 2016 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [M] [V] et assuré auprès de la société MAIF.
M. [G] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny d’une demande d’expertise.
Le juge des référés du tribunal précité a, le 29 mars 2019, ordonné une expertise.
L’expert M. [S] a déposé son rapport le 10 août 2020.
La société MAIF a proposé à M. [G] une offre d’indemnisation qu’il a refusée.
Dans ces conditions, M. [G] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, la société MAIF le 02 février 2023 puis, le lendemain, M. [V] et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de Seine-Saint-Denis. Il demande au tribunal :
— De le déclarer recevable et bien fondé en sa demande ;
— D’accueillir la CPAM en ses déclarations de créance ;
— Par conséquent, de :
— dire et juger que M. [V] est le seul responsable de l’accident survenu le 15 juillet 2016 ;
— dire et juger qu’il est victime de l’accident et n’a commis aucune faute pouvant justifier la réduction de ses indemnités ;
— « le » condamner à réparer l’intégralité de ses préjudices comprenant 12 000 euros d’aide humaine, 1 999,92 euros de déficit fonctionnel temporaire total, 1 538,40 euros de déficit fonctionnel temporaire à 50%, 2 108,89 euros de déficit fonctionnel temporaire à 25%, 15 000 euros de souffrances endurées, 45 000 euros de déficit fonctionnel permanent, 50 000 euros de préjudice sexuel, 5 000 euros de préjudice d’agrément, 120 000 euros de préjudice professionnel et d’incidence professionnelle, 50 000 euros de préjudice « pour perte de chance » ;
— « les » condamner aux dépens comprenant les frais d’expertise ainsi qu’à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer commun le jugement à intervenir.
Dans leurs conclusions notifiées le 18 décembre 2023, M. [V] et la société MAIF demandent au tribunal de :
— Juger que M. [G] a commis des fautes justifiant la réduction des indemnités à hauteur de 50% ;
— Débouter M. [G] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice professionnel et de l’incidence professionnelle ainsi qu’au titre de la perte de chance ;
— Juger que le préjudice indemnisable de M. [G] s’élève à la somme de 46 888 euros, comprenant : 1 863 euros de déficit fonctionnel temporaire total, 1 426 euros de déficit fonctionnel temporaire classe 3, 1 897,50 euros de déficit fonctionnel temporaire classe 4, 2 500 euros de préjudice esthétique permanent, 10 000 euros de souffrances endurées, 4 751,50 euros d’aide humaine, 21 450 euros de déficit fonctionnel permanent, 2 000 euros de préjudice d’agrément, 1 000 euros de préjudice sexuel ;
— Juger qu’après réduction de son droit à indemnisation de 50%, M. [G] est fondé à solliciter la somme de 23 444 euros en indemnisation des préjudices subis à la suite de l’accident du 15 juillet 2016 ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
— Réduire à de plus justes proportions la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Seine-Saint-Denis n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 17 septembre 2024 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, plaidée à l’audience du 29 janvier 2025, a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
Cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué dans l’accident. Elle peut limiter ou exclure le droit de la victime à réparation intégrale que si elle a joué un rôle causal dans la réalisation de son préjudice. La preuve de cette faute appartient à celui qui l’invoque.
Les défendeurs demandent une limitation de l’indemnisation de M. [G] à 50%, opposant à ce dernier la circonstance que les deux conducteurs font tous deux valoir être passé au feu vert, la conduite d’un véhicule sans permis de conduire, sous l’empire d’un état alcoolique et la vitesse excessive de 60 km/h.
M. [G] fait valoir que son droit à indemnisation est entier, indiquant qu’il n’a pas commis de faute et a été percuté et renversé par le véhicule de M. [V] qui avait franchi un feu rouge en refusant la priorité et avait ainsi commis la faute de défaut de maîtrise du véhicule.
Sur ce,
La circonstance que M. [G] roulait sans permis de conduire n’est pas de nature à établir une faute de ce conducteur dans la réalisation de son préjudice.
Il ressort de la procédure pénale transmise par les défendeurs que MM. [G] et [V] présentent une version différente des faits, chacun affirmant être passé au feu vert et que l’autre est passé au feu rouge et M. [V] se prévalant également de la vitesse excessive de M. [G].
La circonstance que M. [G] roulait sous l’empire d’un état alcoolique, en l’espèce 1,05 grammes par litre de sang selon le rapport d’expertise toxicologique du 21 avril 2017, permet de retenir que cette forte alcoolémie a pu jouer un rôle dans la perception des faits par M. [G] et que ce dernier a commis une faute d’imprudence, contribuant à la réalisation de son préjudice et qui est de nature à réduire son indemnisation à hauteur de 30%.
2. Sur les préjudices
Il convient de relever que M. [G] ne demande la condamnation à l’indemnisation de ses préjudices que de la part de M. [V] et pas de l’assureur de ce dernier.
Par ailleurs, la date de consolidation, fixée par l’expert judiciaire au 31 décembre 2017, n’est pas sérieusement remise en cause par le demandeur qui n’apporte aucune explication sur la date qu’il retient du 09 avril 2019 et ne la justifie pas par des pièces médicales.
2.1. En ce qui concerne l’aide humaine
L’expert retient la nécessité d’une assistance par tierce personne de 2 heures journalières du 04 octobre 2016 au 04 février 2017 puis de 2,5 heures hebdomadaires du 05 février 2017 au 31 décembre 2017.
M. [G] sollicite la somme de 12 000 euros, indiquant qu’il a eu besoin d’une aide de deux heures journalières deux jours par semaine du 16 juillet au 23 septembre 2016.
L’assureur propose la somme de 4 751,50 euros, sur la base d’un taux journalier de 13 euros.
Sur ce,
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base du taux horaire de 21 euros.
Sur le fondement du rapport expertal non sérieusement contesté en demande, M. [G] est fondé à obtenir la somme suivante :
[(124 jours x 2 heures x 21 euros) + [(330 jours / 7) x 2,5 heures x 21 euros)] x 70% de droit à indemnisation = 5 378,10 euros.
2.2. En ce qui concerne le préjudice professionnel et la perte de chance
L’expert relève que M. [G] ne travaillait pas au moment de son accident et constate « une pénibilité et difficulté pour les activités avec station debout et port de charges lourdes » ainsi que « la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapité pour la période du 10/10/2017 au 09/10/2022 par la MDPH de Seine St Denis (décision du 10/10/2017) ».
M. [G] indique qu’il travaillait dans le bâtiment et qu’au moment de l’accident il était demandeur d’emploi, que les douleurs l’ont empêché de rechercher du travail, qu’il est reconnu comme adulte handicapé avec un taux inférieur à 50%, qu’il ne peut que travailler à temps partiel et occupe un poste d’agent d’accueil. Il sollicite la somme de 120 000 euros au titre du préjudice de perte de gains et de l’incidence professionnelle et 50 000 euros au titre d’une perte de chance.
Les défendeurs sollicitent le rejet de ces demandes, relevant l’absence d’élément sur une activité professionnelle antérieure à l’accident et actuelle.
Sur ce,
En l’absence de tout élément sur la situation professionnelle antérieure et actuelle de M. [G], sa demande de perte de gains professionnels et de perte de chance doit être rejetée.
Tenant compte des constatations expertales précitées sur la pénibilité accrue, M. [G], qui a exercé diverses activités sur les marchés et dans le bâtiment ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire (pp.4-5), est fondé à obtenir, au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 9 000 euros, tenant compte de sa part de responsabilité de 30%.
2.3. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire
L’expert considère que M. [G] a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 15 juillet au 03 octobre 2016, puis un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 04 octobre 2016 au 04 février 2017 et enfin un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 05 février au 31 décembre 2017.
Les parties ne s’accordent pas sur le nombre de jour au titre de chacune des périodes précitées.
Sur la base d’un taux journalier de 25,64 euros, M. [G] demande les sommes de 1 999,92 euros pour la première période, 1 538,40 euros pour la deuxième période et 2 108,89 euros pour la dernière période, tandis que les défendeurs, tenant compte d’un taux journalier de 23 euros, proposent les sommes respectives de 1 863 euros, 1 426 euros et 1 897,50 euros.
Sur ce,
Eu égard aux gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par M. [G], particulièrement dans le cadre de sa convalescence de la fracture du col du fémur droit, jusqu’à la date de consolidation de son état de santé le 31 décembre 2017, il y a lieu d’accorder le taux journalier demandé de 25,64 euros.
Le calcul s’effectue comme suit : [(81 jours x 25,64 euros) + (124 jours x 25,64 euros x 50%) + (330 jours x 25,64 euros x 25%)] x 70% de droit à indemnisation = 4 047,27 euros.
2.4. En ce qui concerne les souffrances endurées
L’expert évalue les souffrances endurées par M. [G] à 4 sur une échelle allant jusqu’à 7.
M. [G] rappelle le choc et la violence de l’accident, les douleurs récurrentes et permanentes et sollicite la somme de 15 000 euros.
Les défendeurs considèrent que le poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Sur ce,
Les circonstances de l’accident, les blessures subies, particulièrement la fracture déplacée du col du fémur droit, ainsi que les différentes interventions chirurgicales, justifient, en tenant compte également de l’évaluation expertale et de la durée des souffrances sur près de dix-huit mois, que le préjudice soit fixé à la somme demandée de 15 000 euros, soit 10 500 euros en tenant compte de la part de responsabilité de M. [G].
2.5. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent
L’expert fixe le déficit fonctionnel permanent de M. [G] à 13%.
M. [G] fait valoir que ce taux ne reflète pas la réalité de son état et qu’il convient de retenir celui de 15%, eu égard particulièrement à son traumatisme de la hanche et au retentissement psychologique.
Les défendeurs demandent la confirmation du taux retenu par l’expert et proposent la somme de 21 450 euros, correspondant à 1 650 euros de valeur du point.
Sur ce,
M. [G], qui ne fait pas référence à de la littérature médicale ni ne produit de note de médecin, ne conteste pas sérieusement le taux de 13% retenu par l’expert judiciaire.
Au vu des séquelles constatées, ci-avant décrites, le préjudice de M. [G], âgé de 39 ans à la date de consolidation de son état de santé le 31 décembre 2017, doit être fixé à la somme de 30 000 euros sans qu’il y ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité, soit, en tenant compte de la part de responsabilité de M. [G] la somme de 21 000 euros.
2.6. En ce qui concerne le préjudice esthétique
L’expert estime le préjudice esthétique définitif de M. [G] à 2 sur une échelle allant jusqu’à 7, relevant notamment une cicatrice « à la face externe de la hanche avec inflexion vers l’avant à partir du grand trochanter, hyper pigmentée dans sa partie proximale et discrètement déprimée, mesurant 26,5 cm »
M. [G], évoquant une cicatrice importante, demande la somme de 10 000 euros tandis que les défendeurs proposent la somme de 2 000 euros.
Sur ce,
Eu égard à la taille et à la localisation de la cicatrice, le préjudice de M. [G] doit être fixé à la somme de 4 000 euros, soit 2 800 euros après imputation de sa part de responsabilité de 30%.
2.7. En ce qui concerne le préjudice d’agrément
L’expert note « difficulté à la poursuite d’activités sportives terrestres en appui, activités sportives en décharge possibles type natation ».
M. [G], faisant valoir qu’il n’est plus en mesure de pratiquer le football et la course à pied depuis son accident, demande l’octroi d’une somme de 8 000 euros dans ses écritures et de 5 000 euros dans son dispositif.
Relevant l’absence de pièce justificative et la possibilité pour l’intéressé d’exercer d’autres activités de loisirs, les défendeurs considèrent que ce poste de préjudice doit être évalué à 2 000 euros.
Sur ce,
M. [G] déclare de manière constante depuis l’expertise avoir exercé la course à pied et le football de loisirs, activités qu’il ne peut plus reprendre depuis l’accident.
Eu égard à la limitation dans les activités de loisirs constatée par l’expert et en l’absence de production de pièce, le préjudice doit être fixé à la somme de 2 000 euros, soit 1 400 euros en tenant compte du droit à indemnisation de 70% de l’intéressé.
2.8. En ce qui concerne le préjudice sexuel
L’expert note que M. [G] déclare une gêne positionnelle douloureuse mécanique.
M. [G] évoque sa gêne positionnelle faisant obstacle à sa libido et à des relations sexuelles normales. Il sollicite la somme de 50 000 euros tandis que les défendeurs proposent la somme de 1 000 euros.
Sur ce,
Etant donné les répercussions de la gêne positionnelle, le préjudice de M. [G] doit être fixé à la somme de 5 000 euros, soit 3 500 euros après application du droit à indemnisation de 70%.
3. Sur les autres demandes
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 17 mars 2004, n°00-22.522, publié au bulletin).
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de la société MAIF et de M. [V] les dépens, comprenant les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM de la Seine-Saint-Denis laquelle, régulièrement assignée et bien que non constituée, a la qualité de partie de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le droit à indemnisation de M. [J] [G] est de 70%.
Condamne M. [M] [V] à payer à M. [J] [G] la somme de 5 378,10 euros au titre de l’assitance par tierce personne temporaire.
Rejette les prétentions d’indemnisation de M. [J] [G] au titre de la perte de gains professionnels et de la perte de chance.
Condamne M. [M] [V] à payer à M. [J] [G] la somme de 9 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Condamne M. [M] [V] à payer à M. [J] [G] la somme de 4 047,27 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Condamne M. [M] [V] à payer à M. [J] [G] la somme de 10 500 euros au titre des souffrances endurées.
Condamne M. [M] [V] à payer à M. [J] [G] la somme de 21 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Condamne M. [M] [V] à payer à M. [J] [G] la somme de 2 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Condamne M. [M] [V] à payer à M. [J] [G] la somme de 1 400 euros au titre du préjudice d’agrément.
Condamne M. [M] [V] à payer à M. [J] [G] la somme de 3 500 euros au titre du préjudice sexuel.
Condamne la MAIF et M. [M] [V] aux dépens, comprenant les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés.
Condamne la MAIF et M. [M] [V] à payer à M. [J] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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